Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault : Guérande 1912

table des actes traitant des Fagault de Guérande et Belmont

   La saga des Fagault de Louplande à la Turballe, ou la petite histoire de la sardineLa saga des Fagault de Louplande (72) à Belmont (La Turballe, 44) ou la petite histoire de la conserve de sardines de la Turballe au Maroc  – Darracq et Cie, Chenard et Walcker, et autres innombrables fabricants de voitures du début du 20ème siècle –  La tour crénelée de la Villa Belmont : La Turballe 1936 –  Les boeufs pour cultiver 1925 Testament de Marie Mélanie Séraphine Dubois veuve Fagault à Guérande 1912Menhirs et calvaire de Belmont, aujourd’hui disparus : La Turballe   –  Pêche sur le mouille-Q, mini catamaran des années 1925 : Belmont, La Turballe – Livre de bord de Belmont, tenu par René Fagault : années 1923-1925années 1926-1927 ; années 1928-1929 finLe canot des évadés de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile a échoué à Belmont, 10 août 1921 –  Obsèques du Dr Alcime Rousseau, Herbignac 21 janvier 1923  – Broyage des graines de lin dans les années 1920 dans la presqu’île GuérandaiseLe gardien jardinier et pêcheur, Belmont, contrat de travail 1935  –  Le mât de Belmont avant la seconde guerre mondiale – La saga des FERRAND de Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle, 15 Cantal) à VannesFiliations des familles Dubois et Fagault

introduction

Chez mon oncle Yves Fagault, j’ai souvent entendu dire : « C’est avec du bois qu’on fait des fagots ». Aussi, lorsque j’ai étudiée la famille Fagault, ceci m’est revenu en mémoire, et je vous livre bien volontiers ce souvenir. Car c’est bien une DUBOIS qui avait épousé un FAGAULT, et qui sont à l’origine des Fagault à Guérande.

Comme promis, je vais vous mettre ici, les documents que j’ai. Je les mets sur mon blog car vous êtes plusieurs descendants, et ainsi tous les autres auront accès aux documents.

De vôtre côté, merci de relire attentivement ces documents, et de participer à la correction et commentaires que vous ne manquerez pas de faire. Vous accédez aux commentaire en cliquant sur le titre de ce billet. Merci d’avance de votre participation.

le testament manuscrit

Le 13 avril 1912, Marie Mélanie Séraphine Dubois, veuve de René Fagault, demeurant à Guérande, fait son testament olographe : « je lègue à mon fils René Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants et petits-enfants, qui recueilleront par souche et au besoin par représentation !

  1. un terrain sur la place Sainte Anne qui lui sert actuellement pour ses charbons. Dans ce terrain, il y a un hangard, un grenier, une cave, magasin, une écurie, grenier au dessus. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 7 500 F
  2. une remise place Saint Anne, avec grenier sans la cave. Il en rapportera la valeur en moins prenant dans ma successionpour la somme de 6 000 F

Je lègue à ma fille Madame Rousseau née Fagault, demeurant à Herbignac, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants, qui recueilleront par souche et au au besoin par représentation :

  1. la maison que j’occupe rue Vannetaise avec le jardin, les hangards et la cave existant sous la remise donnée à mon fils René, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 15 000 F
  2. la maison occupée actuellement par Baptiste Terrien, le jardin et la cave située derrière, dont elle rapportera la valeur en moins prenant dans ma succession pour la somme de 10 000 F

Je donne à mon fils le docteur Emmanuel Fagault, demeurant à Guérande, à son défaut à ses enfants ou petits-enfants qui recueilleront par souche et au besoin par représentation :

  1. les trois maisons que je possède faubourg Saint Armel et le jardin qui les touche, et qu’il rapportera en moins prenant dans ma succession pour la valeur que je fixe à 3 600 F
  2. la vigne de la Gaillardais entourée de ses murs, qu’il rapportera en moins prenant à ma succession pour la valeur que je fixe à 10 000 F

