Marin Du Cerizay loue à Pierre Porcheron une maison au Lion d’Angers, 1611

le notaire qui suit est au Lion d’Angers et cet acte se trouvait il y a quelques années déjà à la cote 5E1-1154 je ne sais comment car cette cote est pour un notaire d’Angers.
Mais comme les notaires du Lion d’Angers n’ont pas été beaucoup conservés, il y a toujours lieu de se réjouir de retrouver miraculeusement quelques actes d’eux.
Quoiqu’il en soit Marin Du Cerizay possédait donc plusieurs maisons au Lion d’Angers, au moins celle qu’il habite en 1611 et qui est manifestement neuve, et celle qu’il loue ici à Porcheron et qui est voisine de l’autre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1611 avant midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establis Marin Du Cerizay escuier sieur du Mats demourant en la paroisse du Lion d’Angers d’une part et Pierre Porcheron marchand demourant au Lion d’Angers d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail à ferme qui s’ensuit scavoir est que ledit Du Cerizay a baillé et baille par ces présentes audit Porcheron présent stipulant qui a prins audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace de 5 années suivant l’une l’autre commenczant au jour et feste de Toussaints prochain venant et à continuer jusques en fin desdites 5 années revolues scavoir la maison et toutes les appartenances d’icelle en laquelle est demeurant ledit Porcheron la cour en dépendant avecque sune autre petite maison au derrière appellée la Gallonierye le petit jardin clos de murailles qui joint le logis neuf dudit sieur bailleur et qui aboute la rue saint Gatien ; Item la moitié des grands jardins près la chapelle saint Gatien qui abouttent aux vergers du presbitaire audit Lion d’Angers à prendre ladite moitié le costé vers la salle de Navarre, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit preneur à dit les bien cognoistre pour en avoir jouy en tout ou partie sans déroger à son bail qu’il a dit durer jusques audit jour de Toussaints prochain à quoy ces présentes ne pourront préjudicier, n’est aussy comprins en ces présentes ledit logis neuf lequel ledit bailleur s’est retenu et réservé, à la charge dudit preneur de jouir desdites choses susdites baillées comme ung bon père de famille, de paier et acquiter chacuns ans les charges cens renets et debvoirs que lesdites choses doibvent et acquiter ledit bailleur, et est ce fait outre pour en paier de ferme par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou ses hoirs par chacune desdites années et audit terme de Toussaints la somme de 30 livres tz le premier paiement commenczant de la Toussaints prochain venant en ung an et à continuer etc tiendra et entretieidra ledit preneur lesdites maisons et logis de couverture d’ardoise seulement et les rendra en pareil estat qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur quant aux réparations de terrasses et carreau qui pourroient estre nécessaires les fera ledit bailleur faire faire si bon luy semble, ce que faisant ledit preneur les rendra comme elles luy seront pareillement baillées et non autrement, ce qui a esté stipulé respectivement de part et d’aultre et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de Jehan Leroyer en sa présence et de Me Mathieu Bertrand et Pierre Bordier demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Donation de Christophe Du Bois à ses 2 filles, Grez-Neuville 1608

