Année Napoléon : le recrutement du 3ème régiment des Gardes d’Honneur

Voir aussi Les Gardes d’Honneur 3ème régiment : table de mes publications

Pour reconstituer la cavalerie légère, décimée pendant la campagne de Russie, Napoléon ordonne le 3 avril 1813 la création de 4 régiments de Gardes d’Honneur. Chaque département se voit imposer un nombre à respecter, et chaque préfet assume à sa manière le recrutement des prétendus « volontaires ». Une chose m’est claire, il s’agit d’une classe aisée, car la famille paye tout, depuis le cheval, jusqu’à l’entretien du linge, comme je vais vous le démontrer cette année à travers mon fonds personnel de lettres d’un des gardes d’honneur, frère aîné d’un de mes ascendants. J’étudie donc à fonds en ce moment le recrutement, à Tours, du 3ème régiment de cavalerie qui balayait l’ouest de la France, depuis les Pyrénées, les Landes, la Dordogne, la Corrèze, jusqu’au Finistère. Les garçons étaient le plus souvent d’abord regroupés au chef-lieu du département et envoyés en groupe, mais j’observe quelques individus isolés. Je vous en reparle ces temps-ci, année Napoléon.

Ce jour, l’un de mes lecteurs trouvera l’un de ces cavaliers, à la carrière militaire rapide, mais qui eut la chance de survivre à la bataille de Reims, dont je vais vous reparler car elle fut la fin du mien. Il poursuivit même, avec succès sa carrière militaire. Voici donc la fiche militaire qui peut figurer sur ROGLO

QUATRE BARBES (de) Auguste Félix Marie, fils d’Augustin et Félicité Gabrielle Augustine Bourdon, né le 4 août 1794 à Chatelain (53), dernier domicile Chatelain (53), taille 1,71 m, visage ovale, front ordinaire, yeux bleus, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils bruns, 10ème escadron, 10ème compagnie, garde d’honneur, brigadier le 5 juillet 1813, fourrier le 21 août – Passé aux Gardes du Corps
matricule 618 – arrivé au Corps 1er juillet 1813 – vue 106 / Ministère des Armées – SHD/GR 20 YC 171 – 3e régiment de gardes d’honneur, 5 avril 1813-24 juin 1814

Comme on peut l’observer sur cette fiche d’enrôlement, l’état civil du garçon est ce qu’il veut bien déclarer. Or, dans le cas de ce garçon, il est né en Allemagne, parents réfugiés, mais il se dit né à Chatelain, et on peut se demander si ses parents lui racontaient la vérité ou si c’est lui qui la dissimule. Mais une chose est certaine, c’est qu’il sait sa date de naissance, alors que beaucoup ne la connaissent pas, même dans ce milieu aisé, j’y reviendrai, car j’en fait la statistique actuellement.

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

Guillaume de Quatrebarbes, seigneur de la Rongère, et Jeanne de la Roussardière, sa femme, vendent des terres : Le Houssay (53) et Angers (49) 1559

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE


la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establyz chacun denoble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur de Javron à présent demeurant à Angers paroisse de saint Pierre, tant en leurs noms que pour et es noms et eulx faisant fort de demoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes, absente, et en chacun desdits noms seul et pour le tout, promectant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantage et entretennement de ces présentes et ledit Quatrebarbes en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et valables à vénérable personne missire Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmins demeurant etc soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc confessent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir en chacun desdits noms et qualités à toujoursmais audit missire Jehan Bouvet lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appelé Courbevielle sis en la paroisse dudit saint Pierre d’Angers, composé de maison pressouer jardrins entours rues yssues et 3 journaux de terre labourable ou environ, de 8 quartiers de vigne ou environ près et joignant les maison et pressouer, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de Notre Dame Angevine ; Item 4 quartiers de vigne ou environ en 2 planches sis et situés au cloux de vigne appellé Pilletre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’autre cousté aux vignes du sieur Dejarbry ? aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Pillettre et d’autre bout à la rivière de Maine ; Item ung arpent de terre ou environ sis en la prairie de Loyau paroisse de monsieur saint Nicolas Lez Angers, joignant d’un cousté au pré appellé le pré Cloux aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Brionneau aux pécheries dépendant de la chapellenie
es fiefs et seigneuries dont les dits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens et rentes anciennes et accoustumées si aucunes sont deues non excédant la somme de 10 sols tournois que l’achapteur paiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les dixmes ou vinaiges accoustumés

« le vinaige est un droit seigneurial qui se prenait en divers lieux sur le vin, à bord de cuve, avant qu’il en fût tiré » Dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver

tant pour le regard desdots 4 quartiers de vigne en 2 planches et desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarés, franches et quites toutes lesdites choses des arrérages desdits cens, rentes et debvoirs, que toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en 191 escuz d’or sol et doubles ducats pistolets le tout d’or et monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 200 livres tournois, de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms se tiennent à contans et an quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms audit acquéreur etc dommages et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eux leurs hoirs etc renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Janvyer Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne Destournelle aussi licencié ès loix tous demeurans audit Angers tesmoings

