Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

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Vente de la seigneurie d’Armaillé, 1610

La famille d’Armaillé qui vend ici sa terre est la famille de chevalerie qui a vendu vers 1570 l’herbergement du Boisgeslin à Jacques de la Forêt, qui prendra par la suite le nom d’Armaillé, et dont la famille perdure.
L’acte est une contre-lettre curieuse en ce sens que les 2 cautions le sont des vendeurs et pas de l’acheteur. Je n’ai donc pas compris le sens de ces cautions…

    Voir ma page sur Armaillé
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Claude d’Armaillé escuier sieur de la Perrière demeurant au lieu d’Armaillé dicte paroisse tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Françoise de Juigné veufve de deffunt René d’Armaillé vivant escuier sieur de la Perrière par procuration spéciale passée par Letort notaire de la court de Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle demeure cy attachée en nos mains pour y avoir recours, damoiselle Renée Charlot veuve de defunt François de Juigné vivant escuier de Laubinaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et François de Juigné son fils aussy escuier sieur de Laubinaye demeurant en la paroisse de Challain,
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme sire Pierre Gaultier marchand et bourgeois d’Angers et Symphorien Decorce aussy marchand demeurant en ladite paroisse de la Trinité se seroit en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeurs solidaires vers noble homme Jehan Preschebaud sieur du Chesne de la terre et seigneurie d’Armaillé située dite paroisse d’Armaillé et de la Mestairie de Villetionnée et closerie de Lebaupinière paroisse de Bouchemaine pour et moyennant la somme de 3 200 livres payées contant auxdits susdits
o condition de grâce de 4 ans et pour le temps de ladite grâce prins lesdites choses à ferme pour en payer de ferme par chacune desdites années la somme de 200 livres outre les autres charges
néanlmoings la vérité est que lesdits Gaultier et Decorce auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste,
lesquels au mesme instant dudit contrat auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 3 200 livres prix dudit contrat sans que d’icelle somme en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Gaultier et Decorce comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establiz esdits noms solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite ferme chacun an faire la rescousse et réméré desdites choses vendues et tenir et mettre hors dudit contrat lesdits Gaultier et Decorce et leur en fournir acquit et recousse valable dedans 4 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz etc dès à présent par lesdits Gaultier et Decorce stipulé et accepté en cas de défaut cesdites présentes néanlmoings
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant audit Angers

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