il est noble et sa succession le sera donc, mais il me semble bien qu’il reste un tiers aux cadets, à se partager entre eux, or ici, il donne précisément un tiers à ses filles, mais on lit au cours de l’actes qu’il aurait d’autres filles et fils. Bref, je ne sais combien il avait d’enfants, mais je suppose que les 2 filles dont il est ici question s’occupent de lui sur ses vieux jours, et qu’il veut récompenser ce service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi à la matinée 20 novembre 1608 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne deument souzbmis et obligé Christofle Du Boys escuyer sieur dudit lieu du Boys de Grez et y demeurant paroisse de Neufville du costé de Grez, lequelle a recogneu et confessé estre à présent grâce à Dieu en bonne santé et avoir de son bon gré franche et libérale volonté sans aulcune contrainte induction ne persuasion en faveur et considération de l’amitié qu’il porte à damoiselle Marye Du Boys sa fille et Magdalaine Du Boys aussy sa fille femme de Marin du Cerizay escuyer sieur du Mast, des bons et agréables plaisirs et services qu’il dict recepvoir d’elles pour aulcunes causes et considération à ce le mouvant et par ce que très bien luy a pleu et plaist donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde et transporte dès mainetnant et à présent par donnation entre vifs pure parfaite et irrévocable auxdites les Duboys ses filles présentes stipulantes et acceptantes pour elles leurs hoirs la tierce partie de tous et chacuns ses biens immeubles soient propres et acquests et conquests que ledit donneur a et luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir quels qu’ls soient de quelque nature espèce et qualité, et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aucune chose en ladite tierce partie y excepter ne réserver avec tous et chacuns les biens meubles et choses mobiliaires mises et réputées de ladite nature de meubles, qui audit donneur sont compètent et appartiennent aussy de quelque espèce et nature qu’ils soient sans rien en excepter,
pour de ladite tierce partie d’immeubles et de tous lesdits meubles jouir faire et disposer par lesdites damoiselles Marye et Magdelaine Duboys ses filles en pure et plainne propriété et à perpétuité comme de leur propre elles leurs hoirs et ayans cause
et s’en est ledit donneur leur père dès maintenant et à présent dévestu desmis et désaisy s’en dévest desmet et désaisist e en a vestu et saisy vest et saisist sesdites filles leurs hoirs etc sans qu’il leur soit besoing d’en requérir ne avoir aultre ne plus ample possesison et saisissement que ces présentes qu’il dit faire pour les causes susdites et à la charge touteffois de l’usufruit desdites choses sa vie durant seulement sans que ledit usufruit et jouissance puisse néanmoings aulcunement desroger ne préjudicier à la présente donnation et à la tradition réelle faite par icelle desdits biens, s’en constituant usufruitage et jouissance par précaire desdites filles seulement,
à condition aussy que le décès advenant de l’une desdites Marye et Magdalaine sans hoirs issus d’elles la survivante aura et prendra pour le tout lesdites choses données et luy appartiendront à l’exclusion de leurs autres frères et sœurs ainsy que sy ladite donnation estoit faite à elle seule et pour faire registrer et insinuer ces présentes ou besoing sera et en lever acte a ledit donneur constitué et nommé son procureur spécial Me Estienne Dumesnil

    j’ai surgraissé cy-dessus « les autres frères et soeurs », qui semblerait indiquer qu’il y avait beaucoup d’enfants, et qu’elle n’auraient donc pas eu le tiers sans cette donation, mais je pense qu’en succession noble, un noble n’avait pas le droit de donner à un enfant plus que la part qui lui revenait selon le droit, donc qu’il n’aurait pas eu le droit de donner un tiers à ses filles si, mis à part le fils aîné, il y avait d’autres enfants.

à laquelle donation et transport garantir combien que donneurs ou donneresse ne soient tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison et demeure dudit sieur du Mas en présence de Robert Gasteboys son domestique Me Jan Suzanne escrivain Michel Guillot et Jehan Giroust clercs demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marin Du Cerizay emprunte 2 400 livres pour quelques mois, Le Lion-d’Angers 1609

Il va amortir quelques mois plus tard ces 2 400 livres et avait donc manifestement besoin d’une sorte de prêt relais ! Par contre, il doit être assez solvable car il n’a été exigé de lui qu’un caution pour une telle somme ! Je me pose donc la question de l’existence ou non de cautions, et parfois de plusieurs cautions. J’ai le sentiment que les notaires d’Angers connaissaient la solvabilité de certains, et que même sans le téléphone, portable ou fixe, ils arrivaient à se communiquer rapidement l’info. Il faut dire que René Serezin est un grand notaire, enfin traitant d’affaires plus complexes que d’autres, et qu’il avait manifestement un réseau de connaissances sur les Angevins qu’il traitait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Magdeleine Duboys son espouse demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lyon d’Angers et honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat à Angers y demeurant paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Jehan Allain marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tand pour luy que pour Catherine Cupif son espouse à ce présente la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et promettent payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite à 2 termes par moitié savoir aux 5 février et 5 août le premier paiement commenczant le 5 février prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 150 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ou puisse estre avecque puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière es spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera selon la coustume et promettent lesdits vendeurs solidairement garantir les choses que lesquelles ladite assiette sera faite et les déchargées de toute autre hypothèque et empeschement en une et partie
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Fleury Richeu praticien et François Vousselin compagnon apprentif du marchand de draps de laine demeurant Angers

