Jeanne Brundeau, veuve Leroyer, avait des biens à Andigné, qu’elle vend : 1643

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.
La Jeanne Brundeau dont il est ici question serait selon tout vraisemblance nièce de ma Jeanne Brundeau.

Jeanne Brundeau, veuve Leroyer, dont est question ici savait signer, et je vais tenter de trouver si ma Jeanne Brundeau savait signer. J’aime bien faire cette chasse aux signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personnes establye et deument soubzmise soubz ladite cour honnorable femme Jehanne Brundeau veuve feu honnorable homme Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine, laquelle confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces presentes etc perpétuellement par héritage à Pierre Pean maczon demeurant au bourg d’Andigné à ce présent stipulant pour luy etc scavoir est une portion de maison composée d’une chambre nasse et grenier au dessus rues et issues qui en dépendent joignant et tendant d’un bout la maison de Gabriel Hubert d’autre costé ung appentiz appartenant à Pierre Gastinaye et d’autre bout la rue d’Andigné à Segré – tem ung appentis situé audit bourg d’Andigné avec les rues et issues qui en dépendent et une portion de jardin tendant ledit appentiz une portion appartenant à René Tourneux – Item une portion de jardin appellé le jardin de la Plume ? joignant d’un costé la terre du sieur d’Angrye d’autre costé la terre dudit Tourneux – Item une autre portion (f°2) de terre labourable située en la pièce de terre appellé la Chaussée … contenant 3 boisselées … à ladite venderesse … pour la somme de 40 livres par rente au denier vingt … dont et auquel contrat tenir etc … (f°3) renonçant etc foy jugement et condemnation etc faut audit Lyon à notre tabler présents vénérables et discrets Me Jehan Cireul prêtre et Georges Pousset prêtre curé de Chambellay tesmoins, et en vin de marché payée par ladite venderesse la somme de 10 livres »

Thomas Loyau, marchand à Andigné, vend 2 fournitures de blé : 1547

Selon le DIcitonnaire du Monde Rural de Michel Lachiver :
fourniture : ancienne mesure de compte qui était de livrer 21 articles pour 20 payés, le 21ème étant la garniture. En Anjou, fourniture de 21 setiers de blé.
Le setier était la mesure de capacité qui était la référence utilisée pour évaluer les cours à Paris.
Le setier de Paris vallait 12 boisseaux de 13 litres, soit 156,1 litres.

Mais le même dictionnaire précise que généralement en Province, le setier était inférieur.
Faute d’avoir trouvé celui d’Anjou, voici en setier de Paris !
21 setiers par fourniture = 3 278 litres, soit 3,278 M3
En tenant compte de la masse volumique, qui est d’environ 850 kg par M3 de blé, une fourniture pèse environ 2,778 tonnes
Thomas Loyau vend donc ici 5,25 tonnes environ.
A mon avis il n’est donc pas closier ni métayer, mais bien marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably Thomas Loyau marchand demeurant au bourg d’Andigné d’une part, et maistre Mathurin Marconault demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, confessent avoir et font le marché qui s’ensuit, scavoir est que ledit Loiau a vendu et vend par ces présentes audit Marconault qui a achacté de lui 2 fournitures de blé seigle bon et marchand de la cueillette dernière passée le tout à la mesure d’Anjou fournie chacune fourniture de 21 pour 20, lequel nombre de blé dessus dit ledit Loyau a promis rendre bailler et livrer audit Marconault en ceste ville d’Angers ainsi que s’ensuit, scavoir est une fourniture que ledit Loyau a ja baillée audit Marconault ce jour et l’autre fourniture dedans 4 mois prochainement venant, et est fait ce présent marché pour la somme de 34 livres pour chacune fourniture dudit blei, dont et sur lequel marché ledit Marconault a payé audit Loyau en notre présence 20 escu sol et le reste payable comme s’ensuit, scavoir est dedans quinze jours prochainement venant 4 livres 15 sols et de surplus à la livraison de ladite fourniture, et à ce tenir etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Macé Esnault Me barbier et Jehan Beatignolle demeurant audit Angers tesmoings

