Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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