Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. http://www.odile-halbert.com/wordpress/images/odileO.gif

Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

et les preneurs sont au nombre de 2 venus de Clisson où ils demeurent. Lorsqu’un bail est important, comme c’est le cas pour une seigneurie il y a toujours plus d’un fermier, même si pratiquement l’un d’eux sera le véritable gestionnaire sur place, et l’autre son caution en cas de défaut, car je doute qu’ils aient pu se partager les tâches.

Bonaventure Lespervier est une grande dame qui descend de Landais, s’est alliée à la Noue dit Bras de Fer, dont la rue que j’ai empruntée des années durant du temps où la Biscuiterie Nantaise y était encore. Le nom me semblait alors hors des atteintes de l’histoire, et me voici l’atteignant cependant ! c’est magnifique ! jamais je me serais doutée qu’un jour j’aurai approchée la rue Lanoue Bras de fer d’aussi près !

Mais on découvre ici qu’elle a aussi une maison à Angers et qu’elle y demeure manifestement assez souvent pour y demander le paiement en ses mains en cette maison.

Et voici l’un des châteaux qui lui sont liés, la Gascherie à La Chapelle-sur-Erdre, toujours apprécié des touristes qui font l’Erdre en promenade.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noué de Chavannes Briort le Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchans demourans en paroisse de la Trinité de Clisson comme ils disent d’autre part,
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc et mesmesment lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau qui ont prins et accepté prennent et acceptent et chacun d’eulx seul et pour le tout à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé au terme de Nouel dernier passé, iceluy jour comprins, et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues ledit jour de Nouel exclus,
lesdites chastelenye terre et seigneurie du Loroux et l’Espine Gaudin fruicts cens et revenus tant de jardrins mestaieries moulins prés boys taillys et la poczon

    droit de paisson des porcs dans la forêt

et revenu des boys de haulte fustaye vignes pressouer estangs rentes par deniers bleds chappons poulles mouttons rachaptz soubzrachaptz viniers et landes prouffitz et emolumens des moisson et autres revenus généralement et entièrement sans aucune réservation
fors deux rachaptz ou soubzrachaptz au choix et élection de ladite dame qui escheront durant le temps de ladite ferme et les maisons et jardrins desdits seigneurs qui a esté expréssement réservé et accordé à ladite dame
et jouyront lesdits preneurs des pressouers au temps de vendanges et d’une chambre desdits logis durant ladite ferme
pour jouir par lesdits preneurs desdites choses affermées comme bons pères de famille
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout de tenir et entretenir les maisons qu’ils exploiteront pressouers et vesseaulx à vin chaussées estangs peuplés moullins terres vignes et autres choses requises et nécessaires estre entretenues des appartenances desdits seigneuries dont ils jouyront en pareil estat que leur seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de faire tenir les pletz et tenir la juridiction desdites chastelenyes et seigneuries bien et deument et de rendre tous les papiers rentiers adveuz mynuz et autres enseignements qu’ils auront euz et pourront avoir et recouvrir des droitz et revenuz desdites chastelenyes et seigneuries et en faisans mention d’icelles et poyeront les gaiges des officiers sans les pouvoir destituer et feront les mises requises et nécessaires pour l’exercice des juridictions desdites chastelenyes et seigneuries
et poyeront lesdits preneurs les charges et debvoirs anciens deuz desdites choses si aucuns sont ainsi qu’il est contenu par les fermes des précédents fermiers desdites choses sans ce que de ce que dessus ladite dame y soit etnue en aucune chose fors faire l’acquit des aveux ban et arrière ban
et ne coupperont ne demolieront lesdits preneurs par pied ne autrement aucune chose desdites seigneuries fors les choses accoustumées et les boys taillis bons et en temps et saison convenable
pour ce faire et les faire par après cloure et les mettre en bonne et deue réparation à la manière accoustumée ce qu’ils ont promis faire
et oultre pour en poyer à ladite dame par chacune desdits 4 années aux termes de Pasques et Toussaincts par moitié la somme de 1 230 livres tournois poyable franche et quite es mains de ladite dame en ceste ville d’Angers aux cousts et mises desdits preneurs sur le poyement de la première desquelles années de ladite ferme lesdits preneurs ont poyé baillé et avancé manuellement et content à ladite dame en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois dont etc et en a quicté etc et le reste du poyement de ladite première année montant 830 livres tournois ont iceulx preneurs promys et demeurent tenuz poyer et avancer à ladite dame dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques an qu’on commencera à dire 1549 qui sera dudit terme de Pasques prochain en ung an en continuant par lesdits termes jusques au parfaict poyment d’icelle ferme
et sera la bestial estant esdites mestairies desdites chastelenyes et seigneuries baillé auxdits preneurs dedans 3 sepmaines prochainement venant à deu et loyal prisaige pour leur en servir et jouyr durant ladite ferme et les rendre en la fin d’icelle en pareille valeur et estat qu’ils leur seront baillés
et sera tenue ladite dame bailler auxdits preneurs dedans ledit terme de 3 sepmaines prochainement (venant) les papiers modernes censifs et rentiers desdites chastelenyes et seigneuries qu’ils seront tenuz rendre à la fin de ladite ferme aussi dedans ledit temps de 3 sepmaines
fera ladite dame visiter lesdites choses baillées en y appellant lesdits preneurs et en faire estat pour savoir en quel estat et réparation lesdits preneurs seront tenuz les rendre à la fin de ladite ferme
et au cas que lesdits preneurs poyeroyent aucun denier sur ladite ferme à autres personnes que ladite dame ou par son mandement et quittance signée de sa main ne sera tenue ladite dame les allouer auxdits preneurs
et ont chacune desdites parties pour l’enterrinement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant à Angers et ont lesdits preneurs esleu domicile en la maison de sire Gratien Fayau licencié ès loix demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers et ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante voulu et consenty
dont et desquelles choses lesdits establyz sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de pouvoir et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Jehan Huot notaire de la dite cour présents honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine noble homme Nicollas de La Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait en la maison de ladite dame les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Claude Saguier et Isabelle Merceron, Nantes 1609

