Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

et les preneurs sont au nombre de 2 venus de Clisson où ils demeurent. Lorsqu’un bail est important, comme c’est le cas pour une seigneurie il y a toujours plus d’un fermier, même si pratiquement l’un d’eux sera le véritable gestionnaire sur place, et l’autre son caution en cas de défaut, car je doute qu’ils aient pu se partager les tâches.

Bonaventure Lespervier est une grande dame qui descend de Landais, s’est alliée à la Noue dit Bras de Fer, dont la rue que j’ai empruntée des années durant du temps où la Biscuiterie Nantaise y était encore. Le nom me semblait alors hors des atteintes de l’histoire, et me voici l’atteignant cependant ! c’est magnifique ! jamais je me serais doutée qu’un jour j’aurai approchée la rue Lanoue Bras de fer d’aussi près !

Mais on découvre ici qu’elle a aussi une maison à Angers et qu’elle y demeure manifestement assez souvent pour y demander le paiement en ses mains en cette maison.

Et voici l’un des châteaux qui lui sont liés, la Gascherie à La Chapelle-sur-Erdre, toujours apprécié des touristes qui font l’Erdre en promenade.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noué de Chavannes Briort le Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchans demourans en paroisse de la Trinité de Clisson comme ils disent d’autre part,
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc et mesmesment lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau qui ont prins et accepté prennent et acceptent et chacun d’eulx seul et pour le tout à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé au terme de Nouel dernier passé, iceluy jour comprins, et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues ledit jour de Nouel exclus,
lesdites chastelenye terre et seigneurie du Loroux et l’Espine Gaudin fruicts cens et revenus tant de jardrins mestaieries moulins prés boys taillys et la poczon

    droit de paisson des porcs dans la forêt

et revenu des boys de haulte fustaye vignes pressouer estangs rentes par deniers bleds chappons poulles mouttons rachaptz soubzrachaptz viniers et landes prouffitz et emolumens des moisson et autres revenus généralement et entièrement sans aucune réservation
fors deux rachaptz ou soubzrachaptz au choix et élection de ladite dame qui escheront durant le temps de ladite ferme et les maisons et jardrins desdits seigneurs qui a esté expréssement réservé et accordé à ladite dame
et jouyront lesdits preneurs des pressouers au temps de vendanges et d’une chambre desdits logis durant ladite ferme
pour jouir par lesdits preneurs desdites choses affermées comme bons pères de famille
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout de tenir et entretenir les maisons qu’ils exploiteront pressouers et vesseaulx à vin chaussées estangs peuplés moullins terres vignes et autres choses requises et nécessaires estre entretenues des appartenances desdits seigneuries dont ils jouyront en pareil estat que leur seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de faire tenir les pletz et tenir la juridiction desdites chastelenyes et seigneuries bien et deument et de rendre tous les papiers rentiers adveuz mynuz et autres enseignements qu’ils auront euz et pourront avoir et recouvrir des droitz et revenuz desdites chastelenyes et seigneuries et en faisans mention d’icelles et poyeront les gaiges des officiers sans les pouvoir destituer et feront les mises requises et nécessaires pour l’exercice des juridictions desdites chastelenyes et seigneuries
et poyeront lesdits preneurs les charges et debvoirs anciens deuz desdites choses si aucuns sont ainsi qu’il est contenu par les fermes des précédents fermiers desdites choses sans ce que de ce que dessus ladite dame y soit etnue en aucune chose fors faire l’acquit des aveux ban et arrière ban
et ne coupperont ne demolieront lesdits preneurs par pied ne autrement aucune chose desdites seigneuries fors les choses accoustumées et les boys taillis bons et en temps et saison convenable
pour ce faire et les faire par après cloure et les mettre en bonne et deue réparation à la manière accoustumée ce qu’ils ont promis faire
et oultre pour en poyer à ladite dame par chacune desdits 4 années aux termes de Pasques et Toussaincts par moitié la somme de 1 230 livres tournois poyable franche et quite es mains de ladite dame en ceste ville d’Angers aux cousts et mises desdits preneurs sur le poyement de la première desquelles années de ladite ferme lesdits preneurs ont poyé baillé et avancé manuellement et content à ladite dame en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois dont etc et en a quicté etc et le reste du poyement de ladite première année montant 830 livres tournois ont iceulx preneurs promys et demeurent tenuz poyer et avancer à ladite dame dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques an qu’on commencera à dire 1549 qui sera dudit terme de Pasques prochain en ung an en continuant par lesdits termes jusques au parfaict poyment d’icelle ferme
et sera la bestial estant esdites mestairies desdites chastelenyes et seigneuries baillé auxdits preneurs dedans 3 sepmaines prochainement venant à deu et loyal prisaige pour leur en servir et jouyr durant ladite ferme et les rendre en la fin d’icelle en pareille valeur et estat qu’ils leur seront baillés
et sera tenue ladite dame bailler auxdits preneurs dedans ledit terme de 3 sepmaines prochainement (venant) les papiers modernes censifs et rentiers desdites chastelenyes et seigneuries qu’ils seront tenuz rendre à la fin de ladite ferme aussi dedans ledit temps de 3 sepmaines
fera ladite dame visiter lesdites choses baillées en y appellant lesdits preneurs et en faire estat pour savoir en quel estat et réparation lesdits preneurs seront tenuz les rendre à la fin de ladite ferme
et au cas que lesdits preneurs poyeroyent aucun denier sur ladite ferme à autres personnes que ladite dame ou par son mandement et quittance signée de sa main ne sera tenue ladite dame les allouer auxdits preneurs
et ont chacune desdites parties pour l’enterrinement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant à Angers et ont lesdits preneurs esleu domicile en la maison de sire Gratien Fayau licencié ès loix demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers et ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante voulu et consenty
dont et desquelles choses lesdits establyz sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de pouvoir et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Jehan Huot notaire de la dite cour présents honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine noble homme Nicollas de La Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait en la maison de ladite dame les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