Je n’ai en aucune façon l’intention de faire ici un partage communautaire, et mes enfants après ma mort, liquideront et partageront la succession de leur père, ma succession personnelle, et la communauté ayant existée entre mon mari et moi, comme ils le jugeront le plus convenable, mais en tenant compte des legs ci-dessus.
Je leur recommande d’éviter toute difficulté judiciaire et de rester unis après ma mort, comme ils l’ont été pendant mon existence.
J’exprime toutefois le désir qu’en faisant leurs partages, mes enfants s’arrangent de façon à ce que chacun d’eux soit attributaire de l’une des trois fermes, Beauregard avec la vigne que j’exploite, Tromatin et Hervaudaie.
J’exprime enfin le désir qu’ils conviennent dans l’indivision pendant cinq ans, en ce qui concerne le châlet que nous avons fait construire à Belmont.
J’entends que les legs ci-dessous ne puissent être comptés à mes enfants pour une valeur supérieure à celle indiquée par moi ci-dessus.
Dans le cas contraire, je lègue par préciput et hors part à l’un ou l’autre bénéficiaire de ces legs tout excédait des évaluations de son lot.
Guérande le 13 avril 1912. Signé veuve Fagault née Dubois.

 

La saga des Fagault de Louplande (72) à Belmont (La Turballe, 44) ou la petite histoire de la conserve de sardines de la Turballe au Maroc

J’ai vécu souvent à Belmont à la Turballe chez mon oncle Yves Fagault. Je dédie ces lignes à Yolande Fagault Rivalland, qui descend des Fagault et vient de prendre contact sur mon blog. Voici ce que je sais des Fagault, et cela n’est pas rien, c’est la fabuleuse histoire de la sardine à la Turballe.

Car les Pellier avaient usine au Mans et à la Turballe, et ont attiré les Fagault du Mans à la Turballe !

J’ai déjà mis sur mon blog plusieurs informations concernant Belmont :

Voici en ligne, la saga de la famille FAGAULT ainsi que je la connais et que je la dédie à leur descendante. Moi, je suis une nièce « par alliance » comme on dit, mais j’ai tellement passé de vacances à Belmont que cette villa faisait partie de moi. Je suis l’aînée d’une famille nombreuse, et ma maman, débordée, envoyait les aînés chez sa soeur, qui elle, n’avait pas d’enfants, c’est ainsi que Belmont fait partie de ma vie. D’ailleurs me voici en 1938 dans la véranda de Belmont.

 

Puis, ce fut la guerre, et les Allemands, surveillant les côtes françaises, ne manquèrent pas d’occuper cette mini-tour crénelée et d’y installer un de leurs observatoires de la côte.

 

Yolande, après-demain, je vous mets la plus ancienne photo que j’ai des FAGAULT car je suis persuadée que votre grand père y est. Je l’ai supposée environ 1895, et vous allez pouvoir en juger.

 

Contrat de travail de souffletier pour beaucoup de forges : Port Brillet 1768

Surprenant de voir le maître de forges de la Provôtière vivre à Laval. Encore plus surprenant de découvrir qu’il est maître de forges de tant de forges !!!
Mais encore plus surprenant de décrouvrir dans l’ouvrage : La métallurgie du Maine, Cahiers du patrimoine, 1986, p.149, son métier de blanchisseur !!! Le blanchisseur est alors à Laval aussi important socialement que les négociants en toile comme les Duchemin, avec lesquels d’ailleurs ils s’allient.

Donc, je croyais qu’un maître de forges résidait à la forge, et qu’il n’en avait qu’une mais je découvre que les baux à ferme avaient un tel niveau !!!
D’ailleurs, l’ouvrage que je viens de vous citer, lui donne même encore plus de forges que celles qui sont citées ci-dessous.

