Baptême des enfants de François Bedeau et Françoise Varlet. Ma retranscription diffère, la voici :


Le vingt cinquiesme jour de aoust lan mil cinq cent quatre
vingt et cinq fut baptize Jacqueline fille de Françoys
Bedeau et de Francoyze (je n’ajoute jamais les patronymes supposés) sa femme, fut parrain (pli et rien à voir)
homme Pierre Bedeau fermier de la monnoye
maraines Jacqueline Delepine femme de
Thimothee Brillet et Francoyze Baudriller
Signé P. Bedeau, Jacqueline Delepine, Françoyse Baudriller, E. Joubert (c’est le prêtre)


Le unziesme jour de septembre lan mil cinq
cent quatre vingtz & six fut baptizé
Jullien fils de Françoys Bedeau & de Francoyze
Varlet fut parrain (la première lettre est l’abréviation de « par ») honorables hommes (au pluriel) Jullien
Mechain ou Marchant (mais pas mersan, car on voit nettement le CH) et Jehan Pavard fut marraine Marie
Croulleau (et non coulleau) baptize
signé J. Marchant (il y a clairement une abréviation indiquée en tilt), J, Pavart, E. Joubert, Marie Croulleau


Le sixiesme jour de may mil cinq cent quatre vingt dix fut
baptizé Francoys fils de Francoys Bedeau Me de la monnoye (pas de pluriel)
d’Angers ses parrains Francoys Choppin marchand (ici, au mieux je lis « marchand ») Me appothicaire
et le sieur Pierre Fleuriot essayeur en la dite monnoye (sans pluriel) marraine
dame Katherine Cormeau (et non commeau) femme de (blanc) Gohin garde en
ladite monnoye
signé F. Choppin, J. Fleuriot

Réméré d’une pièce terre à Cellières en Juvardeil, 1572

héritiers Mellet, de la Fuye, Chevalier, Doisseau, Allain, Bedeau

Je vous ai déjà parlé du droit de grâce, ou recousse, ou remeré. Ici voici donc un remeré dans les faits : le vendeur reprend son bien vendu en le payant à l’acquéreur, mais ici il est décédé entre temps et ce sont ses héritiers (nombreux) qui font l’opération. Le terme « remeré » a pour étymologie Remere, forme non latine pour redimere, racheter, de re, et emere, acheter. (Dict. Littré)

Tous ces héritiers ont un lien entre eux, et j’ai souvent observé que certains actes donnaient plus de précisions que d’autres, mais que tous les actes étaient utiles pour reconstituer les liens. En tout cas ce sont des preuves irréfutables de filiation.
Ce ne sont pas eux qui avaient acquis le bien mais Guillaume Mellet dont ils sont héritiers, et c’est à ce titre qu’ils vont donc devoir se séparer du bien et qu’ils touchent la somme. Cela nous fait un peu curieux de nos jours, surtout dans un tel cas, mais c’était ainsi autrefois.
Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Aujourd’huy 24 septembre 1572, en nostre cour royale d’Angers et nostre seigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroict par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle à Angers, personnellement establis

