Echange de biens Chassebeuf, Tetron, Angers 1542

Aujourd’hui encore un départ loin d’Angers, puisqu’il y a 148 km de Villaines-la-Juhel à Angers.
Treton tente le rachat de biens Delespont, car il avait épousé une Delespont, et ses enfants mineurs ont dont un droit de retrait lignager sur ces biens.
Il fait procéder sur place par François Chassebeuf Sr du Verger et Pierre Bontemps, qui demeurent tous deux à Angers, et échangent des biens avec eux, c’est une longue procédure d’échange.

Le nom Chassebeuf est porté par plusieurs familles, à Angers, à Craon, et en Haut-Anjou, sans qu’on puisse à ce jour les rattacher. Celui-ci est sieur du Verger, mais ce nom de terre est relativement fréquent, donc difficile à identifier.

Epinard : bourg à Cantenay-Epinard, s’est dit Espinaz au 14e siècle. Le bourg forme une longue rue, au centre de laquelle s’élève encore l’ancienne auberge du Croissant, avec façade partie pierre et colombage, sur la porte, dans un tableau carré, accosté de deux consoles renversées, un écu à une fasce chargée de trois étoiles accompagnées d’un croissant en pointe – du même côté, divers logis en partie des 15e et 16e siècles, de l’autre, l’ancien Grand-Louis, avec une porte du 15e siècle. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

AD49-5E5/528 – 1542.06.06 – NUM Chassefeuf_1542-AD49-5E5 – Le 6 juin 1542 en notre court royal à Angers endroict par devant nous personnellement establyz honneste personne Jacques Treton marchant demeurant à Vilaine la Juhel au pays du Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort des enfants de luy et de déffuncte Jehanne Delespont auxquels il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres de ratification à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc d’une part,
et honnorable homme maistre Françoys Chassebeuf licencié ès loix Sr du Verger advocat demeurant audit Angers et Pierre Bontemps greffier et enquesteur ordinaire de la prévosté d’Angers aussi demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations des choses cy après déclarées comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Treton a baillé quité ceddé et transporté et encores par ces présentes baille et transporte auxdits Bontemps et Chassebeuf, leurs hoirs, 45 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Treton a droit d’avoir prendre par chacuns ans par maistre André Delhommeau licencié ès loix sieur de la Perrière demeurant audit Angers, au jour de la Toussaints rendable en la maison ou décéda Perrine Cubin sise au bourg d’Espinaz sur à cause et pour raison du lieu de la Gourdière et autres choses héritaulx déclarées par la baillée à rente ce jourd’huy faite desdites choses devant nous notaire pour en faire à l’advenir par lesdits Chassebeuf et Bontemps comme de leur propre chose par eulx acquise par droit d’héritage, aux charges contenues dans la baillée à rente

et en permutation et contreschange lesdits Chassebeuf et Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes etc audit Treton qui a accepté pour luy tous les noms raisons actions parts et pouvoirs que lesdits Chassebeuf et Bontemps ont et peuvent avoir et prétendre ès biens et succession de ladite feu Perrine Cubin tant en meubles que immeubles à cause des acquests par eulx faits de Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et noble homme Jehan Martin Sr de Lousier à cause de Françoise Delespont sa femme sans rien en retenir ne réserver, oultre lesdits Chassebeuf et Bontemps ont promys sont et demeurent tenuz et obligez faire renoncer Françoys Cornilleau, Me Françoys Ogier et Me Jehan Guischet au profit dudit Treton aux acquestz par eulx pareillement faits des biens de ladite déffuncte Cubin desdits Guillaume et Jehan les Barbotz Marguerite Delespont et dudit Jehan Martin à cause de sadite femme, et en bailler audit Treton lettres vallables de renonciation à son profit dedans huit jours prochainement venant, à peine de tous intérestz,

et oultre ont lesdits Bontemps et Chassebeuf tant en leurs noms que eulx faisant fors de maistre André Delhommeau Mathurine Bouscher Jehan et Julien les Cireulx Pierre de Clermont Guillaume Barriller Me Jehan Becquet Laurens Bignon Claude Cireulx et Jouachin Guilloteau, délaissé baillé cedé transporté et encores par ces présentes baillent et transportent audit Treton esdits noms pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils ont et peuvent avoir prétendre et demander ès biens et successions de deffunt Me Guillaume Raget premier mary de ladite deffunte Cubin dont ladite Cubin estoit en son vivant jouissante et seroit morte vestue et saisie sans aucune chose en excepter retenir ne réserver transportans etc

