Une maison qui avait vitres : celle de Sorest près les ponts, Angers 1588

et la vitre est alors rare et réservée aux meilleurs maisons. Les autres ont seulement de la toile cirée et des volets de bois. Ainsi, le collège ancêtre du Lycée Clémenceau de Nantes, ne possède pas de vitres aux fenêtres en 1598, selon les délibérations du corps de ville de Nantes, qui montrent que le responsable du collège demande de l’argent pour les bougies nécessaires en plein jour pour étudier.

Voir mon article : Histoire des fenêtres sans vitres, puis des vitres.

Et, outre les vitres, vous allez découvrir qu’au premier étage il y a même un évier.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1588 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz sire Michel Sorest ( ? car trop effacé pour être correctement déchiffré,mais, oups, le nom est lisible plus bas et je confirme « Sorest ») marchand d’une part et (effacé) Amice sieur de Saint Jehan demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que le dit Sorest a baillé et baille par ces présentes audit Amice qui a prins et accepté de luy à tiltre de louage et non aultrement pour le temps et espace de ung an entier qui commancera au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et finira à pareil jour

    il s’y prend tôt pour un bail aussi court ! car nous sommes le 30 janvier pour le 24 juin !!!

scavoir est une chambre haulte à cheminée, une estude et ung esvier (sic) et ung grenier dessus sis en la m… (effacé) dudit Angers près les grands ponts de cette ville d’Angers comme le tout se comporte sans rien en retenir ne réserver que ledit preneur a dit bien congnoistre, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y démolir, et de tenir et entretenir lesdites choses baillées en bon et suffizante réparation de terrasses carreaulx et vitres, et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées au commancement des présentes
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacunes desdites années

    ici, il y a erreur. En fait le bail avait d’abord été écrit « pour deux ans », puis barré le deux pour mettre en interligne « ung », mais ce passage a été oublié lors de cette rectification

la somme de 11 escuz aux jours et festes de Noel et saint Jean Baptiste par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement dudit bailleur, et dont et de tout ce que dessus stipulé et accepté, à ce tenir etc et à garantir et etc à payer oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents a ce honorable homme Loys Brouillet Claude Greffier et Loys B… tesmoins

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    Julien Legoux engage la métairie de Pruillé, Armaillé 1560

    encore une métairie engagée !!! c’est fou ce que j’en trouve au 16ème siècle. Remarquez c’était un bon moyen d’avoir de l’argent liquide immédiat quand on était sur de pouvoir racheter !

    Voir ma page sur Armaillé

    Je ne descends pas des Legoux, ils sont cependant collatéraux des Hiret dont je descends et j’ai à ce titre un fichier concernant les LEGOUX

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 décembre 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Julien Legoux lieutenant de Pouancé tant en son nom que pour et au nom de damoiselle Mathurine Amyce sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, l’authoirizer pour ce faire, et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stiuplant et acceptant d’huy en 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de discussion d’ordre etc leurs hoirs biens et choses à prendre etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais audit Me Jehan Haran lequel à ce présent et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de Pruillé sis en la paroisse d’Ermaillé (qui était le nom alors d’Armaillé) en ce ressort d’Angers composé de rues et issues maison teitz et estables à bestes jardrins, de 45 journaulx de terres labourables et de 12 hommées de pré, et généralement comme ledit lieu et appartenances se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et que ledit vendeur et sa femme et leurs mestaiers auroient et ont accoutumé d’en jouir, le tenir, posséder et exploiter sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Ermaillé à 5 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu, payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme accoustumé pour toutes charges, franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres charges de tout le temps passé jusques à huy, et a promis et asseuré ledit vendeur audit acquéreur ledit lieu mestairie et appartenances valoir de rente ou revenu annuel charges desduistes la somme de 40 livres et où il ne seroit de ladite valeur promet et demeure tenu le parfournir et faire valoir à ladite somme sur tous et chacuns ses autres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit Haran acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 150 escuz d’or pistolets aultrement appellés escuz … 12 doubles ducats angelots et autres espèces d’or et monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient contant et en a quité et quité ledit acquéreur, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et ses appartenances d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 500 livres pour le sort principal avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais et transport et à tout ce que dessus est dit tenir etc et le dit lieu et choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant audit bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents noble homme Guy Lavocat licencié es loix eschevin d’Angers et y demeurant paroisse saint Pierre et Nycollas Touzeays demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre tesmoings

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