honorable homme maistre Jehan Allain licencié ès loix advocat audit Angers tant pour lui que pour chacun de Jehanne Mellet héritière pour une moitié de défunt Guillaume Mellet, Charles Doisseau mary de Renée Mellet tant en son nom que comme mandant ordinaire par justice d’un enfant myneur de defuncts Michel Mellet et Guillemine Menard, Me René Chevalier tant en son nom que comme mandant de Simon Chevalier son frère, et encore ledit Chevalier comme mandant des enfants de defunts André de la Fuye et Catherine Mellet, Catherine Chevalier veuve de defunct Me François Meschyn, Pierre de Roucherie mari de Perrine Chevalier, Jehan Allanot mari Catherine de la Fuye, Mathurin Viredoux mary de Jehanne Allain et Pierre Chevalier au nom et comme mandant ordinaire par justice de (blanc) Chevalier fils de defuncts Estienne Chevalier et de ladite Catherine Mellet, tous les susdits et ledit Allain héritiers ensemblement dudit défunct Guillaume Mellet pour les ¾ parties
et encore Magdelon Guyttart marchand de draps de soie demeurant audit Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants myneurs de defuncts François Bedeau et Pasquière Gaultier lesdits mineurs héritiers pour une 1/4e dudit defunct Mellet,
soumettant lesdits Allain et Guyttart esdits noms et qualités que dessus respectivement eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy eu et recu de noble homme Christofle de Clerc sieur de la Cellière paroisse rles mains de honorable homme Me René Ogier licencié ès loix advocat audit lieu qui a payé comptant des deniers dudit sieur de Cellière comme il a confessé par devant nous scavoir est audit Allain la somme de 150 livres tournois et audit Guyttart la somme de 50 livres tournois revenant ensemble la somme de 200 livres tournois desquelles sommes lesdessus-dits Allain et Guyttart esdits noms se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés par devant nous chacun pour son regard et en ont quicté et quictent et promettent acquitter ledit sieur de Cellière selon ledit Guyttart vers sesdits mineurs et ledit Allain vers les dessus-dits ses susdits cohéritiers, et tout les autres qu’il appartiendra et ce pour le recousse et remeré d’une pièce de terre labourable vulgairement appelée les Gatz contenant 2 journaulx et demy ou environ sise et située près le bourg dudit lieu de Cellière dès le 27 septembre 1567 (voir contrat du 27 septembre 1567 vente par Christofle de Clerc à Guillaume Mellet) vendue par ledit sieur de Cellières audit defunct Guillaume Mellet pour pareille somme de 200 livres tournois avec condition de grâce qui encore dure comme appert par le contract sur ce faict par entre eulx par devant nous notaire susdit
aussy ont lesdits Allain et Guittard esdits noms confessé avoir eu et receu dudit sieur de Cellières par les mains dudit Ogier qui leur a aussy payé comptant de deniers dudit de Clerc selon ledit Allain la somme de 34 et ledit Guittart la somme de 30 sous faisant la somme de 64 sols à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour les frais, mises, vin de marché et loyales redondances dudit contract de laquelle somme les dessus dits se sont tenus à comptant et en ont pareillement quicté et quittent et promettent acquitter ledit sieur de Cellières vers tout qu’il appartiendra moyennant lesquels payements et de ladite grâce ladite pièce de terre est et demeure pour bien et duement recoussée et remerée, et à laquelle lesdits Allain et Guyttart esdits nom ont renoncé et renoncent au profit dudit de Clers absent nous notaire susdits et ledit Ogier ce stipulant et acceptant pour ledit sieur de Cellières à laquelle recousse quictance tenir etc
fait et passer au palais royal d’Angers par devant nous notaire susdits en présence de Blaise Guérin demeurant audit Cellières, Me Guillaume Rigault praticien audit Angers tesmoings à ce appelés.

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Demande de nouveau curateur pour cause de mauvaise gestion, Champteussé sur Baconne 1582

et les plaignants craignent clairement que la somme ce 2 000 livres qui appartient au mineur, Pierre Legaigneux, soit menacée par le second mari de la mère de ce dernier.
Cette somme est considérable et cette famille Legaigneux manifestement aisée.
La procédure pour cette plainte est compliquée et ici il s’agit de donner procuration à gens compétents en droit pour les défendre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1582 avant midy, en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou fils de France et frère du roy à Angers ont esté présents personnellement establis Jacques Le Gaigneux demourant en la paroisse du Lyon d’Angers Jehan Lefebvre et Thieurine Le Gaigneux sa femme de luy suffisamment par devant nous auctorisée quant à ce, demeurants en la paroisse de Chanteussé, soubzmettants etc confessent avoir nommé estably constitué et ordonné et par ces présentes nomment establissent constituent et ordonnent (blanc) leurs procureurs généraux pour leurs personnes représenter tant en jugement que defense o puissance de susbtituer et élire domicile et par especial de comparoir pour eulx par devant monsieur le senechal d’Angers ou son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers, et encores par davant nos seigneurs tenant la cour de Parlement pour le roy notre sire à Paris et partout ailleurs tant en jugement que hors jugement, et là dire déclarer et donner advis que François Bedeau soit demys et osté de la curatelle à la personne et biens de Pierre Legaigneux nepveu desdits constituants enfant mineur de deffunt Pierre Legaigneux vivant frère germain desdits Legaigneux constituants et de Françoise Varlet à présent femme dudit Bedeau, tant pour ce que ledit Bedeau a esté séparé de biens d’avec sa femme en cognoissance de cause et pour les causes plus amplement contenues et certifiées par ladite séparation que pour ce que ledit Bedeau et ladite Varlet sa femme veulent faire perdre audit mineur la somme de 2 000 livres qui appartient audit mineur comme estant son propre et qui n’a point entré en la communauté dudit deffunt et de ladiet Varlet par leurs conventions matrimoniales, laquelle somme fait grand partye des facultés du mineur et pour autres causes que lesdits procureurs ou l’ung d’eux verront estre à alléguer, et pendant la question de la révocation de ladite curatelle donner advis pour lesdits constituants qu’il soit pourveu ung curateur en cause dudit mineur pour defendre son point tant en ladite instance de révocation que en l’instance pendante en la cour pour raison desdits 2 000 livres, toutefois que Jehan Malhere mary de Mathurine Legagneux cy devant curateur en ladite cause du mineur par ce que ledit Malhere a colludé et de intelligence en ladite cause avec ledit Bedeau et a délaissé et abandonné en ladite cause par devant le seneschal d’Anjou et présidial d’Angers ledit mineur en son droit tellement le substitut de monsieur le procureur général du roy en la négligence et abandon dudut Malhere fut contraint prendre la cause et pour curateur en cause nommer pour et au nom desdits constituants Robert Beliart cy devant tuteur naturel de Michelle Legagneux lequel comme tuteur naturel de Isaac son fils de ladite Michelle fust joint avec Jehan Herve ?? (écrit minuscule en interligne) en la cause des 2 000 livres et poursuivre le bien dudit mineur comme ledit Bedeau, et oultre de donner advis que ladite Varlet femme de Bedeau doibt bailler caution de telle portion de ladite somme de 2 000 livres qui luy demeurera par usufruit tant par droit de douaire que par le deces d’une fille dudit deffunt Legagneux et d’elle et de laquelle elle est héritière des immeubles par usufruit, autre caution que les cautions que ledit Bedeau a baillées en la curatelle de tant que ladite curatelle et lesdits usufruits ne sont ung de commune ensemble et sont choses diverses et que les cautions de la curatelle ne sont cautions de l’usufruit et requérir monsieur le procureur général du roy de prendre la cause dudit mineur, et pour donner advis tel que dessus lesdits constituants donnent mandement spécial auxdits procureurs ou l’un d’eux de substituer si mestier est savec autres parents sur ce mandés et donner ledit advis tant avec eux que séparément et particulièrement où il appartiendra et généralement etc jaczoit etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en notre tabler en présence de Jehan Goussault clers Laurent Touple et Pierre Andrieu et Jehan Nepveu marchands demeurant à Angers tesmoins
lesdits constituants et Touple ont dit ne savoir escripre

