Cession de l’office du greffe des tailles, gabelles et autres impôts de la paroisse de Marans, 1581

Si les collecteurs des impôts pouvaient autrefois ne pas savoir signer, c’est que le rôle était tenu par un greffier, et dans les paroisses rurales c’était souvent le notaire seigneurial le plus proche qui était ce greffier.
Il s’agissait d’un office, payé au roi.
Etienne Lherbette est venu de Marans en compagnie de Nicolas Planté du Lion-d’Angers, et ils étaient tous mandés en l’hôtellerie Saint Julien rue de la Parcheminerie à Angers. Autrefois, beaucoup d’affaires étaient traités dans les hôtelleries. Notre époque n’a rien inventé sur ce point.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juillet 1581 avant midy en notre court royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi, par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably Me Michel Marchais Toussaint Febvrier et Jehan Godebert demeurant à Baugé tant en leurs noms que au nom et comme ayant les droits ceddés de Me Claude de la Bestrat bourgeois de Paris et ayant contracté avec le roy notre sire touchant la réuinon des greffes au domaine du roy vente et revente desdits greffes des tailles des paroisses de ce royaulme suivant l’édict de ladite réunion en date du mois de mars 1580 et déclaration de sa majesté sur ce faite du 6 janvier dernier d’une part
et Estienne Lerbette notaire en court laie demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
soubzmettant confessent avoir ce jourd’huy vendu et vendent par ces présentes audit Lerbette le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en ladite paroisse de Marans et d’iceluy luy en bailler et fournir à ses despens ung contrat bien et deument expédier par messieurs les commissaires à ce députés dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant en forme de vente et adjudication perpétuelle pour et au nom et au profit dudit Lerbette ses hoirs etc à la charge du recours perpétuel suivant et au désir de l’édit et déclaration sur ce fait, moyennant la somme de 32 escuz 50 soulz laquelle ledit Lerbette a promis est et demeure tenu bailler et payer en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’imaige St Julien rue de la Parcheminerie dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant auxdits Marchais Febvrier et Godebert ou à l’ung d’eulx en luy fournissant ledit contract et quittance de la finance qui sera portée par iceluy et fera ledit Febvrier le remboursement aux paroissiens de ladite paroisse de Marans ou autre qui ont cy davant achapté ledit office en luy fournissant par ledit Lerbette la somme de cy dessus dedans ledit temps
desquelles choses les parties sont venues à ung et d’accord et à icelles tenir s’obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes leurs corps à tenir prison renonczant foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en ladite houstellerie en présence de Jehan Joubert praticien en court laie demeurant Angers et Nicolas Planté demeurant au Lion d’Angers

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Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite

Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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Cession du bail judiciaire des biens d’Urbain Peluau, Brain-sur-Longuenée 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establiz Jehan Letessier marchand demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et André Langevin curateur de Urban Peluau aussy demeurant en ladite paroisse d’aute part, soubzmettant eulx etc confessent etc avoir fait et font la cession et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Letessier a quité ceddé et transporté cèdde quite et transporte audit Langevin à ce présent et acceptant pour luy etc le bail à ferme judiciaire ce jourd’huy fait par devant messieurs tenant le siège présidial Angers des biens dudit Peluau mineur suivant ledit bail qui est pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires comme il luy a esté adjugé
à la charge dudit Langevin d’en acquiter libérer et garantir ledit Letessier des charges conditions et clauses portées et contenues audit bail à ferme soit du passé de ladite ferme montant 6 livres 10 sols tz et de toutes autres choses portées audit bail pour en jouïr par ledit Langevin comme ung bon père de famille
à laquelle cession et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit Langevin ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jehan Maugrain sergent royal et Germain Gigaut sergent royal

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Loyal prêt fait à Jean Morisseau et René Paigis, Brain-sur-Longuenée 1596

Le montant de ce prêt n’est pas un chiffre rond, ce qui semble indiquer qu’ils ont en fait acheter une marchandise et que c’est la paiement de cette marchandise qui est ainsi différé. Ils ont tout de même plusieurs mois de délai de paiement, et sans le taux infernal du crédit revolving actuel, puisque le taux était autrefois le taux normal de la monnaie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably Jehan Morissaut marchand à present estably à Brain sur Longuenée et René Paigis Fermier demeurant à (pli, je lis la fin…aige) soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout
confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Jehan Delestre marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant pour luy etc dedans le premier jour de septembre prochainement venant la somme de 34 escuz deux tiers 3 sols 4 deniers quelle somme est à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous auxdits establiz en quarts d’escu et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent ledit Delestre
et laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de paiement etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestre en présence de Grégoire Julliot Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers et René Leroyer sergent royal tesmoings lesdits establis ont dit ne savoir signer

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    René Barbin fait ses comptes avec Jean Rousseau, Ampoigné 1596

    C’est fou, ils viennent d’Ampoigné et Challain régler de tous petits comptes ensemble ! Il est vrai qu’il y avait eu un jugement, mais il faut dire que les jugements intervenaient rapidement quand on sait que le moindre retard de paiement entrainait la saisie des biens voire la prison pour dettes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis nobles hommes Jehan Rousseau Sr du Chardonnay demeurant en la paroisse de Challain et René Bardin Sr de la Heulière y demeurant paroisse d’Ampoigné confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Barbin est demeuré quite des sommes d’une quittance de ce qui estoit du audit Rousseau des héritiers de défunt noble homme Jehan Rabail vivant Sr de l’Espine suivant certain jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) dernier et moyennant que ledit Barbin promet et demeure tenu et obligé au garantaige de ladite quittance vers ledit Rousseau et estoit tenu fournir ladite quittance avec le jugement
    et a ledit Rousseau quité et quite ledit Barbin des promesses de ladite quittance et ratiffication et a ledit Barbin confessé avoir eu et receu cy davant dudit Rousseau la somme de 3 escuz à desduire sur la première année des intérestz de la somme de 320 livres mentionnés par ledit jugement dont ledit Barbin s’est tenu à contant et en a quité et quité ledit Rousseau
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles quittances et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de de Magdelon Garsenlan et Me François Pougnard demeurant audit Angers

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