Ici, le contrat de travail n’est pas indéterminé mais pour une durée de 9 ans. Le souffletier fabrique les soufflets neufs, et il les entretiendra aussi. Il devra l’exclusivité à son employeur. Et vous allez lire une phrase (une clause) amusante concernant l’activité à la maison « il n’a rien droit de faire chez lui » ! Nous, nous aurions tendance à comprendre qu’il n’a pas le droit de faire la vaisselle, mais je reste persuadée qu’il faut lire qu’il n’a pas le droit de faire des soufflets pour un tiers à la maison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E8/181 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1768 après midy devant nous Michel Trois et Pierre Aubry notaires au comté pairie de Laval résidant audit Laval furent présents en personnes les sieurs Olivier et Michel Dubois maître des forges du Port Brillet, Chaillant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, demeurants à Laval paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Huchet souffletier demeurant paroisse d’Ollivet d’autre part, entre lesquels a esté fait ce qui suit, savoir que ledit Huchet s’est alloué en sadite qualité de souffletier aux dits sieurs Dubois pour 9 années consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier pour entretenir, les matières luy étant fournies, les douflets desdites forges de Port Brillet, Chaillant et Villeneuve en dépendant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, ensemble ceux des fourneaux dépendant desdites forges, à la charge par ledit Huchet de se fournir et entretenir de tous outils et ustenciles nécessaires, de donner tout son tempe et son industrie à l’entretien et façon des souflets desdites forges, sans pouvoir travailler à autres forges ny faire chez luy aucun travail lorsqu’il y aura quelsque ouvrage aux dites forges et dépendances, mais seulement lorsque lesdits sieurs Dubois n’auront aucunement besoin de luy ; (f°2) lesdits sieurs Dubois de leur costé ont promis et se sont obligés de paier par chacue année du présent allouement audit Huchet la somme de 340 livres payable par mois, de luy payer en outre la somme de 50 livres par an pour un loyer qu’il sera tenu de prendre à proximité de ladite forge du Port Brillet et pour son chauffage ; a été en outre convenu que ledit Huchet sera payé de la façon des soufflets neufs qu’il sera nécessaire de faire auxdites forges savoir des soufflets de fourneaux à raison de 90 livres la paire, des soufflets de chaufferie à raison de 50 livres et des soufflets d’affineries à raison de 45 livres. S’oligent encore lesdits sieurs Dubois de nourrir ledit Huchet et les compagnons dont il aura besoin pendant tout le temps qu’il travaillera tant à la façon des soufflets qu’à l’entretien des vieux, même son cheval à Pouancé et aux Provostières ; au surplus ledit Huchet fera tous les frais de voyage. A été encore convenu que dans le cas où lesdits sieur Dubois ne reprendront pas un nouveau bail de la forge de Chaillant dont le bail courant expire pendant le cours desdites 9 années l’allouement dudit Huchet sera diminué en conséquence, mais ledit Huche poura continuer à son profit la ferme de ladite forge de Chaillant avec le nouveau maître de forge. (f°3) Si lesdits sieurs Dubois jugeoient à propos d’établir de nouveaux fourneaux auxdites forges ou d’en supprimer le présent allouement n’augmentera ni diminuera. Enfin ledit Huchet sera tenu de faire sans sallaires l’entretien des soufflets aux rendues qui pouroient se faire de tout ou de plusieurs desdites forges au cours du présent allouement.Ce qui a été ainsi voulu convenu et respectivement accepté par les parties, dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement. Fait et passé auxdites forges du Port Brillet après lecture faite et ont lesdits sieurs Dubois signé avec nous nsotaire, et ledit Huchet a déclaré ne savoir signer, de ce enquis.

Contrat de mariage de René Chatelain et Renée Dubouis : Fromentières (53) 1626

Depuis le temps que je vous retranscrit des contrats de mariage, j’en ai vu passer des clauses et des dots. On pourrait penser qu’après tant de temps, j’ai vu toutes les clauses, eh bien non !!!
Car ici, vous allez lire une donations tout à fait particulière, d’une personne qui ne se nomme pas, et dont on ne sait si elle est proche parente ou ami, mais qui donne un montant plus élevé que les parents. Et cette donation est si particulière, qu’il est clairement dit qu’elle n’est pas rapportable au décès des parents puisqu’elle ne provient pas d’eux, donc que les frères et soeurs n’auront jamais rien à y voir.
Bref, la mariée a été dotée plus que ses frères et soeurs, ce qui est une rareté extrême pour ne pas dire si rare qu’inexistante !!!