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Françoise Bodard épouse Brulé fait ses comptes après le remariage d’Anne Gillet veuve de François Bodard, Andigné 1746

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1746 avant midy, par devant nous Pierre Allard notaire royal en anjou résidant à Louvaines, Le 11.6.1746 Nicolas Bruslé, bucheur, et Françoise Bodard sa femme, de luy authorisée, demeurants paroisse d’Andigné, ladite Bodard ès qualités qu’elle procède par les actes cy après datés, lesquels ont reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous notaire en argent et monnoye ayant cours suivant l’édit actuel eu et receu de François Peron veuf de Anne Gillet laquelle était auparavant veuve de defunt François Bodard, ès qualités qu’il procède, demeurant à la Caqueraye dite paroisse d’Andigné, à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 100 livres acompte sur celle de 830 livres à laquelle les parties sont respectivement convenues, et ont présentement compté devant nous, scavoir 15 livres de principal pour les causes de l’acte de règlement fait en forme d’inventaire par Françoise Reveillard veuve de Mathieu Gillet, ledit Peron et Anne Gillet sa femme avant veuve dudit Bodard, attesté devant René Pouriaz notaire royal à Segré le 9 avril 1728 raporté au bureau de Segré le 20 avril ; 5 livres 5 sols pour les intérests d’icelle à quoi ils ont composé ; la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers revenante à ladite Bodard pour sa part et portion en quoi elle se trouve fondée en celle de 200 livres prix des meubles et effets dépendant de la communauté de biens qui était entre ledit Perron et ladite deffunte Anne Gillet sa femme suivant l’acte en forme d’inventaire devant Me Etienne Chollet notaire royal audit Segré le 21 octobre 1744 ; autre somme de 33 livres 6 sols 8 deniers aussi revenante à ladite Bodard pour la douzième partie de celle de 400 livres due à ladite communauté par la demoiselle Charline Delahaye et le surplus pour gages domestiques deus à ladite Bodard par ledit Perron son père vitris pour les services jusqu’au jour de son mariage avec ledit Brulé, de laquelle somme de 100 livres iceux Brulé et femme se contentent et ont quité et quitent ledit Bodard (sic) ses hoirs et ayant cause et à l’égard des 30 livres restante à payer de ladite somme de 130 livres, iceluy Peron pour ce estably et deument sousmis a promis promet et s’oblige par ces présentes sous l’hypothèque général et universel de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs généralement et spécialement les biens et choses de ladite communauté sans cependant que lesdits général et spécial se puissent nuire ne préjudicier au contraire se confirment et approuvent l’un l’autre, les payer audit Brulé et femme dans le premier mai prochain sans intérests, à l’effet de quoi demeurent les dates privilèges et hypothèques des actes susdatés réservés pour leur servir et valoir ce que de raison, et sans en faire aucune novation d’hypothèque, à déduire et compenser audit compte la somme de 800 livres 12 sols pour le prix d’un vieux coffre de 6 boisseaux de froment que ledit Peron aueroit fournis à ladite Bodard lors de son mariage ; et au moyen des présentes et icelles sortant effet, demeurent les parties respectivement et généralement quites l’une vers l’autre pour toutes choses quelconques de tout le passé jusqu’à ce jour, sauf pour le payement de ladite somme de 30 livres comme il est cy dessus dit, dont les avons jugées de leur consentement, fait et passé au bourg et paroisse du Lion d’Angers demeure du sieur Lemercier aubergiste en présence de h. personnes René Bodard, et François Hervé marchands demeurant au bourg et paroisse de Chambellay tesmoins

