Marguerite de Clermont Montiron fondatrice du couvent de la Visitation à Angers : 1635

Cette fondation fait suite à l’acte que je vous mettais le 13 mai dernier ici, qui était manifestement à oublier pour tenir compte de celui qui suit.

En effet, le sujet est bien le même, à savoir la fondation du couvent de la Visitation à Angers, et le jour et le lieu de l’acte sont identiques.
Donc, l’acte que je vous mettais le 13 mai a été suivi dans cet après midi du 20 juin 1635, d’une apre négociation entre Marguerite de Clermont et les religieuses du couvent de la Visitation de Nantes.
En effet, on découvre que dans le premier acte, Marguerite de Clermont ne prétend pas être fondatrice, alors que par l’acte qui suit nous apprenons que tel était son souhait.
Donc, les Religieuses de Nantes lui avaient d’abord refusé ce titre, pour négocier et lui arracher une somme bien plus élevée, qui lui donnerait finalement le titre de fondatrice, et elle cède ici, pour une somme effectivement bien supérieure à celle du premier acte.
Pour obtenir le droit d’être fondatrice, avec tous les privilèges qui s’y rattachent, Marguerite de Clermont aura donc dû débourser beaucoup plus que prévu. Elle avait d’abord prévu de donner 1 000 livres de rente par en et ici elle en donne le double !!!
A en croire Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, l’installation des Visistandines à Angers ne fut pas immédiate, et elles ont attendu 1641 pour avoir le feu vert de la ville d’Angers et 1643 pour acquérir 2 closeries pour bâtir. J’ignore si Marguerite de Clermont pu se retirer à Angers dans son couvent !

En tappant cet acte, je songeais à ce qui m’attend pour mes très vieux jours, car en fait Marguerite de Clermont est en train de prévoir son EHPAD.
Moi, ce sera donc l’EHPAD tout court, sans la somme si élevée que certaines grandes dames déboursaient pour leurs vieux jours. Et je me rappelle ici aussi d’Aliénor d’Aquitaine à Fontevrault !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/462 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1635, par devant nous notaires royaulx de la cour de Nantes soubzsignés après submission et prorogation de juridiction y jurée fut présente en sa personne dame Marguerite de Clermont de Montoison demeurante ordinairement en la ville de Grenoble, estant à présent logée en la paroisse de Saint Clément lez ceste ville de Nantes, laquelle a déclaré que long temps y a qu’elle désire establir et fonder un monastère pour pouvoir s’y retirer quand bon luy semblera en qualité de fondatrice, et ayant receu de Dieu des grâces particulières par l’intercession du bienheureux François de Salles, joinct que ses filles sont dédiées à la très Sainte Vierge, elle a une particulière intention pour les dévotes Religieuses de la Visitation, à quoy elle n’auroit peu parvenir jusques à présent, veuz que le concile et les ordonnances désirent que les monastères des filles ne s’establissent que dans les villes closes, de sorte que Monseigneur l’Evesque d’Angers et Messieurs de la ville dudict Angers ayant agréé l’steablissement desdictes devotes Religieuses en ladicte ville d’Angers, elle a supplié la Révérende mère sœur Marie Constance Brossard supérieure du monastère de la Visitation Saincte Marie de Nantes, sœurs Marie Marthe Dubois assistante, Marie Charlotte Defeu, Marie Marguerite Despineu, et Marie Mathurine de Longuespée, conseillères, assemblées capitulairement au grand parloir dudit monastère, de l’agréer pour fondatrice de ladicte maison, ce qui a esté accordé par lesdictes Religieuses aux charges et conditions qui ensuivent : Premièrement lesdictes Religieuses ont promis d’agréer et recognoistre ladicte dame de Clermont pour fondatrice pour jouir de tous les droicts privilèges et prérogatives accordées aux fondateurs et fondatrices par les Sainct Canons, que ladicte dame pourra entrer accompagnée d’une fille ou femme dedans (f°2) ledict monastère, et ou il plaira à ladicte dame y passer ses jours, sera ledict monastère obligé de l’entretenir saine et malade avecq sa damoiselle de toutte sorte de choses, et de faire son enterrement selon son rang et qualité, et à pareil jour qu’arrivera son décès faire tous les ans ung service solempnel, et moyennant ce, ladicte dame a donné et donne par don perpétuel et irrivocable la somme de 2 000 livres tournois de rente à prendre sur tous et chacuns ses biens qu’elle a hipottéqué et hippotèque spécialement pour cela, et affin de pouvoir achepter une maison elle a promis de donner auxdites Religieuses la somme de 12 000 livres, à scavoir 6 000 livres au jour de leur establissement, et 6 000 livres ung an après, et où ladicte dame vouldroit se faire descharger desdites 2 000 livres de rente, elle en pourra faire le rachapt à raison du denier vingt, à la charge que les deniers dudit rachapt ne pourront estre divertiz, ains seront employés pour la nourriture desdictes religieuses, et pour servir à l’effect de la présente fondation. Et en oultre a esté accordé que ladicte dame fondatrice pourra présenter 4 pauvres damoiselles diverses fois pour estre receues à l’habit et à la profession, sans estre obligées lesdictes filles à rien apporter à la Religion. Et pour l’accomplissement et exécution de ce que dessus, et en passer tous aultres actes nécessaires, ladicte dame de Clermont a instituer et institue ses procureurs généraux et spéciaux (blanc) et aussy lesdictes religieuses pour consentir lesdicts actes et faire touttes autres choses nécessaires soit en la ville de Paris ou ailleurs, et accepter, sy (f°3) faire se doibt, plus amplement ledict don, soit avecques ladicte dame ou son procureur, lesdictes religieuses ont institué et instituent leur procureur général et spécial (banc) avecques tout pouvoir quant à ce, sans révocation, et pour ce que lesdictes partyes l’ont ainsy voulu et consenty, promis et juré tenir elles y ont esté à leurs requestes et de leur consentement jugées et condampnées par nous susdicts notaires de l’autorité jugement et condampnation de notre dicte cour de Nantes, fait et consenty audict parloir dudict monastère de la Visitation saincte Marie de Nantes soubz les seings desdictes parties le 20 juin 1635 avant midy

