Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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