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Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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Suisse d’église, ou bedeau

Le billet du 26 février Prison pour femmes, mettait un bedeau en scène.

Le bedeau réapparaîtra demain dans un chapitre de Nantes la Brume, sous le vocable de Suisse :

Le Suisse, bariolé d’or et de rouge comme un polichinelle du jour de l’an, précédait de sa pertuisane les choristes et les prêtres chamarrés de chasubles éclatantes.

Voici la pertuisane, selon le Littré, Dict. de la langue française, (1877)

La pertuisane est une ancienne arme d’hast, dont le fer présente une pointe à la partie supérieure, et, sur les côtés, des pointes, des crocs, des croissants. Avant l’ordonnance de 1670, qui ordonna l’usage de la pique, chaque compagnie d’infanterie avait quelques soldats armés de pertuisanes, pour arrêter les efforts de la cavalerie. La pertuisane diffère de la hallebarde, en ce que le fer de la pertuisane est long de dix-huit à dix-neuf pouces, tandis que celui de la hallebarde a neuf à dix pouces, Ordonn. de 1689 (sur la marine), XVII, titre 3.

Ces armes sont étudiées en détails et vues sur ce site. Vous y verrez aussi l’esperon, petit cousin de la pertuisane, et les deux illustrations sont avec un gland de passementerie qui illustrerait bien le Suisse.

Suisse : Nom donné au domestique à qui est confiée la garde de la porte d’une maison, parce qu’autrefois ce domestique était pris ordinairement parmi les Suisses. Il m’avait fait venir d’Amiens pour être Suisse (Racine). — On dit maintenant, portier ou concierge. – Nom donné aux soldats de la nation suisse qui servaient en corps dans les armées étrangères.


(Dic. Enc. Larousse, 1933)

Suisse d’une église : celui qui, vêtu d’un uniforme spécial, coiffé d’un bicorne, armé de la hallebarde et de l’épée, est chargé de la garde d’une église et qui précède le clergé dans les processions, etc.


A gauche, tel que le voyait l’Encyclopédie Quillet en 1938, à droite celle de Larousse en 1933 : Larousse penche pour la hallebarde, et Quillet pour la pertuisane.

    Proverbe : Point d’argent, point de suisse, par allusion aux Suisses qu’on louait comme soldats mercenaires ou comme domestiques.

Huit Cent-Suisses, compagnie de Suisses qui veilla à la sureté personnelle des rois de France de 1496 à 1792.

Gardes suisses, soldats de la garde du pape.

Le Suisse d’église existait encore dans les années 50 à Nantes, et fut sans doute supprimé lorsqu’on institua une seule classe pour tous les services religieux. Il semble avoir été tenu par des retraités, comme l’atteste celui de Saint Jacques de Nantes, en 1937, avec pommeau (il me semble que c’est le nom de cette espèce de canne) et épée, mais sans hallebarde ou pertuisane. Cela avait fière allure à la sortie des mariages. Toute la génération née avant 1950 s’en souvient et vous ?