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Les héritiers de feu Jean Vallin, prêtre à Angers, sont à Andigné : 1540

et ils sont venus à Angers faire les comptes avec les exécuteurs testamentaires.
Parmis les héritiers, je note un barbier, et je m’interroge, mais ceci restera sous forme d’interrogation, de la possibilité de passer d’un barbier à Andigné à mes VALLIN chirurgiens à Saitnt Quentin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz discretes personnes maistres Michel Delestre et Gervays Vallin prêtres demeurant audit lieu d’Angers, exécuteurs du tesetament ordonnance de dernière volonté de deffunt Me Jehan Vallin en son vivant prêtre demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part, et Jehan Esnault boullangier et Michele Vallin sa femme de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce que s’ensuit, Jacques Vallin barbier et Symon Creusart menuisier mary de à cause de Guillemine Vallin sa femme et soy faisant fort d’elle en ceste partie à la peine de tous dommages et intérests tous paroissiens d’Andigné en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent, héritiers dudit deffunct Vallin d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx fin et compte de l’entremise par lesdits exécuteurs faite en ladite exécution testamentaire et de la mise par eulx faite en ladite exécution et à l’occasion d’icelle, laquelle mise a esté trouvée monter la somme de 82 livres 13 sols 2 deniers, ensemble de la recepte par iceulx exécuteurs faite de certains deniers appartenant audit deffunt et de certaines debtes qui luy estoient deues par eulx recuillies et de la vendition de portion de biens meubles d’iceluy deffunt venduz par action de justice pour exécuter ledit testament, laquelle recepte a esté trouvée monter la somme de 81 livres 19 sols 10 deniers, et partant ladite mise monte plus que ladite recepte de la somme de 13 sols 4 deniers tournois, laquelle somme de 13 sols 4 deniers tournois lesdits héritiers ont promis promettent sont et demeurent tenuz poyer et bailler auxdits exécuteurs ou audit Me Gervays Vallin pour le tout sur les premiers deniers qui proviendront des sommes de deniers qui estoient deues audit deffunt non payées …

    Ceci m’a été envoyé sans la suite, mais elle est sans importance car l’essentiel, c’est à dire les héritiers, hélas sans les liens filiatifs, sont là.

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Jean Boivin acquiert des pièces de terre de Mathurin Bourdais, Andigné 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1643 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurin Bourdais laboureur demeurant au lieu de Griheulle paroisse de Neufville lequel de son consentement confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Jean Boyvin marchand … demeurant au petit Beuston paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause

    Toujours cliquer mes vues pour agrandir. Ici, je n’ai pas déchiffré le métier de de Jean Boivin.

une plasse de terre dans laquelle y avoir autrefois une maison basse avec les yssyes qui en dépendent située audit village du Petit Beuston comme il se poursuit et comporte
Item vend comme dessus audit achapteur un petit jardin clos à part contenant à l’estimation de 4 à 5 cordes entre autres appellée le jardin d’ahault situé audit village de Beuston joignant des 2 costés et aboutté d’une bout le les jardins et ayreaux de Guillaume Bouevin père dudit acquéreur
Item vend comme dessus une portion de jartin en un grand jardin appellé le jardin à Coué situé audit village contenant 3 à 4 cordes environ joignant d’un costé et aboutté des deux bouts les jardins le jardin dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé le jardin du sieur Cherpentier
Item vend ledit vendeur audit achapteur une planche de vigne contenant demie hommée environ située dans le close de vigne appellé la Bas Bignon en ladite paroisse d’Andigné joignant d’un costé et abouté d’un bout la vigne dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé la vigne de Mathurin Bodard aboutté d’autre bout le chemin à venir du bourg d’Andigné au port de la Jaillette
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent et comme lesdites choses sont advenues audit vendeur de la succession de deffunte Mathurine Rouault sa mère
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries des Vaux et Faveriz et tenus desdits fiefs aux debvoirs féodaux et seigneuriaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, dont l’acquéreur en paira à l’advenir la part et quotité que lesdites choses peuvent debvoir mesmes les arrérages du passé si aucuns sont deubz d’autant que ledit acquéreur a dit en estre tenu pour avoir jouy à titre de ferme desdites choses cy dessus vendues
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 34 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a confessé avoir receue dudit vendeur auparavant ce jour

    le notaire est dans la lune !!! car c’est le vendeur qui reçoit l’argent et non l’inverse !!!