Fondation, discrète, du couvent de la Visitation à Angers : 1635

Fondation discrète, car la donatrice, Marguerite de Clermont Montoison, ne souhaite pas paraître en tant que fondatrice, mais elle fait pourtant un legs très élevé. Elle est de Grenoble, et j’ignore ce qui l’a amenée à tant aimer Angers.

Marguerite de Clermont Montoison est probablement fille d’Antoine de Clermont, baron de Montoison x Marguerite de Simiane. En 1635, elle est mariée depuis peu à Pierre de Gratet, seigneur de Brangues.
J’ignore pourquoi elle est si loin de Grenoble en 1635, mais il est vrai qu’autrefois on se déplaçait parfois beaucoup !

Le couvent de la Visitation existe encore à Nantes, voyez son site.

Histoire de la Visitation d‘Angers

La caserne de la Visitation à Angers : réoccupation d’un ancien couvent de 1792 à 1904 Rose-Marie Le Rouzic In Situ Revues des patrimoines

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/462 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1635 après midy, par devant nous notaires royaulx de la cour de Nantes soubzsignés aulx submission et prorogation de juridiction furent présentes en leur personne révérende mère sœur Marie Constance Brossaud supérieure du monastère de la Visitation Ste Marie de Nantes, sœur Marie Marthe Duboys assistante, Marie Charlotte Defeu, Marie Marguerite Despivent et Marie Mathurine de Longuespée conseillères assemblées capitulairement au grand parloir dudit couvent pour la délibération de leurs affaires, d’une part, et dame Marguerite de Clermont de Montoison demeurante ordinairement en la ville de Grenoble et depuis en la paroisse de St Clément les Nantes d’autre part, lesquelles religieuses ont recogneu et confessé qu’à leur instante prière et pour favoriser l’establissement d’ung monastère de leur ordre en la ville d’Angers, ladicte dame Marguerite de Clermont a ce jour par devant nous notaires soubzsignés déclaré faire don de la somme de 12 000 livres une fois payée et 1 000 livres de rente pour fonder et dotter ledit monastère d’Angers moyennant la qualité de fondatrice en iceluy, pour passer lequel contrat elle a consenty procure qu’elle a mis es mains desdites religieuses, comien que l’intention desdites religieuses et de ladite dame n’ait esté que ledit acte soit tiré à conséquence ni le contrat qui poura estre passé en vertu dudit acte de procuration de l’effet desquels dons à présent lesditres religieuses tiendront ladite dame quitte et promettent l’acquitter tant vers les religieuses qui seront establies audit Angers que tous autres tant en principal que tous accessoires, parce que aussy ladite dame a déclaré ne prétendre aucun droit ny la qualité de fondatrice de ladite maison d’Angers ; à laquelle indeminté lesdites religieuses se sont obligées et obligent sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et futurs dudit monastère de Nantes, promis juré obligation jugement et condemnation, consenty audit monastère de la Visitation Ste Marie au devant du grand parloir soubz le seing desdites parties les jour et an que devant