église Saint-Jacques de Nantes, 1936

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Prison pour femmes en 1634 la cave du cloître Saint-Martin d’Angers,

Nous étions hier dans le tabac. Or, au 19e siècle, l’entrepôt de tabac d’Angers occupait les ruines de l’église Saint-Martin, dont la nef s’était effondrée en 1829. En 1634, on y mettait bien autre chose, dans une cave.

Le terme cave ne signifie plus grand chose pour nombre d’entre nous, habitants les ensembles et autres tours de béton, dont celle qui m’abrite. Mais, autrefois (et encore dans les maisons anciennes), c’était franchement sous terre, sous la maison. Lorsque j’étais petite, notre maison en possédait une, et lors des bombardements, nous nous blotissions ensemble dans la cave, se pensant à l’abri, tandis que nos parents nous racontaient que c’était l’orage. Comment peut-on dire à des enfants que des bombes leur tombent dessus ?.

Voici la cave que je viens de découvrir, en 1634. L’acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire : Voici la retranscription : Le 22 avril 1634, devant nous Laurent Chuppé notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soumis Me Jacques Margautin bedeau et serguer de l’église royale Monsieur St Martin de cette ville d’Angers, y demeurant paroisse St Michel de la Palludz d’une part,
et honneste fille Jeanne Moreau lingère demeurante audit Angers paroisse dudit St Martin d’autre part,
lesquels sont volontairement fait et font entre eux le bail à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Margautin a baillé et baille par ces présentes à ladite Moreau ce requérante pour le temps et espace de 8 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Noël prochain
savoir est le corps de logis dépendant de la bedellerye dudit St Martin à présent exploicté par la veuve Feuryau comme il se poursuit et comport sans réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouir par la preneure ledit temps durant bien et duement comme un bon père de famille sans rien y malverser ains entretiendra ladite preneure ledit logis en bonne et due réparation de terrasse viltre carreau et couverture, et rendra le tout bien et duement réparé desdites réparations à la fin dudit présent bail comme lui seront baillées au commencement d’iceluy,
demeure ladite preneure tenue fermer et ouvrir soir et matin la grande porte du cloistre estant soubz la petite chambre dudit logis lors qu’il plaira audit sieur doyen chanoines et chapitre de l’église dudit St Martin l’ordonner par conclusion capitulaire
et oultre demeure ladite preneure tenue délivrer la clef de la cave dudit logis qui est la prison dudit St Martin audit bailleur et la tenir nette pour y mettre des prisonnières lors et toutefois et quante qu’il en sera requis et fera ladite preneure tailler le volier (volier : du Poitou à la Sarthe, espalier, tonnelle, treillage destiné à supporter la vigne, à la faire grimper le long des maisons) de ladite appartenance de temps et saison convenable et en baillera par chacun an 6 beaux raisins de ceux qui proviendront audit bailleur, et est fait ledit présent bail à louage oultre les charges ci-dessus pour en payer et bailler par ladite preneur audit bailleur la somme de 30 L tournois par chacun an par moitié .. (AD49)

Le Dictionnaire du Maine et Loire, de Célestin Port, dans sa première édition, tome 1, page 58, à l’article Angers, Saint-Martin, précise

« Autour de l’enclos régnaient des cloîtres, loués presque entièrement à des laïcs ; à l’entrée, vers la rue Saint Martin, une cave attenant à la maison des Greniers, servait de prison capitulaire. »

Voici donc la cave du cloître Saint-Martin, qui servit autrefois pour enfermer des femmes… Mais la locataire a aussi le charme d’une treille. Elle doit l’entretenir et en donner chaque année 6 grappes de raisin au bailleur.
Je m’imaginais qu’à Angers il n’y avait qu’une prison, et je n’avais même pas réfléchi qu’on ne mettait pas les femmes avec les hommes… Je viens de découvrir qu’il existait avant le 16e siècle, bien d’autres prisons. Célestin Port (Dictionnaire du Maine et Loire) dit qu’il y en avait une dans chaque fief ayant justice.

Quant au bedeau, il était décrit dans le billet du 23 février « Nantes la Brume », sous le nom de Suisse, et je me souviens avoir vu dans mon enfance ce personnage au costume curieux, marcher devant Mr le curé lors des processions dans l’église Saint-Jacques. C’était du plus bel effet lors des mariages.

Comme tout bail, ce bail indique que le locataire doit entretenir en bon état de réparation terrasse vitre carreau et couverture. Nous partons demain dans la terrasse, ce faux-ami des baux Angevins.

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