Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

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Vente de vignes par Guillaume Pihu et Françoise Moreau, 1597

Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :

    Voir mon étude des familles MOREAU

Le Bourg-dIré, château de la Bigeotière, collection particulière
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes

    de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance

• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation

    voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau

• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant

    et encore un payement différé !

• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers

Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise

Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne …
encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)

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André Touze, boulanger à Angers, 1599

A Nantes, autrefois, on allait chez Touze, rue Crébillon, haut lieu de la pâtisserie et de la renommée… disparu. Le Touze qui suit est boulanger seulement, et à Angers, mais en 1599 !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 25 octobre 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably André Touze maistre boulanger demeurant en la paroisse St Jacques Les Angers
• soubzmettant luy ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret missire Jean Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers

    Jean Hiret est le frère de Laurent, le marchand cierger qui a épousé Louise Garande. Il est surtout connu pour être le premier historien de l’Anjou. Il était aussi curé de Challain.
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy etc scavoir est un quartier de vigne ou environ sis au clos des Hommeaux paroisse d’Avrillé avec les haies

    les haies dans une vigne ! cela m’étonne, même si je sais qu’il existe dans la Saumurois un clos qui se distingue par ces murets

et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver joignant et aboutant la vigne de la veufve et héritiers de deffunct Pierre Buscher d’aultre costé et d’aultre bout au chemin tendant d’Avrillé à Montreuil, le tout ainsi que ladite vigne se poursuit et comporte du fief et seigneurie de Vandor aulx charges ens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer et néanmoins sera tenu ledit achapteur payer à l’advenir lesdits debvoirs sur lesdites choses vendues franches et quittes du passé jusques à ce jour, transportant quittant ceddant délaissant ledit vendeur audit achapteur la saisine possession et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous les droicts et actions que ledit vendeur y avoir sans qu’il en ait rien réservé, pour en jouir ledit acquéreur comme de ses aultres biens propres
• et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 10 escuz sol vallant la somme de 30 livres tournois de laquelle somme ledit Hiret a présentement baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol vallantz 12 livres tournois en notre présence en quarts d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quitté et quitte etc
• et le reste de ladite somme de 10 escuz montant la somme de 6 escuz sol ledit Hiret pour ce demeurant soubzmis estably et oblité sous ladite court a promis et est demeuré tenu payer et baille audit vendeur en ceste ville d’Angers dans le premier jour de janvier prochainement venant, à Jacquine Portraut/Perrault veufve deu René Grenroit ( ? noms propres mal écrits) demeurant à St Denis d’Anjou pour et en l’acquit dudit André Touze et en déduction de ce qu’il doibt à ladite Perrault à cause de la vendition de ladite vigne et aultres choses vendues et délaissées audit Touze par ladite Perrault
• auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir faire et accomplir sans en rien contrevenir etc garantir lesdites choses ainsi vendues par ledit acquéreur audit achapteur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonczant etc
• fait et passé audit Angers maison dudit Hiret présents Me Laurent Constantin prêtre chapelain en l’église de la Trinité,
• ledit Touze a dict ne savoir signer

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Vente de biens fonciers à Montreuil-sur-Maine, 1598

L’acte ci-dessous atteste les liens entre les Savary, les Bellanger, Lebreton et Lemoine à Montreuil-sur-Maine en 1598.