Voir mon tableau des contrats de mariage que j’ai dépouillés et classés par importance de la dot.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1626 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour honneste homme René Chastellain fils de honnestes personnes André Chastellain et de Mathurine Pellu ses père et mère et porteur de leur procuration receue de René Bosse notaire de la baronnie de Sillé le 14 juin dernier, demeurant à présent au chasteau de Fourmentières, la minute de laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes d’une part, et honneste fille Renée Dubouier fille de honnestes personnes Charles Dubouier et de Anthoinette Guitet demeurante avec ses père et mère au Bourgneuf de Baubigné dite paroisse de Fourmentières d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Chastellain et ladite Renée Dubouist en présence et consentement de ladite Guitet à l’effet cy après deuement soubzmize, ont promis et promettent se prendre l’ung l’aultre en mariage et iceluy (f°2) célébrer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ladite Guitet se faisant fort et portant procuratrice dudit Dubouies a promis paier auxdits futurs conjoincts dans le jour des épousailles la somme de 300 livres qui auroit esté donné et léguée à ladite Renée Dubois par ung de ses proches et légitimes et amis, et ainsi ne sera ladite somme de 200 livres (sic, alors qu’il est bien écrit 300 plus haut) contable ny raportable aux autres frères et sœurs de ladite future épouze et en l’égard de ladite somme de 100 livres (donc il y a bien 300 livres provenant pour 200 livres d’une tierce personne bien aimable et 100 livres provenant des parents) icelle Guitet a dit en faire le paiement en avancement des droits successifs de ladite Renée Dubouet ; toute laquelle domme de 300 livres demeurera de nature (f°3) de propre à icelle Renée et comme telle sera ledit Chastellain tenu emploier en acquests qui seront réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Renée et à faulte dudit employ cas de dissolution dudit mariage se reprendra ladite somme de 300 livres sur les plus clers (sic pour « clairs ») deniers ou meubles qui se trouveront lors de la dissolution dudit mariage et s’ils n’estoient suffizans sur ce qui se trouvera d’acquests ou propres dudit Chastellain ; et d’autant que lesdits Chastellain et Dubouist ont dit avoir chacun d’eux des meubles ils sont demeurés d’accort (sic) que lesdits meubles respectivement entreront en la communauté desdits futurs conjoints ; et est oultre ledit Chastellain obligé au douère (sic) de ladite Dubouis cas de douère advevant suivant la coustume de (f°4) ce pais et duché d’Anjou ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes icelle Guitet a promis faire avoir agréable ces présentes audit Dubouis et en fournir de luy si besoing est bonne et vallable ratiffication à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Chasteaugontier maison de honneste homme Louis Gaitet Me chirurgien en sa présence et de René Mathier et de Noel Dublineau praticiens demeurant audit Chasteaugontier, et ont lesdits Gaitet et Dubois déclaré ne savoir signer

  • Procuration
  • : Le 14 juin 1626 avant midy, devant nous René Lebosse notaire de la baronnie de Sillé demeurant et résidant à Voumarcé [ ? car je ne trouve que « Vimarcé » ] furent personnellement establiz et deuement submis André Chastelain marchand et Mathurine Pelu sa femme, de luy octorisée pour cest effait, demeurant audit bourg de Voumarcé lesquels ont ce jourd’huy créé nommé constitué estably et ordonné la personne de Marin Lebosse leur beau frère à ce présent demeurant audit Coumarcé leur procureur général et spécial auquel ils donnent plein pouvoir puissance et octoristé de leur personne représenter en tous lieux et devant toutes personnes et par especial de se transporter jusques au villaige du Bourgneuf paroisse de Fourmentières et là accorder ou empescher le mariage de René Chastelain fils aisné desdits constituants avec Renée Dubouis ainsi que ledit Lebossé procureur voyra estre à faire …

    Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

    il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

    Jacques Dubois a en fait vendu une maison aux Leroy : Craon 1626

    et voici la procuration qui l’explique et que je vous promettai hier. Elle est jointe à la création d’obligation vue ici hier. Les procurations ainsi gardées en pièce jointe de l’acte de création, sont en fait des copies, et elles ne sont donc pas signées des parties. Par contre les obligations sont parfois très parlantes, et c’est le cas ici, puisque je découvre, assez ahurie, le rôle de chacun dans ces nombreux personnages mêlés à cette constitution.
    Donc, les Leroy, qui donnent procuration à Jacques Dubois, sont en fait les acquéreurs d’une maison de Jacques Dubois, mais n’avaient sans doute pas le premier denier pour le payer, donc la somme est empruntée ensemble et sur Angers, et il y a bien tout de même des cautions :

    vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité,

    Comme vous le constatez cela fait 3 cautions, qui se rajoutent à tout ce petit monde que font les Leroy et Jacques Dubois. Avouez que c’est une obligation assez particulière pour son montage !!!

