Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Analyse du baptême de François de La Noue, dit « bras de fer » : La Chapelle sur Erdre 1531

Demain, je vous mets un acte notarié important concernant Bonaventure L’Épervier, alors qu’elle vivait à Angers en 1548, loin de ses châteaux, dont son château de la Gâcherie.

Le château de la Gâcherie, actuellement privé et club hippique, sur les bords de l’Erdre, offre une vue magnifique aux milliers de touristes qui remontent quotidiennement sur l’eau la rivière tant elle est belle.

A l’époque de Bonaventure L’Épervier il est en fait le château de la terre de La Chapelle-sur-Erdre. Or, dans l’immense majorité des terres le château porte le nom de la terre, à laquelle il s’identifie. La Gâcherie s’offre donc une particularité, voulue par la famille L’Épervier, qui allia la qualité de vie à sa charge, en choisissant un si bel emplacement, et j’ose même dire un emplacement de rêve.

Bonaventure L’Épervier y vit en 1531, date à laquelle elle met au monde son fils François de La Noue.

Voulant donc vous parler de Bonaventure L’Épervier, mère de François de La Noue dit Bras de Fer, j’ai vu sur Internet que la naissance de François de La Noue était matière à diverses interprétations. Ayant sursauté à la lecture d’une publication qui donnait à l’un des 2 parrains un titre abusif à mes yeux « baron du Lion d’Angers », je me suis penchée sur ce baptême.

  • Nicolas de Châteaubriand n’était pas baron du Lion d’Angers
  • Donc, l’un des 2 parrains est « Nicolas de Chasteaubriand abbé d’Esveron »
    Or, ce parrain est qualifié par certains sur Internet de « baron du Lion d’Angers ».
    Ce qui me fit sursauter.
    En effet, comme vous le savez, si vous suivez tant soit peu mon blog, je retranscris et analyse ici beaucoup d’actes concernant le Lion d’Angers, en particulier, il ne vous a pas échappé que la famille de Chambes y revient tant soit peu.
    Outre mes publications sur la famille de Chambes, vous avez aussi les différentes éditions du dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, dont la seconde, qui donne à l’article « Féodalité » :

    « Marie de Châteaubriant l’apporta à Jean de Chambes †1519 et Philippe de Chambes en vendit la moitié en 1556… »

    Ce parrain « Nicolas de Châteaubriant abbé d’Évron » est sans doute issu de la lignée qui posséda la terre du Lion d’Angers, mais cette lignée ne la possède plus en 1531. Et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, à l’article Évron donne bien dans la longue liste des abbés :

    François de Châteaubriand 1485-1519
    Nicolas de Châteaubriand 1519-1532

    Évron est situé en Mayenne, à 33 km à l’est de Laval. Mais, rassurez-vous, comme dans le cas de la plupart des bénéfices ecclésiastiques, il ne résidait pas sur place.

  • règle du baptême unique
  • Nous avons vu hier les règles du baptême à cette époque, dont la règle du baptême unique, ce qui implique que si l’enfant est né ailleurs le prêtre qui baptise attend un certificat du prêtre du lieu de naissance lui indiquant qu’il peut baptiser et que l’enfant n’est pas déjà baptisé.
    Or, ce baptême n’indique rien de tel, et ne fait aucune allusion à une quelconque autorisation d’un prêtre d’une autre paroisse.
    En conséquence c’est donc que l’enfant est bien né sur place.

  • règle des 3 jours
  • Toujours selon les règles du baptême vues sur mon blog hier, l’enfant doit être baptisé sous 3 jours et passé ce délai il faut une autorisation spéciale de l’évêché.
    Là encore, aucune mention d’une quelconque dispense de la règle des 3 jours, et de l’autorisation de l’évêque, donc l’enfant a bien été baptisé dans les délais.