dont il s’en est tenu et tient par devant nous contant et bien payé et en a quité ledit acquéreur luy ses hoirs etc ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties respectivement à quoy tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues luy ses hoirs etc renonczant etc dont etc adverty l’acquéreur de faire notifier sa présence dans le temps de l’édit
fait et passé audit Lion d’Angers maison de Pierre Marin marchand en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites au bureau estably audit Lion y demeurant, et Me Jean Bonneau prêtre demeurant audit Lion tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement des parties 34 sols tz

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Yvonne de Germaincourt engage la métairie de la Champaserie, Andigné 1596

elle demeure à la Picoulière à Andigné, et cette maison devait être grande car les acheteurs y demeurent aussi, sans qu’on puisse savoir s’il existe un lien de famille entre eux. On voit fréquemment dans les châteaux et/ou maisons seigneuriales plusieurs familles vivant ensemble, sans que je sache s’ils faisaient table commune à frais communs.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

Ce château de Saint-Hénis est en fait celui du Bois de la Cour, dont relevait la Champaserie ici engagée en 1596.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Yvonne de Germaincourt dame de la terre fief et seigneurie de la Picoullière et de la Champaserye demeurant audit lieu de la Picoullière paroisse d’Andigné soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé et transposté et par ces présetnes vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Niveau sieur de la Chaussée et à Yvonne de Pouchesnon son espouse demeurant audit lieu de la Picoullière lesquels à ce présents stipulant et acceptant ont achapte et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause ledit lieu mestairie appartenances et dépendances de la Champaserye prés pastures terres labourables et non labourables comme toutes autres choses héritaux appartenances et dépendances dudit lieu et comme iceluy lieu et mestairie de la Champaserye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme cy davant ledit lieu a esté tenu possédé et exploité par ladite venderesse Rascien (sic) Bourdays et Mathurine Bruneau mestayers dudit lieu et comme de présent le tient et exploire Jullien Trillot à tiltre de mestairiage et à présent mestayer dudit lieu sans d’iceluy lieu en excepter retenir ne réserver aulcune chose par ladite venderesse, tenu des fiefs et seigneuries du Bois de la Court et d’Andigné et autres fiefs aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que lesdits achapteurs demeurent néanmoings tenus payer à l’advenir franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 escuz sol vallant 1 500 livres sur laquelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy payé et baillé contenant à ladite venderesse la somme de 1 390 livres tournois et le reste de ladite somem de 1 500 livres montant 36 escuz deux tiers lesdits achapteurs en demeurent quites vers ladite venderesse qui les en a quités et quite par ces présentes au moyen de ce que lesdits achapteurs ont quité et quitent ladite venderese de pareille somme de 36 escuz deux tiers en laquelle elle estoit tenue et obligée vers lesdits achapteurs par accord fait en les parties par devant Me Jehan Rainet notaire de la cour de la Roche d’Iré le 13 novembre dernier passé et pour les causes dudit accord, tellement que de toute ladite somme de 500 escuz sols ladite venderesse s’est tenue et tient par davant nous à content et bien payé et en a quité et quite lesdits achapteurs et leurs hoirs et ayant cause,
avecques grâce et faculté donnée par lesdits achapteurs à ladite venderesse et par elle retenue stipulée et acceptée pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Champaserie cy dessus par elle vendu du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant et au dedans dudit temps en rendant payant et reffondant par ladite venderesse ou ses hoirs et ayant cause auxdits achapteurs ou leurs hoirs et ayant cause par un seul et entier payement ladite somme de 500 escus sol pour le sort princicpal avecques les frais cousts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes et mesmes ladite venderesse au garantage des choses cy dessus vendues elle ses hoirs etc renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires, et par especial ont lesdites femmes renoncé et renoncent au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fusse pour leurdit marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tablier en présence de honneste homme René Lemelle marchand, Pierre Rouault René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurans Angers tesmoings
et en vin de marché dons proxenettes et médiateurs de ces présentes payé content par lesdits achapteurs du consentement de ladite venderesse la somme de 6 escuz sol dont elle s’est tenue contente

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