    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine
    Voir ma famille Bellanger de Montreuil-sur-Maine
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite
Montreuil-sur-Maine, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit lieu personnellement establye honneste femme Jullianne Remouée veufve de deffunct Guillaume Allard demeurant à la Heuzère paroisse de Loupvaines tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle et soy faisant fort de sesdits enfants esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc
• confessent avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quicté céddé et transporté vend quicte cèdde et transporte par ces présentes dès maintenant perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary mestayer demeurant au lieu de la Girauldière paroisse de Montreuil-sur-Maine lequel à prit et accepté et achapté et achapte pour luy et pour Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause savoyr est
• une chambre de maison en laquelle y a une cheminée et four avec ung grenier au dessus de ladite chambre sise au lieu et closerye des Noyers avec les rues et issues qui dépendent de ladite maison
• Item ung petit loppin de jardrin joignant ladite chambre
• Item la moitié d’un petit jardrin clos à part le costé d’iceluy jardrin vers soleil levant joignant ladite moictié d’un costé l’aultre moictié dudit jardrin appartenant à Pierre Belier mestayer de la Touche à l’Abesse en Loupvaines
• Item 4 boisselées de terre labourables ou environ sises en une pièce de terre appellée la pièce du Derrière touttes en ung tenant joignant d’un costé et d’un bout la terre et vigne du lieu de la Chouonnière d’aultre costé la terre de Jehan Lemoine d’aultre bout le jardin de Jehan Varanne
• Item un morceau de vigne sis au clos des Noyers contenant demye hommée ou environ joignant des deux costés et d’un bout la vigne dudit Varanne d’aultre bout au chemin tendant de la Jousselinière à Monteuil
• Item une portion de pré sise en ung pré appellé le pré de Suhart joignant d’un costé la terre du lieu de Villedavy d’aultre costé la pré de la Vauville d’un bout le pré de Me Jehan Bellanger d’aultre bout le chemin tendant du Lion à La Jaillette
• Item la moictié par indivis d’un petit cloteau de terre labourable estant en frische nommé la Nouette joignant d’un costé le chemin du Lion au bois de Montbourcher d’aultre la chesnaye des Giraudières aboutté d’un bout le boys appellé le bois au Moyne d’aultre bout le chemin des Girauldières au bois de Montbourcher
• Item ung morceau de vigne contenant demye hommée ou environ estant à présent en gast sis au grand clos des Girauldières joignant d’un costé les vignes de Jehan Tibault d’autre costé (blanc) aboutant d’un bout la vigne de (blanc) d’aultre bout la vigne de (blanc)
• toutes lesdites choses cy dessus vendues sises et situées en la paroisse dudit Montreuil sur Mayne comme elles se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• tenues savoir ladite maison jardrin lesdites 4 boisselées de terre et ladite demye hommée de vigne du fief et seigneurie de Chouonnière et ledit pré du fief de La Jaillette et ledit cloteau de terre et ladite Vigne des Girauldières du fief et seigneurie du prieuré dudit Montreuil, le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le préent peu déclaret que ledit achapteur demeure néanlmoings tenu payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu, franches et quictes du tout le passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz laquelle somme ledit achapteur promet payer pour et en l’acquit de ladite venderresse esdits noms à damoiselle Jehanne Lebreton demeurant à St Laud les Angers à desduire sur la somme de 109 livres que ladite Remoues et deffunct Guillaume Allard son mary Me Jehan Lemoine et Jehan Bellanger prêtre sont obligéz comme appert tant par l’obligation de ce faicte par Me Nicolas Bertrand le 3 mars 1586 que par contrelettre estant au pied de ladite obligation et rattification ou contrelettre de ladite Remoues passée par deffunct Porcher notaire de la court de Gené le 10 mars 1597, est dit le reste de ladite somme de 109 livres montant 20 escuz un tiers ledit achapteur demeure tenu et promet icelle somme de 11 escuz un tiers payer pour et en l’acquict de ladite venderesse esdits nom à ladite Lebreton et le tout dans le jour et feste de Toussainctz prochain venant comme aussi ledit achapteur promet payer en l’acquit de ladite venderesse esdits noms audit Me Jehan Lemoine dans ledit jour de Toussainctz la somme de 3 escuz deux tiers pour partie des intérestz de ladite somme de 109 livres par ledit Lemoine payés à ladite Lebreton en l’acquit de ladite Remoues et dudit deffunct Allard son mari qui auroient touché pour le tout ladite somme de 109 livres comme ladite Remoues a recognu et confessé par devant nous, toutes lesdites sommes ci-dessus montant et revenant ensemble à la somme de 40 escuz sol laquelle ladite Remoues est condempnée payer tant pour le principal de ladite somme de 109 livres qu’intéresté d’icelle par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 18 décembre 1597 … (il y en a comme cela encore 3 pages)

    on apprend qu’elle a des dettes et vend pour les payer

• fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Charles Coueffe et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers
• les parties ont dict ne savoir signer
• en vin de marché payé content par ledit achapteur du consentement de ladite venderesse la somme de ung escu dont elle s’est contentée
• avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse esdits noms de pouvroir recoucer et rémérer lesdits choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à cinq ans prochains venant en rendant payant et refondant par ladite venderesse esdits noms audit achapteur ladite somme de 25 escuz pour le fort principal du présent contrat avec les frais et mises raisonnables

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Vente par Jean Bellanger de biens à Montreuil-sur-Maine, 1597

Voici encore un élément du puzzle Bellanger, concernant mon ascendant Bouvet de Montreuil-sur-Maine. Ce Jean Bellanger est manifestement proche parent (fils ou frère) de Michel Bellanger Sr de la Benestière dans mon étude actuelle (voir page 13 demon étude)

