Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

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Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Partages en 3 lots des vignes de feu Jean Nourisson, Cantenay-Epinard 1607

à défaut de remonter les Touchaleaume de Cantenay de façon précise, voici tout au moins de serieux liens de sa seconde épouse Renée Nourisson.

Dans cet acte, les vignes partagées sont situées en la paroisse Depinatz, en fait d’Epinard aujourd’hui, et le dictionnaire de Célestin Port, donne bien tous les anciens noms d’Epinard, et ce sans le R actuel, et plus ressemblant à ce que donne cet acte. J’ignore à quel moment s’est introduit le R.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1607 (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers, mais acte localement fait par Chauvin) lots et partages faits entre honnestes personnes Jehan Touchaleaume mari de Renée Nourisson et Martin Papillon mari de Nicolle Nourisson et de Mathurine Bessonneau, Pierre Bessonneau Julienne et encores Julienne les Bessonneaux enfants et héritiers de deffunt Jacques Bessonneau et Louyse Nourisson lesdits les Bessonneaux pour une testée et ledit Touchaleaume et Julienne Nourisson pour l’aultre et ledit Papillon pour la troisiesme, héritiers en partie de deffunt Jehan Nourisson, lesquels Touchaleaume et Papillon présents et à leur requeste avons faits les partages des vignes appartenant audit deffunt Nourisson sises et situées au Grand cloux de vigne vulgairement appellé le Grand Cloux Depinatz en 4 endroits audit cloux

  • pour le premier lot
  • mettent et fournissent scavoir ung quarteron de vigne contenant unze rayons tout en ung tenant en ung endroit dudit cloux appellé les Fetinières joignant des deux coustés et d’ung bout les vignes de nous notaire et d’autre bout la vigne de Aude (je lis « Aude » mais il s’agit d’un homme plus loin) de Clermont dict de la Roche

  • et pour le second lot
  • mettent et fournissent une planche de vigne contenant six rayons ung noyer au melieu sis en ung endroit dudit cloux appellé Plore tout en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne de René Pourt d’autre cousté la vigne dudit Clermont aboutant d’ung bout la terre de Jehan Dimau une haye entre deux et d’aultre bout la terre dudit de Clermont une vouete entre deux

  • et pour le tiers lot
  • mettent et fournissent trois réons de vigne sis audit loux près la vigne du second lot joitnant des deux coustés et des deux bouts la vigne dudit de Clermont
    Item quatre rayons de vigne sis audit cloux en ung endroit appéllé les Pleurs en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne des héritiers feu Guillaume Langevin et d’autre cousté la vouete traversant dudit cloux aboutant d’ung bout la vigne de Pierre Sarcher et d’autre bout etc

    et tout ainsi que ladite vigne est escheur et adveneue auxdits partageans par la mort et trespas dudit deffunt Jehan Nourisson à la charge desdits partageans paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés à raison desdites choses chacun en tant et pour tant que chacun d’eux touche et appartient
    et pour le temps passé s’il estoit des quelques rentes ou arrérages deubz à raison desdites choses poiront et acquiteront lesdits partageans tiers à tiers
    et pour le regard des choses partaigées le premier et le second lot bailleront et pairont au tiers lot la somme de 100 soulz tz poiables dedans le jour de la chouasie c’est à savoir à chacun desdits premiers lots la somme de 50 soulz tz
    fait et arresté ces présents partages au bourg d’Epinatz après avoir veu et visité lesdites choses est à resqueste dudit Touchaleaume et Papillon en présence de honneste homme Jehan Lemasson vigneron et Thomas Ollivier lesquels partaigeans et tesmoings ont dit ne savoir signer
    signé Chauvin

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    Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

    je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

    Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
    scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
    à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
    et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
    et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
    ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
    lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

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