et pour ce que lesdites choses baillées en récompense et contreschange par lesdits Bontemps et Chassebeuf ne sont de pareille valeur que lesdites choses baillées par ledit Treton les dessusdits Chassebeuf et Bontemps ont promys doibvent sont et demeurent tenus fournir et bailler audit Treton au à autre qu’il luy plaira la somme de 200 livres tournois au autre somme qu’il commandera et sera nécessaire bailler et fournir pour exécuter le retrait ou retraicts des choses de ladite succession de ladite femme Cubin acquises par Berthélemy Ciquot Collas de France, Pierre de Clermont tant pour les principaulx sorts que constances et abondances desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et de Jehan Martin ou de l’un d’eulx pour telles portions que lesdits Ciquot de France et de Clermont ont acquis desdites choses ou de l’un d’eulx, et ce au jour et lors que l’exécution sera desdits retraits
et est accordé et convenu entre lesdites paries que ledit Treton a assuré lesdits Chassebeuf et Bontemps, tant eulx que lesdits Cornilleau Ogier et Guischet qu’ils n’auront aucune perte dommaige ne intrérestz pour les adjounements de retraicts qui leur ont été baillez pour raison desdites choses par eulx acquises, à la requeste des enfants dudit Guillaume Barbot Marguerite Delespont maistre Pierre Lebreton et Charles Treton et que desdites pertes dommaiges et intérestz ledit Jacques Treton en acquitera lesdits Bontemps et Chassebeuf Ogier Guischet et Cornilleau vers les enfants dudit Guillaume Barbot et s’ils estoient contraints Delespont Lebreton et Charles Treton a cognoistre lesdits retraits et que lesdits retraits fussent exécutez sur eulx ces présentes néanmoins demeurent en leur forme et vertu et seront les dessusdits Chassebeuf et Bontemps tenuz bailler audit Jacques Treton les deniers qui leur seront renduz et pareillement auxdits Ogier Cornilleau et Guischet desquelz deniers audit cas que lesdits retraicts fussent exécutez et lesdits deniers payés, a promis s’en contenter aussi ont promis sont et demeurent tenus lesdits Chassebeuf et Bontemps rendre et bailler audit Jacques Treton les lettres des acquets faits par les dessusdits des choses de ladite femme Cubin, desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont, et Jehan Martin, ensemble toutes les autres lettres titres et enseignements touchant et concernant les biens demeurés du décès et succession de ladite femme Cubin dedans la Toussaint prochainement venant fors et à la réserve des lettres dudit lieu de la Gourdière petite clouserie de Nerant et les vignes de Boissault et sera et demeure tenu ledit Jacques Tetron payer les cens et deniers qui pouroient estre deuz aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses relèvent …
fait audit Angers en présence de Me Jehan Guischet Thibault Basourdu praticiens en court laye et Jehan de la Porte tous demeurant audit Angers tesmoings


Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Nomination d’un procureur par les Mellet, Angers, 1571 pour les représenter en justice

Les procurations sont nombreuses dans les actes notariés.
Généralement considérées comme des actes mineurs, et à ce titre, elles sont le plus souvent laissées de côté, elles peuvent être une source intéressante de filiation, au même titre que les rentes obligataires, car elles donnent des éléments précis, ou tout au moins, attestent de liens de parenté certains.

    En effet, les personnes nommant le procureur ont un intérêt commun, donc, un lien familial, le plus souvent pour défendre une cause par suite d’héritages.

Même si les liens ne sont pas explicités, l’ensemble constitue un élémént de preuve filiative probable, donc rien n’est à négliger pour reconstituer les filiations, surtout au 16e siècle, généralement pauvre par ailleurs dans les registres paroissiaux.

Les personnes qui nomment un procureur font généralement tellement confiance au notaire, que le nom du procureur est laissé en blanc. J’espère pour vous que vous ne signez jamais, en 2008, de texte laissant un blanc. En tout cas, cela montre qu’autrefois les relations de confiance existaient.
C’est le cas dans l’acte qui suit, le nom est en blanc.

La procuration ci-dessous est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 21 juin 1572, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

  • honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat Angers,
  • Me René Chevalier aussi licencié ès loix advocat audit Angers,
  • tant en son privé nom et comme curateur de Symon Chevallier son frère
  • et encore comme curateur ordonné par justice de Joseph, André et Marie les de La Fuye,
  • Charles Doysseau mary de Renée Meslet tant en son nom à cause de sadite femme,
  • que comme curateur de Jehanne et Renée les Meslet
  • et Catherine Chevallier veuve de defunt Me Jehan Chevalier
  • tous demeurant Angers soumettant confessent avoir ce jourd’huy par ces présentes nommé (blanc) leur procureur …

    fait et passé Angers en présence de honnestes hommes Pierre Duguat et Louis Duboys marchand demeurant Angers. Signé de tous.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Le lit à travers les classes sociales

    Toujours collectif, il est estimé garni, et coûte de 200 à 10 L en 1700, de la classe aisée au domestique ou paysan peu aisé, mais c’est le meuble indispensable et la pièce maîtresse du mobilier.