  • les nombreux synonymes pour le nom de l’épouse légitime
  • La femme légitime, celle dont l’église avait béni le mariage légitime, était aussi qualifiée d’épouse etc… et en latin de même, le vocabulaire possédait plusieurs termes pour la même définition de femme légitime.
    D’ailleurs, généralement le prêtre, tout comme le notaire d’ailleurs, avaient parfois l’habitude d’utiliser un vocabulaire différent selon la classe sociale. La femme pour le closier et l’épouse pour le bourgeois aisé et le noble.
    Ainsi, en latin UXOR pour la femme du closier et soudain, quand le rang social impressionnait le prêtre, il choisissait un autre vocalubaire. Ainsi, dans l’acte de baptême ci-dessus, au lieu de qualifier cette conjointe légitime UXOR il utilise 2 termes SPOUSE ou SPONSE, et CONTHORALE.
    Le fait qu’il utilise 2 termes au lieu d’un unique terme est très banal, car c’était une manie à l’époque d’utiliser plusieurs synonymes dans un texte. Songez aux innombrables synonymes des actes notariés de l’époque, même la vente est dite VENDITION, CESSION, DELAIS et TRANSPORT soit 4 synonymes au lieu d’un terme unique.

    Bonaventure L’Épervier est qualifiée d’épouse et ce même en 2 termes conjugaux avérés
    Or, son mariage est mis en doute par certains sur Internet car « le terme employé qui n’est pas uxor reflète une certaine incertitude sur la situation matrimoniale du couple, peut-être légalement marié aux yeux de leur famille mais non à ceux de l’Eglise ». !!!
    Le double terme employé est :

    CONTHORALE : « épouse »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    et le dictionnaire Du Cange dit la même chose et en voici la vue :

    SPOUSE ou SPONSE
    « Celle qui s’unit à un homme par le mariage, femme légitime »

    En conclusion, impossible de voir dans ce changement de vocabulaire du prêtre une union non réalisée et de qualifier Bonaventure L’Epervier de « non mariée », car les 2 termes utilisés sont bien pour la femme légitime, et le fait qu’il y ait 2 termes ne traduit pas l’embarras, mais une façon habituelle de s’exprimer en utilisant plusieurs synonymes, et le fait d’avoir choisi d’autres termes qu’uxor, uniquement une manie de saluer les grands de ce monde par un vocabulaire différent.

    En conclusion, l’analyse du baptême atteste que François de La Noue est né à La Chapelle sur Erdre d’un couple légitime. Mais rien n’empêchait ensuite le départ pour un autre château, puisqu’ils en avaient plusieurs, et d’y avoir vécu plus longtemps qu’à La Chapelle.

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    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549

    et ici, il déclare avoir déduit les charges donc que c’est net de toutes charges.

    Je vous mets depuis quelque temps plusieurs actes concernant cette famille, qui me rappelle la rue où j’ai autrefois travaillé à Nantes « rue La Noue Bras de Fer », lequel est le petit François, ici mineur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière à présent demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ordonné par justice à nobles personnes François de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans de feu noble et puissant Françoys de La Noe en son vivant seigneur de la Noe et de Chavannes et de dame Bonaventure Lespervier à présent sa veufve quant à bailler et assigner le douaire de ladite dame à elle appartenant sur les biens de sesdits enfants soubzmectant ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de sadite curatelle etc ou pouvoir etc confesse que pour bailler et assigner ledit douaire de ladite dame et auparavant l’assiette d’iceluy, pour lequel il luy a par cy davant et dès le 4 ce ce présent mois baillé et délaissé les terres et seigneuries de Chavannes le Bouessière le Boys Greffier et le fyef de D… (illisible) il a fait dilligence à luy possible de soy enquérir de la valleur des biens desdits Françoys et Claude de La Noe et aussi des charges rentes et ypothèques deuz sur iceulx et que lesdites charges rentes et ypothèques ont esté desduyts et décomptés à ladite dame sur lesdits biens desdits mineurs sans faire que ladite dame soyt demeurée tenue payer à l’avenir aucune chose desdits ypothèques pour raison desdites choses à elle baillées pour sondit douaire, laquelle déclaration et confession susdite ladite dame à ce présente a acceptée en tant que mestier seroit
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de ladite curatelle meuble et immeuble etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière et Guillaume Tailun cuisinier de ladite dame demourant à Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

    le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
    La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
    C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

    Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
    et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
    les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
    la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
    pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
    à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
    et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
    lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
    et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

    cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
    J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
    recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
    et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
    et généralement etc prometant etc
    fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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    Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

    et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
    et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
    soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
    la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
    pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
    sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
    à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
    et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
    à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
    et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
    ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
    et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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