Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d’eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observé par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une mère pour le futur, et un père et une mère pour la future, et que les sommes en jeu sont élevées, aussi les clauses sont précises, notamment pour savoir à qui reviendront les deniers dotaux en cas de décès de la future etc… En outre, il s’agit d’une famille dont des membres sont montés à Paris.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 16 mars 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur général, fils aisné et principal héritier noble de défunt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchinière sa veuve,

la Plesse, commune d’Avrillé – Le Plesse Piedouault – la Plesse Chalopin – Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault « varlet tranchant de la reyne et de madame Renée, fille de France » 1516 (écrit 1616 dnas le dictionnaire), Charles de Piedouault « varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal héritier noble homme François de la Musse, sieur d’Aubigné, 1545, – René CHalopin, sieur d’Aubigné, 1587 † le 4 janvier 1604, – Raoul Chalopin, président en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour « sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, fermés de douves et fossés avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos », fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) – Louis de Carrières mari d’Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 – et par acquêt la famille Boguais …

la Ruchénière, commune de Châteauneuf – Ancien fief et maison noble appartenant du XVIème au XVIIIème siècle à la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II – La tenue d’un prèche huguenot y fut autorisée en mars 1571, puis interdite avant même l’ouverture. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1875)

et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université d’Angers et de damoiselle Françoise Goureau son espouse
et auparavant aucunes fiances ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement à Paris paroisse St Jehan en Grève rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchinière sa mère demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit sieur de Montigné et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous pour l’effet des présentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre
lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montigné chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l’advis autorité consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Dufresne aussi par l’advis autorité et consentement desdits sieur et damoiselle ses père et mère, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait lesdits sieur et damoiselle de Montigné ont promis bailler à ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la bénédiction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit défunt sieur Chalopin sans novation d’hypothèque et les perles et joyaux qu’ils luy donneront aprétiés à la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d’un an et encore après ledit temps ledit logement tant qu’il plaira auxdits sieur et dame de Montigné
de laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilisée et le surplus montant 14 000 livres sera censé et réputé le propre à ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lignées et sera employé au payement des premières et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses père et mère et prédecesseurs avec subrogation en leurs droits
et le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa mère pour cest effet solidairement obligés sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division, converty et employé en acquets d’héritages en ceste province qui luy seront censés de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montigné assistera si bon luy semble et à faute d’acquests ledit sieur futur espoux en a constitué et constitue dès à présente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu’il sera tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage à trois esgaulx paiements
comme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communauté à prendre sur les plus clairs deniers de ses propres
ce qui eschera cy après à chacune des parties de successions directes ou collatérales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d’héritages faites ou à faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lignées
mesmes l’office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre
communauté s’acquérera entre eux du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays
advenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communaulté, sera pris par forme de préciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz
n’entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses prédesseurs en ladite communaulté, ainsi sera tenu les porter pour le tout
pourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipulées de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilisée et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses héritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle auroit parlé et se seroit obligée dont ils seront indemnisés par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas de décès de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits père et mère ou l’un d’eux survivant ou autres ses héritiers renoncer à ladite communaulté et ce faisant remporteront tout ce qui est stipulé nature de propre à ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle se seroit obligée dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas d’aliénation des propres et choses censées de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et récompense sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s’ils ne l’estoient sur les propres dudit futur espoux
et moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivné à leur dite fille le survivant d’entre eux jouira sa vie durant de la part afférente en la succession du prédécédé mesmes au cas que ladite damoiselle décéda avant sesdits père et mère sans enfants survivant dudit mariage, ils se réservent par express toute propriété et disposition dudit advancement destiné propre à leurdite fille sauf ce qu’elle en pourroit avoir disposé suivant la coustume de ce pays
laquelle disposition de propre n’empeschera néanmoins l’usufruit auxdits sieur et damoiselle père et mère et à l’un d’eux survivant et au cas qu’il demeurat quelques enfants après la mort du prédécédé toutes dispositions qu’ils se pourroient avoir faites l’un à l’autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants à la propriété au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et après leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des père et mère desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l’un d’eux lors survivant chacun en son regard
aussi en faveur du présent mariage ladite damoiselle Dumortier mère dudit sieur futur espoux a confirmé et confirme par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites la donation par elle cy devant faite à sondit fils aîné futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit défunt mari passée par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions à elle et à sondit défunt mari appartenant sur la succession de défunt René Chalopin vivant aussi escuyer sieur d’Aubigné conseiller au siège présidial d’Angers revenant à 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par René Dumortier escuyer sieur de la Ruchinière à la décharge des héritiers d’Aussigné en conséquence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit esté mis en ordre avant tous autres créanciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628
et outre ladite damoiselle Dumortier a confirmé et confirme par ces présentes la démission par elle faite de ses biens par devant Deillé aussi notaire de cette cour le 15 février 1629
comme aussi ont esté présents establis et duement soubzmis et obligés Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouillière et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny frères dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesrière et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autorisée et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l’autorité et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa mère, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces présentes lors qu’elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin sœurs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi écuyer sieur de Vauberger leur frère auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces présentes agréables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du présent contrat de mariage confirmé ratiffié confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils aîné et principal héritier noble tant de la succession de leurdit défunt père que démission de leur dite mère par devant ledit Deillé le 19 février 1629, par lesquels seroit demeuré audit futur espoux pour ses préciputs deux parts esdites successions et démission l’Hôtel Barault situé paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville à présent loué pour le logement de la reine mère du roy notre sire et les métairies du Ronceray et Rocheblanche situées ès paroisses de Saint Georges et Sapvenières leurs appartenances et dépendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchinière pour la debte d’Aussigné ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit esté donné par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entré en la composition de sondit office de substitut, ledit don passé par devant ledit Deille le 20 décembre 1624, et encore ce qui peult estre entré de deniers propres et immeubles dudit défunt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627
aura ladite damoiselle future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou sur tous les biens présents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu’ils soient sis et situés mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montigné pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa mère pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc spécialement au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montigné en présence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rocheière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et allié dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et allié dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luigné et de Tessé cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secrétaier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

    Voir mes travaux sur la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

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Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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