PS (amortissement) : Le 4 février 1610 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Allain lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit sieur du Mas à ce présent la somme de 2 400 livres tournois …

PJ (contre-lettre mettant Bourdais hors de cause) : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mast demeurant en sa maison seigneuriale du Mast paroisse du Lyon d’Angers lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat Angers s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur en la somme de 150 livres de rente vers honorable homme sire Jean Allain marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 2 400 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Bourdais ait eu et receu ladite comme comme ledit Du Cerizay néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Du Cerizay sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Bourdais ne partie d’icelle tourné à son profit partant a ledit Du Cerizay promis payer servir et continuer ladite rente aux termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Bourdais …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à condition de grâce du Petit Bausson par Marin Du Cerizay, Le Lion-d’Angers 1606

Voici encore une vente avec présence d’un vendeur caution de l’autre vendeur, ce qui me semble curieux, mais sans doute cela tient-il au fait qu’il s’agit d’une vente à condition de grâce.

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant audit lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers
et honorable homme Pierre Bourdais sieur ed la Martinière advocat Angers, et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à Me Jehan Brouard demeurant audit Angers paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le domaine mestairie appartenances et dépendances du Petit Bausson en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons grange tetz estables jardins vergers rues et issues de 45 à 50 journaux de terre labourable prés pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens tenes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ladite somme ont prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit du roy dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté accordée par ledit acquéreur de pouvoir rémérer et recourcer ledit lieu vendu d’huy dedans deux ans prochainement venant payant et refondant par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en ceste ville en sa maison pareille somme de 800 livres et les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout dans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.Cliquez pour agrandir.

PS (réméré par Marin Du Cerizay) : Le 6 juin 1607 avant midy par devant nous furent présents establys ledit Brouard nommé acquéreur au contrat de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu comptant dudit sieur du Mas vendeur la somme de 800 livres pour la recousse et réméré des choses contenues audit contrat de l’autre part et la somme de 32 livres 15 sols tz pour les frais dudit contrat jusques à huy …

PJ (contre-lettre mettant Pierre Bourdais hors de cause) : Le vendredi 15 septembre 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur de la Martinière advocat Angers à ce présent et acceptant s’est avec luy solidairement constitué vendeur o grâce du lieu et métairie du Petit Bausson …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Refus de paiement de la taxe spéciale, édit du roi de 1585

J’aime beaucoup le nom de la Roche au Felle, qui tient son nom de la famille FELLE aliàs LE FELLE qui possédait la Roche au 12e siècle, le tout au Lion-d’Angers.
Y demeure en 1588 Marin du Cerisay, qui se rend à Angers protester de l’impôt spécial prélevé par le roy, le taxant à 100 escuz.
J’ai cru comprendre qu’il protestait surtout sur le montant qu’on lui avait personnellement fixé, et en effet une somme de 100 escuz, soit 300 livres, pour un impôt spécial, est une somme très élevée.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588, en la présence de nos Françoys Revers notaire royal à Angers noble homme Marin du Cerisay Sr du Matz demeurant en la maison seigneuriale de la Roche au Felle paroisse du Lion d’Angers