Jean Vaillant prend à ferme une maison au Lion d’Angers : 1551

je descends d’une famille VAILLANT mais à Saint Aubin du Pavoil, et à ma connaissance ce patronyme est assez peu répandu, alors je me demande bien si j’ai un lien avec ce Jean Vaillant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1550 (donc 1er janvier 1551 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste femme arguerite de Clermond veuve de Briand Cochelin tant en nom que soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en la paroisse de Bouchemaine d’une part, et Jehan Vaillant marchand demeurant au Lion d’Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ladite de Clermond esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulc ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à ferme des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite de Clermond a baillé et baille audit Vaillant qui a prins et prend audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que ses hoirs etc du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 5 ans 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues et finies un corps de maisons jardins, vignes avec toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles choses, sans rien en réserver ne excepter, à ladite bailleresse et sesdits enfants appartient, le tout sis et situé ès paroisses de Montreuil et Lion d’Angers et de Neufville et tout ainsi que Mathurin Bonneau auparavant fermier desdites choses les tenoit possédoit et exploitait et que Jehan Daudier les tient possède et exploite à présent à pareil tiltre sans rien en réserver, et est faite ladite baillée prinse et acceptation de ferme pour en bailler et payer par ledit preneur à ladite bailleresse esditsnoms au lieu de Richebourg maison où elle sera et est demeurante par chacune desdites 5 années la somme de 15 livres tz au jour et feste de Nouel le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ; pour jouir par ledit preneur desdites choses bien et deument pendant ledit temps ; prendre et recepvoir les fruits et revenus audit tiltre de ferme ; à la charge d’iceluy preneur de faire ou faire faire les dites vignes des 4 faczons ordinaires ; tenir et entrenir les maisons et autres choses héritaulx de ladite ferme en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre à la fin de ladite ferme suivant qu’elles luy seront baillées ; outre planter par chacune desdites années es lieux et endroits nécessaires le nombre de demy milliers de plants avecques le nombre de 12 provings le tout bien et deument ; plus gresser labourer et acoustrer ? comme il est en temps et saisons convenables ; aussi payer la moitié des cens rentes et debvoir deuez pour raison desdites choses et en acquiter ladite bailleresse ; en faire du tout et par tout par ledit preneur user du tout comme ung bon mesnager et administrateur est tenu faire ; et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre mesmes ladite femme esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division etc o renonciation comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc est par especial ladite femme au droit velleyen et l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc à leur requeste etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Chicoisne demeurant en la paroisse de Bourg et Nycollas Baufort escolier en la ville de La Flèche et à présent demeurant audit Angers tesmoings

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Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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Hardouin Ducimetière baille à moitié la métairie des Millerons, Bécon les Granits 1558

appartenant à Antoinette de Clermont dont il a la turelle.
Ici, je dois avouer que malgré le nombre assez élevé de baux que je vous ai retranscrits, j’ai souffert, et même calé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1559 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Hardouyn Du Cymetière Me ciergier demeurant Angers tuteur et curateur de Anthoinette de Clermont fille mineure d’ans de feu honnestes personnes Ollivier de Clermont et Magelaine Collet d’une part
et Jehan Bourgois mestaier demeurant en la paroisse de Bescon d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Cymetière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Bourgoys qui de luy a prins pour luy et Katherine Joubert sa femme leurs hoirs etc au tiltre de mestairiage et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passé jusques à 3 années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et 3 cueillettes entières et consécutives
le lieu et mestairie de la Delinaye sise en la dite paroisse de Bescon à ladite mineure appartenant et en laquelle ledit preneur est à présent demeurant, pour en jouyr par lesdits preneurs audit tiltre durant lesdits 3 ans comme bons pères de familles et comme mestayers ont accoustumé faite et que ledit Bourgoys a fait par ci devant
fait le présent marché à la charge par lesdits preneurs de labourer cultiver et gresser et ensepmancer les terres et jardrins dudit lieu en temps et saisons convenables et les tenir closes de hayes et foussés et les y rendre à la fin dudit marché
d’entretenir les maisons en bonne et suffisante réparation de closture et couverture et les y rendre à la fint de cedit marché
à la charge aussi que lesdits preneurs seront tenuz mener à leurs despens tous les fruits dudit lieu à ladite mineur appartenant en ceste ville ou ailleurs où il plaira à ladite mineure aussi loing qu’il y a de ceste ville jusques audit Bescon
ensepmancera ledit preneur audit lieu tant de terres que ledit lieu le pourra porter
aura ledit preneur sur la part de ladite mineure une hommée de mestaiers

je n’ai pas compris cette clause, mais je suis sure de ma retranscription

fera ledit preneur par chacune desdites années 12 toyses de foussés neufs ou relevés
édifira et rendra entés de bons fruits par chacune desdites années 6 esgrasseaulx
fournira ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années une fouasse d’un bouasseau de froment mesure du roy, quatre chappons, 15 livres de beurre net
paiera oultre ledit preneur audit bailleur deux hustendeaulx ???