  • quelques repères
  • François Fouquet sieur de la Harenchère et Lézine Cupif sont les arrière grands parents du surintendant Fouquet par leur fils François.
    Ils sont aussi les parents Christophe Fouquet, président au parlement de Bretagne et de Barbe Fouquet épouse de Claude Saguier, dont Claude Saguier dont nous traitons ici le contrat de mariage

    Jacques Merceron est procureur syndic de l’hôtel de ville de Nantes en 1596, puis miseur sous Fourcher maire 1597-1598, toujours miseur sous Charles Harouys 1598-1599, puis consul sous Michel Loriot 1607-1609, et échevin sous René Charrette 1609-1611 et sous Charles Blanchard 1611-1613.
    Il est sieur de la Mauguitonnière qui est située à Maisdon-sur-Sèvres (44).

    Jean Fourcher, maire de Nantes 1597-1598, eut de Marie Poulain 4 enfants dont Mathieu, qui fut le père de Louise Fourcher femme du surintendant Nicolas Fouquet

  • analyse du contrat de mariage
  • je n’ai pas l’habitude des contrats passés à Nantes, qui est en droit coutumier de la Bretagne, mais il y a peu de différences sur les conditions, en particulier le douaire, les propres, etc… Vous remarquerez cependant à la fin de l’acte une jolie coutume : le baiser, que je n’avais jamais rencontré en Anjou.

    Le mariage est manifestement quelque peu arrangé par l’oncle du marié, Christophe Fouquet, ici présent, et pesant manifestement de tout son poids, jusqu’à arranger un peu les chiffres et la vérité :
    • le futur est dit « fils unique » alors qu’il a deux sœurs, mariées, mais manifestement transparentes dans cet acte
    • le père du marié, beau-frère de Christophe Fouquet, est dit « écuyer ». Est-il vraiement noble ?
    • pour marier son neveu à une demoiselle qui apporte 30 000 livres de dot, non compris le trousseau, il n’hésite pas à gonfler les biens de son beau-frère et annoncer 10 000 livres pour son neveu
    • et nous avons vu le 8 octobre 2010 sur ce blog que ces 10 000 livres ne correspondaient pas à la fortune de Claude Saguier père, qui n’était en fait que de 6 850 livres pour chaque enfant à part égale. Ce père a donc donné beaucoup moins à ses filles en dot qu’à son fils.

    L’argent ne montera pas à la têre de ce jeune couple et nous avons vu qu’ils rapportent volontiers le surplus qu’ils ont perçu, lors des partages de la succession des parents Saguier. Mieux, Claude Saguier fils, dont nous traitons ici le mariage, entrera en religion après le décès de son épouse.