    Dans cette catégorie NIVEAU de VIE, vous allez découvrir, au fil de ces billets, les éléments du coût de la vie, et de véritables indicateurs économiques. Nous avons vu que le logement était considérablement moins onéreux que de nos jours (sans eau, électricité, gaz, chauffage central), qu’il avait cheminée pour faire cuire les aliments et accessoirment se chauffer, mais pas de vitres au fenêtres de la grande majorité des Français.
    Je vous invite à découvrir quelques meubles et je commence par le lit. Sa principale caractérisque est d’être collectif, et surtout pas individuel : même à l’hostellerie, on y dort à plusieurs.
    J’ai dépouillé beaucoup d’inventaires, et les lits ci-dessous sont uniquement pour vous habituer à différencier les classes sociales. D’ailleurs, dans les 3 premiers cas, le lit est dans la chambre haute, ce qui signifie un minimum d’intimité, laquelle n’existe pas à partir du métayer, René Bouvet qui suit.
    Les lits sont décrits garnis, et les éléments qui composent la garniture sont amplement énumérés dans mon LEXIQUE DES INVENTAIRES, mais je vous en ferai un billet spécial si les couvertures et rideaux vous branchent… Mais au fait, les rideaux sont là pour clore le lit et être à l’abri des courants d’air puisque les volets de bois n’assurent pas l’isolation. D’ailleurs on porte même un bonnet de nuit aussi…

    Voici quelques exemples, de la classe très aisée, à la plus pauvre, le lit principal (il y en a toujours tout plein d’autres) :

  • Jacquette Lefebvre, décédée en 1575, femme de Jacques Ernault Sr de la Daumerye, conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, et fille de François Lefebvre de Laubrière et Roberde Bonvoisin, Angers, 1575 : un grand charlit (celui-ci est dans la chambre haute, mais il y en a un assez indentique dans la salle basse, et pour les amateurs de petite histoire, Mr le conseiller Ernault possède une hallebarde, mais elle est près du lit de la chambre haute. Aurait-il à craindre des malfrats ?) de bois de noyer (bois noble) fait à grosses quenouilles tournées et cannelées et les costés et pieds à voyses et godronnées (Voyez ci-dessous les commentaires qui expliquent les godrons) enrichy et garny d’une corniche par le hault aussi enrichye de toile et garni de sa carrye et à corde sur lequel charlit y a une couette de grand lict garnye de son traverlit et vestue de chacun une souille de lin le tout garny de bonne plume avecque deux mantes l’une blanche et l’autre verte (la couleur verte est souvent présente lorqu’il y couleur dans le lit, je ferai un billet sur les couleurs) presque neuve avecque 4 pantes de ciel d’estame verd garny de sa frange et frangette de lin vert ensemble 3 grands rideaux et ung petit de serge verte le tout presque neuf 88 L (attention, ceci est en 1575, et compte tenu de la déflation sur un siècle suivant, vous pouvez multiplier par deux pour comparer les prix ci-dessous)
  • René Richard, ancien conseiller du roi au grenier à sel de Pouancé, décédé en 1730 veuf d’Elisabeth Hiret, décédée en 1725 à 76 ans : charlit de bois de noyer (c’est le bois noble) garni de son fond foncaille paillase et vergettes, une couette de plume d’oye ensouillée de coutty, un travers-lit et oreiller pareil, un matelas fourré de laine et crin, une mante de catalogne blanche, une courtepointe de toile peinte picquée, un tour de lit de serge couleur brune bordé d’un ruban couleur aurore 100 L
  • Antoine Pillegault Sr de l’Ouvrinière, Dt à Angers possède aussi une maison de campagne à la Maboullière au Bourg-d’Iré, 1704 : 1 bois de lit ancien et ses vergettes, garni d’une paillase, couette, traverses de lit, le tout ensouillé de toile, matelas (rare, et pourtant il ne s’agit que de sa résidence secondaire), courtepointe d’Indienne picquée, rideaux et pants d’étamine rouge rayée de noir (tout le mobilier d’Antoine Pillegault est raffiné et suit les nouveautés, ici on remarque l’Indienne et les rayures rouge et noire, et le tout était surement du plus bel effet) 78 L
  • René Bouvet métayer à la Gerbaudière paroisse de Montreuil sur Maine, 1690 : un charlit de chêne (c’est le bois solide, qui fait plusieurs générations) à quenouille carrée (écrit « quarée », et cela n’est rien à côté de tout ce qu’il m’a fallu déchiffrer dans tous les inventaires qui sont en ligne.), une couette (écroit coitte) de plume ensouillée de coutil (écrit coittis), 2 traverslits aussi en plume ensouillés de toile, 2 draps de toile de réparon mesurés de 6 aulnes le couple, une mante de beslinge gris presque neufve, un demi tour de toile de brin plus que mi usé avec son chef de fil, un vieil linceul servant de font 30 L, mais il y a 3 autres lits dont 2 de cormier et poirier, et un de chêne, soit 4 lits dans la chambre (il faut vous y faire, c’est le terme pour ce que nous appelons « pièce »), et pour un total de 106 L.
  • Maurice Debediers, métayer Saint-Julien-de-Vouvantes, 1766 : Un lit à 4 quenouilles garni d’une couette, 1 traversier, 2 draps, 1 vieille couverture de beslinge, avec des rideaux de toile teinte (écrit tainte) 27 L (Le métayer est la classe paysanne aisée, passons à un paysan moins aisé.).
  • François Gohier laboureur à la Maisonneuve à Pouancé 1737 : Un bois de lit de bois de cerisier garni de 2 couettes, 3 traverslits, 1 oreiller ensouillé de toille, 1 lodier gani de filasses , 1 mauvaise couverture de meslinge avec ses rideaux de serge de Can ( pour Caen) verte 15 L (La Maisonneuve est une maison manable, à deux chambres hautes à cheminée renaissance chacune, construite vers 1575 par la famille Hiret que j’ai tant étudiée, et peu après baillée à ferme à moitié à un closier qui vit en bas, et a transformé durant des siècles les 2 chambres hautes en grenier à récolte.)

