Yvonne de Germaincourt engage la métairie de la Champaserie, Andigné 1596

elle demeure à la Picoulière à Andigné, et cette maison devait être grande car les acheteurs y demeurent aussi, sans qu’on puisse savoir s’il existe un lien de famille entre eux. On voit fréquemment dans les châteaux et/ou maisons seigneuriales plusieurs familles vivant ensemble, sans que je sache s’ils faisaient table commune à frais communs.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

Ce château de Saint-Hénis est en fait celui du Bois de la Cour, dont relevait la Champaserie ici engagée en 1596.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Yvonne de Germaincourt dame de la terre fief et seigneurie de la Picoullière et de la Champaserye demeurant audit lieu de la Picoullière paroisse d’Andigné soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé et transposté et par ces présetnes vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Niveau sieur de la Chaussée et à Yvonne de Pouchesnon son espouse demeurant audit lieu de la Picoullière lesquels à ce présents stipulant et acceptant ont achapte et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause ledit lieu mestairie appartenances et dépendances de la Champaserye prés pastures terres labourables et non labourables comme toutes autres choses héritaux appartenances et dépendances dudit lieu et comme iceluy lieu et mestairie de la Champaserye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme cy davant ledit lieu a esté tenu possédé et exploité par ladite venderesse Rascien (sic) Bourdays et Mathurine Bruneau mestayers dudit lieu et comme de présent le tient et exploire Jullien Trillot à tiltre de mestairiage et à présent mestayer dudit lieu sans d’iceluy lieu en excepter retenir ne réserver aulcune chose par ladite venderesse, tenu des fiefs et seigneuries du Bois de la Court et d’Andigné et autres fiefs aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que lesdits achapteurs demeurent néanmoings tenus payer à l’advenir franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 escuz sol vallant 1 500 livres sur laquelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy payé et baillé contenant à ladite venderesse la somme de 1 390 livres tournois et le reste de ladite somem de 1 500 livres montant 36 escuz deux tiers lesdits achapteurs en demeurent quites vers ladite venderesse qui les en a quités et quite par ces présentes au moyen de ce que lesdits achapteurs ont quité et quitent ladite venderese de pareille somme de 36 escuz deux tiers en laquelle elle estoit tenue et obligée vers lesdits achapteurs par accord fait en les parties par devant Me Jehan Rainet notaire de la cour de la Roche d’Iré le 13 novembre dernier passé et pour les causes dudit accord, tellement que de toute ladite somme de 500 escuz sols ladite venderesse s’est tenue et tient par davant nous à content et bien payé et en a quité et quite lesdits achapteurs et leurs hoirs et ayant cause,
avecques grâce et faculté donnée par lesdits achapteurs à ladite venderesse et par elle retenue stipulée et acceptée pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Champaserie cy dessus par elle vendu du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant et au dedans dudit temps en rendant payant et reffondant par ladite venderesse ou ses hoirs et ayant cause auxdits achapteurs ou leurs hoirs et ayant cause par un seul et entier payement ladite somme de 500 escus sol pour le sort princicpal avecques les frais cousts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes et mesmes ladite venderesse au garantage des choses cy dessus vendues elle ses hoirs etc renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires, et par especial ont lesdites femmes renoncé et renoncent au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fusse pour leurdit marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tablier en présence de honneste homme René Lemelle marchand, Pierre Rouault René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurans Angers tesmoings
et en vin de marché dons proxenettes et médiateurs de ces présentes payé content par lesdits achapteurs du consentement de ladite venderesse la somme de 6 escuz sol dont elle s’est tenue contente

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