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Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Renée de Quatrebarbes cèdde une closerie à Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

pour partie du paiement de la somme en laquelle elle était condamnée vers sa mère.
Je vous avais déjà mis le jugement lui-même et ma stupéfaction de voir un tel différend entre mère et fille. Voici donc l’épiloque, car la fille a bien réellement tenue payer, et la somme est importante puisque la closerie ne suffit pas.
L’acte qui suit complète le premier, et j’ai vérifié, car au premier abord les 2 actes sembles identiques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579 en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers en droit par davant nous (Toublanc notaire Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veufve de deffunct noble homme Guy Maigret sieur de Sauge demeurante audit lieu de Saugé à Denezé estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant ou pouvoir etc confesse avoir vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement
à damoiselle Jehanne de la Roussardière sa mère dame de la chastelenye terre et seigneurye de Sainct Denis du Maine ad ce présente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Grand Basse sis et situé en la paroisse de St Sulpice de Houssay ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en maisons grance tects à bestes rues yssues jardrins terres labourables vignes boys taillys prés pastures et autres appartenances et dépendances, et tout ainsy qu’il est demeuré par partage à ladite venderesse et comme il a accoustumé d’estre exploité par les seigneurs et mestayer dudit lieu sans aucune chose en excepter retenir et réserver
tenu du fief et seigneurie de Lorogère à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir deubz par chacun au terme d’Angevine franc et quite des arréraiges du passé
et outre chargé de 4 boisseaux de bled seigle mesure rentière et ancienne de Château-Gontier vers le seigneur de Château-Gontier par chacun an audit terme d’Angevine de rente annuelle et perpétuelle aussy franche et quite de tous arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol, de laquelle somme ladite vendeuresse deument soubzmise et obligée soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc biens et choses etc est tenue et tient à contante et en a quicte et quicte ladite achacteresse ses hoirs au moyen de ce que ladite achapteresse a pareillement quicté et quicte ladite venderesse ses hoirs etc de pareille somme de 1 000 escuz à déduyre et rabattre sur la somme de 1 333 escuz ung tiers en laquelle ladite venderesse luy estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé pour le rembourssement de pareille somme qu’elle fit le jour d’hier condamnée payer à ladite achapteresse suyvant le jugement donné entre lesdites parties par devant monsieur le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et sans préjudice du reste contenu en ladite condamnation et jugement montant la somme de 333 escuz un tiers et des frais mises et despens portés par ladite condemnation laquelle condemnation pour ledit reste frais et despans demeure en sa force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu closerie et appartenances de la Grand Basse vendu garantir par ladite venderesse ses hoyrs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc deffendre etc dommages ets amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse elle ses hoyrs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Marc Toublanc notaire demeurant en ladite ville d’Angers présents à ce noble et discret maistre Mycelle (sic) Delaplanche archidiacre et chanoine de l’église d’Angers et Jehan Toque chapellain de ladite église demeurans en la cité dudit Angers tesmoings

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Guillaume de Quatrebarbes fait le réméré des lieux qu’il avait engagés en 1552, Nuillé sur Vicoin 1559

les biens sont à Nuillé sur Vicoin, ont été engagés devant notaire de Laval. Ils demeurent à Saint Sulpice du Houssay, et le réméré est fait à Angers. Il est vrai que ce blog vous rend chaque jour coutumier de la géographie assez remuante de nos ancêtres.

J’ai été très surprise de constater l’absence de Quatrebarbes dans les signatures car il est évident que ce seigneur sait signer.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    autres cartes postales de Nuillé sur Vicoin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Mathurin Rousseau demeurant au bourg du Houssay a eu et receu comptant en présence et à veue de nous de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère lequel luy a baillé et poyé et remboursé contant la somme de 1 232 livres 2 sols tournois en escuz d’or et monnoye au poids et cours de l’ordonnance royale pour le sort principal recousse et réméré des lieux domaines métairie et closerie de la Gigonnière et de Villeray sis et situés en la paroisse de Nuillé sur Vicoing pays du Maine pays du Maine dès le 29 décembre 1552 venduz et transportés par ledit Quatrebarbes audit Rousseau o condition de grâce qui encores dure comme ledit Rousseau a confessé et comme il a fait présentement apparoir par prorogations passées par

    ici, le notaire a barré « notaire de la cour de Laval » puis en glose « Jullien Foucheron notaire de la cour de Laval », et l’engagement de ces 2 lieux avait donc été passé à Laval alors que le réméré est effectué à Angers 7 ans plus tard. On voit ici qu’il est difficile de suivre les engagements, pour savoir s’il y a eu ou non réméré.

le 9 octobre 1557
et outre ledit Rousseau a eue et receue comme dessus dudit Quatrebarbes la somme de 10 escuz pour le vin de marché portés et contenus par ledit contrat avecques les frais et mises de ladite recousse
desquelles somme de 1 232 livres 10 sols et 6 escuz et desdits frais et mises ledit Rousseau s’est tenu et tient à content et en quite ledit seigneur ses hoirs
et au moyen desdits payements et remboursements et grâce et prorogations lesdits lieux sont et demeureront du jourd’huy rescoussés et rémérés et ledit contrat résolu du consentement dudit Rousseau au proffit dudit seigneur ses hoirs etc sans préjudicier par ledit Rousseau aux droits qu’il a contre les mestaiers et closiers desdits lieux pour les fruits et revenus desdites choses ny ce qu’il luy appartient esdits lieux
tellement qu’à ladite rescousse et à tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Rousseau estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstelerye ou pend pour enseigne saint Julien en présence de noble homme Me Estienne Destourville licencié ès loix Me Ambrois Rousseau greffier criminel à Angers et Me Macé Epicheau et Jehan Ery demeurans en ladite paroisse de Saint Suplice (sic) tesmoings

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