    Voir mon étude de la famille BOUVET
    Voir mon étude des familles BELLANGER

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• à Maurice Savary demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy et Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
• savoir est la moictié par indivis de 3 boisselées de terre labourable ou environ sises et situées au lieu des Benoistières joignant d’un cousté la terre des hérities de deffunct Jehan Symon d’aultre cousté le chemin tendant de la dite Besnoistière audit Montreuil abouté la terre desdits héritiers dudit Symon d’aultre bout la terre de Mathurin Heullin
• Item un bout de grange sise audit lieu des Besnoistières avec la moicité d’un petit jardin joignant ledit bout de grange les ayreaulx de ladite Benoistière
• Item un aultre petit loppin de jardin sis ès grands jardins dudit lieu des Benoistières joignant le boys taillis du Boys Hynebault aboutant d’un bout le jardin de Jehan Savary et Guillaume Paton
• toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Montreuil comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur
• et comme iceluy vendeur les a eues et retirées par retraict lignager sur Pierre Allaire qui les avoit achaptées de deffunct Guillaume Allard par contrat passé soubz la court du Lyon d’Angers par Pierre Allard notaire d’icelle le 9 avril 1587

    aucun espoir, sauf miracle, de trouver cet acte

• tenues du fief et seigneurie de la Benoistière appartenant à honneste homme Jehan Bellenger aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy transportant etc

    j’ignore si ce Jean Bellanger est le même que le vendeur mentionné dans cet acte, mais c’est probable

• et est faicte la présente vendiiton cession et transport pour le prix et somme de 8 escuz sol vallant 24 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payée et baillée manuellement content audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause
• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent ledit vendeur au garantaige desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé en la maison dudit vendeur ès clouaistres dudit St Laud ès présences de Me Pierre Froger René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings et religieux appellez
• ledit achapteur a dit ne savoir signer,
• en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Vente de la métairie de la Houssinaie, Chazé-sur-Argos, 1592

J’ai beau lire beaucoup d’actes anciens, je suis parfois étonnée par certains détails. Ici donc, à mon très grand étonnement, et le vôtre aussi je suppose, ni le vendeur ni l’acquéreur son frère, ne savent signer. Tout au moins, c’est ce qui est écrit en bas de l’acte, et effectivement on ne voit pas leurs signatures.
Or il s’agit de la famille Veillon, et j’ai déjà mis sur ce blog, un acte de 1594 sur lequel le même Michel Veillon signe. Doit-on penser que, tout comme parfois les prêtres de nos registres paroissiaux, les notaires aient été un peu prompts à écrire la phrase NE SAVENT SIGNER !

    Voir la signature de Michel Veillon sur un autre acte paru ici
    Voir ma page sur Sainte-Gemmes-d’Andigné
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant n0us François Revers notaire de ladite dourt personnellement establi noble homme René Veillon Sr de la Garroullayre estant de présent en ceste ville d’Angers

la Garoulaie, ferme, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné – Appartenait dès avant le milieu du 16e siècle à la famille Veillon – n. h. René Veillon 1540, 1582, Jean Veillon « capitaine de la bastille du château de Saumur » dès 1648 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et encores vend cedde délaisse et transporte par héritaige à noble homme Michel Veillon Sr de la Basse Rivière et y demeurant en la paroisse Ste Jame près Segré frère dudit René,

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel Michel Veillon a achapté et achapte pour luy et damoiselle Magdaleine de Cheverue son espouse et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est tout et tel droit nom raison action part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit René appartiennent au lieu et mestairye de la Houssinaye située en la paroisse de Chazé-sur-Argos

la Grande-Houssinaie, ferme, commune de Chazé-sur-Argos – Domaine de la famille Veillon au 16e siècle (idem)

qui est ung neufiesme de ladite mestairye en la moitié d’icelle comme lesdites choses héritaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues survenues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt noble homme Pierre Veillon vivant son oncle

    cette part d’indivis fait donc 1/18e du tout, or, le prix de cette part est élevé, soit 300 livres, ce qui mettrait la métairie au prix de 5 400 livres, ce qui serait le prix d’une métairie noble.

sans desdites choses retenir excepter ne réserver aucune choses tenue toute ladite mestairie au fief et seigneurie de Landeronde, du Bois de Chazé et autres fiefs aux charges rentes et debvoirs anciens et accoustumez que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale nous ont présentement pu déclarer … franche et quitte du passé jusqu’à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement payée baillée manuellement audit vendeur qui l’a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict garantir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses héritaulx cy dessus par luy vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de frère Françoys de Cheverue hostellier de l’abbaye monsieur saint Aulbin de ceste ville en présence dudit de Cheverue et de Me Jehan Girardière sergent royal à présent demeurant Angers paroisse de la Trinité et Michel Trouillet praticien demeurant audit Angers St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dict ne scavoir signer

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