    FOUQUET  : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or.  (armes très parlantes puisquen ancien français un fouquet, cest un écureuil...
    FOUQUET : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or. (armes très parlantes puisqu'en ancien français un fouquet, c'est un écureuil...
      Voir les autres seigneurs de Challain
      Voir l’histoire de Challain, selon Mr de l’Esperronnière, Histoire de la baronnie de Candé, que j’ai numérisée

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2-311 – Voici la retranscription de l’acte qui est avec un trou de souris dans le milieu, de quelques cm, et j’ai donc mis (trou) chaque fois que je passais dessus : Le 24 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) Aux paroles et traicté du futur mariage d’entre noble homme Claude Saguier fils unique de Claude Saguier écuyer sieur de Luigné et de son autorité et du consentement de messire Christofle Foucquet chevalier conseiller du roy en son conseil d’estat second président en sa cour de parlement de Bretagne seigneur de Challain d’une part
    et damoiselle Ysabelle Merceron fille unique de noble homme Jacques Merceron sieur des Roussières et de la Mauguitonnière d’aultre part
    et à ce que ledit mariage soit fait et accomplis ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuivent (trou) lesquelles ledit mariage n’auroit (trou) ne seroit
    pour ce en notre cour royale de Nantes par nous notaires d’icelle soubzsignés après avoir prorogé de juridiction et prins le serment des personnes
    ont esté présents et personnellement establis lesdits sieurs président et de Luigné et Saguier son fils, estant de présent en ceste ville de Nantes d’une part, et ledit sieur de la Mauguytonnière et ladite damoiselle Ysabel Merceron sa dite fille demourant à la Fosse de Nantes paroisse de St Nicolas d’aultre part
    par lesquelles conventions en faveur dudit mariage futur lesdits sieurs président et de Luigné ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’aultre renonczant au bénéfice de division de discussion ordre de droit ensemble de biens et personnes sur l’obligation hypothèque de tous leurs biens présents et futurs lors de la célébration d’iceluy mariage payer et bailler en advancement audit Saguier sur la succession de défunte damoiselle Barbe Fouquet sa mère et sur celle dudit sieur de Luigné à eschoir la somme de 10 000 livres et la terre de la Haranchère avec ses appartenances que lesdits sieurs ont promis faire valoir 400 livres de rente
    et par ledit Merceron a esté promis et promet bailler à ladite Merceron sa fille tant sur la succession de sa défunte mère que sur celle dudit Merceron à eschoir la somme de 30 000 livres payables savoir le tiers d’icelle le jour que ledit sieur futur espoux aura contracté un estat de conseiller en (trou) de parlement de ce pays, ce qu’il (trou) faire dans trois mois prochains, le (trou) tiers dans ung an et le reste une autre année après ensuivant le tout prochainement venant,
    desquels deux tiers de toute laquelle somme ledit sieur Merceron pendant lesdites deux années sera tenu et promet enpayer rente à la raison du denier seize auxdits futurs espoux qui sera prinse sur la somme de 3 000 tant de livres deues audit Merceron par la maison de ville de Nantes
    de toute laquelle somme de 30 000 livres tz lesdits sieur de Luigné père et fils ensemble ledit sieur président seront tenus et promettent solidairement sur les présentes obligations employer la somme de 20 000 livres en acquisition d’héritages qui seront censés et réputés le propre de ladite future espouze ou icelle rendre et représenter à ses héritiers deux ans après la dissolution dudit mariage sans enfants procédés d’eulx deux en celuy savoir 10 000 livres ung an après et les autres 10 000 livres dans l’an après ensuivant
    et le surplus entrera en la communauté,
    et cas advenant que ledit futur espoux décéderoit avant sa future espouse dans l’an et jour après leurs espouzailles et avant qu’il y eust communauté de biens entre eulx, ce que Dieu ne veuille, ladite future espouze aura et prendre tous ses accoustrements bagues joyaulx quelle aura apporté et aura et emportera ladite future (trou) quite à sa main la somme de deniers qu’auroit receu jusques alors ledit futur espoux dudit sieur Merceron père de ladite future espouze,
    lequel a promis accoustrer sadite fille de ses robes et habitz nuptiaux convenables à sa qualité
    comme aussi ladite future espouze aura deux cents livres de douaire conventionnel luy accordé par lesdits sieur de Luigné père et fils si mieulx elle n’ayme le prendre suivant la coustume de Bretagne au désir de laquelle lesdites parties se règleront pour ce fait
    partant ce que dessus se sont lesdits futurs espoux promis mariage par paroles de futurs en tesmoings de quoy se sont présentement baisés l’un l’aultre du consentement desdits sieurs président, de Luigné et dudit sieur de la Mauguytonnière,
    et tout ce que dessus lesdits futurs l’ont ainsi et de la manière voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur foy et serment sur tous leurs biens présents et futurs sans jamais aller ne venir au contraire, à quoy elles ont renoncé et de leurs consentement et requeste nous les y avons condamnés du jugement et condemnation de nostre dite cour,
    ce fait en présence des soubzsignés parents et alliés desdits futurs espouz et conjoints à ladite Fosse de Nantes en la maison et domicile dudit sieur de la Mauguytonnière le jeudi 24 septembre 1609

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
    Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

    Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.