2 réponses sur “Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

  1. Chère Madame Halbert,
    Je suis très admirative de votre travail qui m’est fort intéressant. Votre travail de transcription me laisse sans voix!
    J’ai travaillé durant 6 années sur le texte que François de La Noue Bras de Fer a écrit durant sa captivité pour en faire l’édition (lisible ici : http://www.theses.fr/2011MON30041). Hier, je me demandais comment trouver l’inventaire après décès de La Noue (je recherche sa prothèse de fer, entre autres choses), et en tapant quelques mots dans la recherche Google, je tombe sur votre site! Il y a de nombreux documents sur Bonaventure, sa mère : je vais les lire, les dévorer.. c’est une chance inestimable, pour moi d’en prendre connaissance.
    Malheureusement j’habite dans le sud et la région natale de La Noue m’est trop éloignée. Auriez-vous des pistes pour trouver son inventaire après décès?
    Espérant recevoir une réponse de votre part, je vous souhaite une excellente journée et vous réitère toute mon admiration pour votre travail titanesque.
    Myriam Barakat

      Note d’Odile :

    Bonjour
    de mémoire, j’ai encore d’autres actes concernant Bonaventure Lepervier, trouvés à Angers, et je vais vous les mettre.
    Pour ce qui est de son inventaire après décès, si toutefois il existe, car ce type de document n’était pas toujours un acte devant notaire, seulement devant sergent royal, et ces derniers n’ont pas conservé d’archives.
    Mes lecteurs ont sans doute quelque piste à vous indiquez et soyez patiente, ils vons sans doute vous répondre.
    Pour ma part, pour la petite histoire drôle me concernant, sachez que j’ai longtemps travaillé rue Lanoue Bras de Fer, car j’étais salariée de la BN celle qui fabrique le goûter fourré CHOCO des enfants ! Donc tous les matins autrefois, le nom me sautait aux yeux au coin de la rue, et je dois dire qu’alors ils m’intriguait ou même impressionnait, sans que j’ai des notions du personnage. Je me suis rattrappée depuis.
    Odile

  2. -Plusieurs familles,qui paraissent étrangères les unes des autres,ont porté ce nom,la plus distinguée de toutes,est celle qui produit le fameux La Noue,surnommé Bras de Fer.Elle tirait son nom de la terre de La Noé,en la paroisse de Fresnay-en- Itetz,Bras de Fer ayant hérité du chef de sa mère,la terre de Briord,en la paroisse de Port-Saint-Père,on le nomma souvent La Noue- Briord,pour le distinguer des autres,et ce nom composé passa à sa terre.
    -Précis Généalogique:
    -S’il faut en croire le biographe de Bras de Fer(preuves 4),ses aïeux brillaient en Bretagne,par la valeur et la loyauté,vertus héréditaires de ce lignage,que l’on suit,à la lumière de ses actes,à partir de 1245.
    (Précis Généalogique de la Maison de La Noüe.)
    http://huguenots-france.org/france/celebrites/la_noue.htm

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *