Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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Pierre Auvé emprunte 300 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1527

on retouve les mêmes, 2 ans plus tard, mais cette fois la somme empruntée en un peu plus élevée, soit 300 livres. Je vous mets la contre-lettre, mais ce type de document est toujours aussi parlant que le contrat de constitution et précise en outre qui est caution.

Morannes est située à 58 km du Bois-Bernier, aussi je me demande comment les 2 beaux-frères préparaient ensemble ces déplacements à Angers pour emprunt, et je me demande même lequel des 2 est le véritable emprunteur. On peut raisonnablement supposer que celui d’entre eux qui avait besoin de la somme partait chez le second, et l’incitait à venir avec lui à Angers.

    Voir mon étude de la famille de Chazé, puisque je descends de Mandé de Chazé, mais ATTENTION mon étude dit bien que certaines généalogies anciennes sont parfois bien erronnées et qu’il convient de les laisser tomber. Mon ascendance jusqu’à Mandé de Chazé ne comporte que des preuves, puis au delà il convient de s’arrêter, faute de preuves à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn demourant en la paroisse de Moranne, et Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse les choses cy après déclarées estre vraies, savoir est que à leurs prières requestes et pour leurs faits et pour leur faire plaisir honneste personne sire René Mousteul marchand demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue de St Aulbin de ceste ville d’Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en leurs compaignies envers les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition et création de la somme de 18 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue par lesdits establis et ledit Mousteul auxdits de saint Pierre d’Angers pour la somme de 300 livres tz qu’ils ont receue contant desdits de saint Pierre d’Angers
et combien qu’il soit par ledit contrat de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 300 livres tournois ainsi baillées par lesdits de saint Pierre d’Angers pour l’achact de ladite somme de 18 livres tz de rente ait passé par les mains dudit Mousteul comme par les mains desdits Auvé et de Chazé, ce néanmoins ledit Mouseul n’en a aucuns deniers euz ne receuz et n’en est rien tourné à son profit et utilité, ains sont tous demourez es mains desdits establiz qui toute icelle somme de 300 livres tz ont eue prinse et receue et du tout mise et employée à leurs profits et utilité sans qu’il en soit aucune chose demeurée ès mains dudit Mousteul tellement que d’icelle somme lesdits establis ont quicté ledit Mousteul ses hoirs
et partant ont promis et promectent par ces présentes lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc doibvent et sont demeurés tenuz rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Pierre d’Angers icelle rente aux 18 des mois de janvier, avril, juillet et octobre par égales portions, le premier paiement le premier terme en paiement commençant au 18 janvier prochainement venant lesdits termes contenus en ladite vendition et création de ladite rente
et d’icelle rente et arréraiges d’icelle en acquiter garantir et décharger ledit Mousteul ses hoirs et l’en rendre quite et indempne et oultre faire casser et adnuller les contrats de vendition et création de ladite rente et icelle admortir et en rendre bailler et fournir audit Mousteul ou ayant sa cause lettres vallables de décharge et lesdites lettres d’amortissement et rescousse en forme deue et authentique et ce dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Moustreul de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme sire Clément Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Gervaise Lasseur demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de Me Jehan Demandon chanoine de Saint Pierre d’Angers

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Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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