le Mas : château, commune du Lion-d’Angers. Le Mast (Cassini). – Le Maas 1495. – La terre, fief et seigneurie du Mas 1540 (C105 f°375). – Le Mas 1575, Le Matz 1619, 1640, le Mars 1647 (Et.-C.) – Ancienne seigneurie avec château, actuellement en reconstruction d’après l’ancien style, par M. Roques, formant un corps de logis à double toit en cône tronqué, avec hautes cheminées imbriquées et couronnement en fonte ouvragée ; – en travers, une galerie basse le relie à un pavillon, qu’avoisine la chapelle en forme de grosse tour ronde. – En dépend un étang, alimenté, dit-on, par une source intérieure, dont le populaire raconte mille merveilles et des légendes de fées, qui auraient enfoui là le premier château effondré. – en est sieur Louis de Rohan 1495, Jean Laillier 1540, dame Pétronille de la Perrotière, 1575, n. h. Marie du Cérisay, mari de Madeleine Duboys, 1610, 1631, Pierre de Gurie, majour du châteaude Saumur, 1642, Pierre de Gurie, mousquetaire du roi, 1679, sa veuve Claude Testard, morte le 22 février 1685, pagée de 63 ans. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

s’est transporté en la maison de noble homme Ollivier Cupif recepveur des tailles et aides en l’élection d’Angers audit Angers,
auquel Cupif parlant à honorable femme Lezine Lepelletier femme et espouse dudit sieur recepveur

    les épouses étaient de vraies adjointes de leurs époux !

il a dict et déclaré qu’il s’opposait et de faict s’est opposé à la taxe qu’il a entenu avoir esté faicte par monsieur de Nouvelle conseiller de sa majesté et trésorier général de France en la généralité de Tours par laquelle ledit ledit sieur du Cerisay auroit esté taxé à la somme ce 100 escuz ordonnée par le roy et son édit du mois de décembre 1585 estre venus et alliénez sur les receptes générales et particulières de ladite généralité et à ladite Du Cerisay protesté et protesté appeler de ladite taxe et néanlmoings ces présentes et sesdits oppositions et protestations et pour éviter à l’exécution et saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne qu’il a entendu que ledit Cupif vouloit faire faire par le Parlement de sa personne,
a ledit Du Cerisay offert à ladite Lepelletier ladite somme de 100 escuz en 600 demis francs d’argent luy baillant et délivrant par ledit Cupif ou elle quittance et contrat valable de rente de ladite somme à prendre sur les premiers et plus clairs deniers de la recepte desdites tailles de ladite élection d’Angers,

    en fait il veut un acte de création d’obligation, et elle ne va offrir qu’une quitance

laquelle Lepelletier a fait response que ledit Cupif son mary en vertu des lettres patentes de sa majesté a protesté et proteste nonobstant l’opposition dudit Du Cerizay faire mettre à exévution sadite commission et lettres patentes et que ce n’est luy que ledit Du Cerizay a fait signifier sa présente opposition ains luy a de nouveau déclaré que ce n’est audit Cupif de fourni lesdits contrats ainsi seulement de quittance que ladite Lepelletier luy a baillé et fourny par ledit Du Cerisay ladite somme de 100 escuz et néanlmoins pour faire plaisir audit Du Cerizay offre luy payant ung escu luy fournir de contrat dedans 15 jours prochains

    j’ai compris qu’elle lui proposait de payer les frais du contrat qu’il demande

lequel Du Cerizay persiste en ses offres et protestations et déclare qu’il laissera ladite somme de 100 escuz en la main de honnorable homme Marc Du Cerizay son frère sieur du Pont… demeurant à Angers paroisse Ste Croix de ceste ville en laquelle maison il a esleu son domicile pour y recepvoir tout exploit et commandement pour ce regard desquelles protestations offres et tout ce que dessus ledit Du Cerizay a requis ce présent acte pour luy faire et bailler en titre pour ce que de raison, lequel Du Cerizay a offert bailler à ses despens à ladite Lepelletier ce qu’elle a accepté,

fait Angers maison dudit Cupif en présence de honnorable homme Me Georges Atthimet sieur des Magnaulx demeurant au Plessis Macé et Jehan de Launay marchant demeurant au bourg de Bourg tesmoins à ce requis et appellés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen