Il a 12 ans de retard, et il a subi quelques relances.
Mais à cette occasion, comme souvent d’ailleurs, je me suis demandée comment ces propriétaires de nombreux biens pouvaient penser à tout gérer à temps, d’autant qu’ici la date du terme de paiement est Saint Nicolas, et non Notre Dame Angevine comme la plupart des paiements. Je suppose qu’ils classaient leurs papiers mais pour leur comptabilité, comment se souvenaient ils de tout ce qu’il y avait à payer et à recevoir ? J’ai déjà vu dans des archives, des comptabilités de marchands, et sur mon blog vous avez déjà des « mémoires » ou « comptes de gestion », mais au quotidient comment faisait-on, je me demande cela parce que je suis tellement devenue entièrement numérique que j’oublie les méthodes papier.
Le 9 juin 1606 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Guerin, receveur de la terre fief et seigneurie du Boistravers, demeurant en la paroisse de Vern, lequel deument soubzmissoubz ladite cour confesse avoir receu contant en notre présence de Guy d’Andigné escuier sieur de Vendor la somme de 8 livres 8 sols en monnaye aiant cours suivant l’édit pour les arrérages de 12 années finies et escheues au terme de la Saint Nicolas dernier de l’année 1604 de 14 sols de cens ou debvoir deuz chacun an audit terme à la recepte de ladite seigneurie du Boistravers sur à cause et pour raison du lieu terres et appartenances de la métairie sise en la paroisse de Bescon dont ledit d’Andigné auroit cy devant jouy et iceluy possécé par une part, et la somme de 18 livres tz pour les frais et despens faits en la poursuite du payement desdits arrérages et exhibition du contrat d’achapt dudit lieu fait entre ledit d’Andigné et Jehan Faucillon, à laquelle somme ils ont arresté lesdits frais et despens par l’adis de leurs conseils pour éviter la taxe d’iceulx par autre ; desquelles sommes ledit Guerin s’est tenu à contant et bien paié et en a quité et quite ledit d’Andigné, auquel affin de son recours et remboursement contre ledit Faucillon, ledit Guerin luy a ceddé et cède ses droits et actions sans aulcun garantaige éviction ne restitution d’aulcune chose fors de son fait et assurance que lesdits arrérages sont deuz et sans préjudice aussi audit Guerin audit nom d’autres arrérages depuis escheuz des ventes dudit contrat, et sans déroger à l’instance desdites ventes sans autres frais toutefois jusques à huy ; et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Bernier et Pierre Portan clercs demeurant audit Angers tesmoings