    je n’ai pas compris ce que le preneur devait

au jour que se fera la mestive par chacune desdites années pour ladite hommée de mestaiers
fera ledit preneur audit bailleur par chacune année 4 charroys au temps d’esté jusques en ceste ville et non plus loing
paira oultre au jour de Penthecouste prochainement venant 6 poullets et ung coing de beurre frais
se paieront tous cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lei par moitié entre ledits bailleur et preneur
ne coupera ledit preneur aucuns boys fructuaulx marmanteaulx ne aultres par pied ne autrement synon ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et estromser ?
à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Joussel demourants Angers et Bastien Bourgoys demeurant à la Pouëze tesmoings

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François Du Bellay, comte de Tonnerre, engage des seigneuries, Saint Sylvain et Andard 1549

Il est comte de Tonnere par sa femme Louise de Clermont.

Maison de Clermont-Tonnerre
Anne de Husson (1475 † 1540), fille de Charles de Husson, marié à Bernardin de Clermont, vicomte de Tallart
dont
Louise de Clermont (1496 † 1592), mariée à François du Bellay († 1553), puis à Antoine de Crussol, duc d’Uzès († 1573)

Cet acte est curieux car le paiement est fait de beaucoup d’espèces différentes, qui attestent le nombre important de monnaies ayant cours alors, dont les espagnoles… Mais le plus curieux est que le notaire n’a pas écrit l’équivalent en livres tournois, ce qui est toujours explicité dans tous les actes.
Enfin, la grâce est de 3 ans, mais pour le réméré, le comte de Tonnerre devra apporter les mêmes espèces, et comtpe-tenu de la diversité lors du paiement, je m’étonne qu’il puisse ensuite retrouver facilement une pareille diversité de pièces.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire François Du Bellay chevalier comte de Tonnerre baron de la Forest et du Plessis Macé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Menard veufve de feu maistre Guy de Clermond demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante qui a achacté pour elle ses hoirs etc la chastellenye terre et seigneurie de la Haye Joullain avecques le lieu fief seigneurie clouserye et appartenances de la Roche de Monceaux situés et assis scavoir ladite chastellenye de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin et ledit lieu fief et seigneurie de la Roche en la paroisse d’Andart, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent fant en fiefs seigneuries justices justiciers cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjects maisons terres prés bois vignes que autres choses quelconques comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploictées par ledit seigneur ses gens fermiers et que Pierre de la Pelonye les tiend et exploite à présent à tiltre de ferme sans aucune chose y réserver
tenues à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour les espèces d’or et monnaie cy après déclarées c’est à savoir pour 443 escuz soleil, 20 escuz d’Espaigne, 83 double ducats à deux testes, 27 ducats, 4 ducats pofancez (potancez, voir commentaire ci-dessous de Jean Claude Adam), 5 angelots et demy, 11 escuz couronne, 18 nobles roze, 6 karolle de Flandre, 80 testons, le tout de poids et 45 livres tournois en monnaie de douzains

    le notaire a un peu raturé, et même beaucoup, donc je vous mets le passage et j’appelle à l’aide, sachant que sur la seconde vue, ci-dessous, vous avez la gloze au dessus des signatures, c’est à dire, les mots repris par le notaire de son passage surchargé. Il faut donc regarder les 2 vues.

le tout poyé baillé compté et nombré content en notre présence et au veu de nous par ladite achacteresse audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
et laquelle vendition faisant a ledit seigneur comte retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ladite achacteresse de pouvoir par ledit seigneur comte ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur comte ses hoirs etc à ladite achacteresse ses hoirs etc pareilles espèces d’or et monnaie que les espèces dessus dites par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx coustemens, dedans la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure ledit seigneur tenu bailler à ladite achacteresse les adveuz déclarations papiers censifs et autres lettre tiltres et enseignemens touchant et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoins etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur comte soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit de la Pelonnye les jour et an susdits

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