  • Fenêtres des chambres hautes de la Maisonneuve, en 1997 : à gauche dimensions conservées, avec sa grille, et à droite, la seconde fenêtre, qui avait été transformée en porte d’accès extérieur aux chambres devenues grenier à récolte.

  • Et les domestiques ? ?
  • Les domestiques ont bien entendu une catégorie en dessous, donc mettez 10 L pour leur lit. Et, lorsqu’il s’agit d’une maison manable, c’est à dire dans laquelle les maîtres dorment en haut dans la chambre haute, la ou les domestique(s) dorment dans la salle basse, et si celle-ci est divisée en salle basse et cuisine, ils dorment dans la cuisine. Les vagabonds, et autres routiers dorment sur la paille de la grange.

  • Et les enfants ?.
  • Attention, vous allez revecoir un choc.
    Moi-même, après le choc que j’avais reçu (je n’étais pas la seule) lors de la visite de la Bintinaye (pourtant l’odeur en moins, et il faudrait leur suggérer de l’ajouter), qui donne une idée impressionnante de la salle collective d’alors, j’ai eu un second choc lorsque j’ai lu l’ouvrage de François Lebrun Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles, Flammarion, 1675.
    François Lebrun y traite de la fréquence des décès d’enfants en ces termes :

    « Comment voir disparaître autant d’enfants au berceau – un sur quatre en moyenne avant l’âge d’un an – sans considérer le fait non comme un scandale, mais comme un événement aussi inéluctable que le retour des saisons ? Cela est si vrai que l’on n’essaie même pas de prendre pour les nouveau-nés ce minimum de précautions qui aurait évité peut-être certaines morts prématurées. Les statuts synodaux du diocèse doivent interdire de faire coucher les enfants de moins d’un an avec les grandes personnes et classent, parmi les cas réservés, la suffocation d’enfant arrivée fortuitement dans ces conditions ; le renouvellement d’une telle interdiction aux 17e et 18e siècles prouve que des accidents de ce genre continuent à se produire.» Ainsi, nous seulement on les emmène à l’église le jour de leur naissance, ce qui en élimine déjà quelques uns… mais on continue donc en les étouffant dans le lit collectif.

    Vous aussi, vous en avez le souffle coupé ! Alors relisez ce qui précède, car vous avez bien lu, les nouveaux nés étaient mis dans le grand lit collectif. Et je confirme qu’au cours des nombreux inventaires après décès que j’ai dépouillés, je n’ai vu qu’une seule fois une bercouère. Ce qui signifie qu’il n’y en avait pas et qu’on pratiquait pour les nouveaux-nés le lit collectif.
    Les autres enfants jusqu’à leur majorité, étaient réunis dans un grand lit, voire 2 grands lits lorsqu’ils sont très nombreux, mais il n’existe pas de lits pour enfants.

    La garniture viendra une autre fois, car le coffre va suivre. Au fait, à quoi sert-il le plus souvent ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.