    Mais si je vous mets ici l’intégralité de l’acte c’est que je suis heureuse de vous mettre un acte émis par un notaire de la baronnie de Craon, qui porte un patronyme qui m’est cher CHERRUAU mais hélas je ne suis pas parvenue à ce jour à lier ce notaire de Craon aux miens, si ce n’est que le patronyme n’est pas très, très fréquent.

    Donc, ce notaire écrit bien son nom CHERRUAU, et il donne bien cette copie de procuration portant son nom, à Jacques Dubois pour aller à Angers emprunter les 600 livres, muni de cette procuration. Donc, Maître SEREZIN, le notaire royal d’Angers, qui nest pas un petit notaire, reçoit cette copie sur laquelle il est bien écrit CHERRUAU.
    Or, chose ahurissante, il mentionne dans l’acte qu’il rédige le nom du notaire de Craon, mais il écrit CHARRUAU.
    J’ai coutume de vous redire ici souvent qu’autrefois l’orthographe des patronymes n’était pas fixée, et que notaire (ou curé dans les actes d’état civil) écrivaient en fonction de ce qu’ils avaient compris oralement et aussi de leur culture personnelle. Eh bien, ici, maître Serezin est pris en défaut de copie ! Il a bien sous les yeux le nom du notaire de Craon CHERRUAU, et il écrit dans son acte CHARRUAU;
    Surprenant n’est-ce pas !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




    Du jeudy devant midy 2 avril 1626, devant nous Jehan Cherruau notaire de Cron et y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis Marguerite Guyon veufve de deffunct François Dubois demeurante près ceste ville, Me Jacques Dubois son fils et dudit deffunct receveur des Traites à Craon, et Estiennette Varanne sa femme, demeurans faubourg sainct Pierre de ceste ville, Louys Leroy et Jehanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Eschallier sa femme, lesdites femmes de leurs maris authorisées quant à l’effet des présentes demeurans à Craon, qui ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation et qui ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, ont faict nommé créé et constitué ledit maistre Jacques Duboys leur procureur général et spécial, o pouvoir express qu’ils luy donnent de se transporter en la ville d’Angers et prendre de telle ou telles personnes qu’il verra jusques à la somme de 600 livres, du receu s’en tenir contant et pour icelle en (f°2) constituer rente au denier seze, promectre la garentie, fournir et faire valoir franchement et quictement et au lieu et terme qu’il sera promis l’asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présens et futurs avecq pouvoir et puissance à l’aquéreur ou aquéreurs d’en faire plus particulière assiette en assiette de rente et au vendeur de l’amortir toutteffois et quantes, et sans que le général et spécial hypotheque se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’aultre, en consentir estre passé contract ou contracts au cas nécessaires et par iceulx à la constitution payement et continuaiton de ladicte rente obliger lesdits constituans avecq ledict procureur en privé nom et aultres si besoign est seul et pour le tout sans division comme dessus et soubz les mesmes submissions (f°3) obligations et renonciations bailler à celuy ou ceulx qui interviendront esdits contracts contre lettre d’indamnité et de les en tirer et mettre hors dans le temps qu’ils le désireront, ayans lesdits constituans dès à présant pour agréable tenir ferme et table [sans doute pour « stable »] tout ce que par leurdit procureur sera faict géré procuré et négocié sans les révoquer ne y contrevenir, et laquelle somme de 600 livres tz estant receue par ledit Dubois procureur il la poura emploier à son profit, de laquelle somme lesdits Leroys et femmes seront quictes d’autant et pareille somme qu’ils luy doibvent pour la vendition de la maison où sont demeurans lesdits François Leroy et sa femme que lesdits Dubois et sa femme leur auroient faicte par devant Eveillard notaire de ceste cour, lequel à ce moien poura faisant lesdits contract (f°4) ou contractz de constitution pour la susdite somme de 600 livres subrogé lesdits acquéreurs en leur droit d’hipothèques pour raison de la vente de ladite maison et sans que lesdits contract ou contracts de constitution de rente pour raison de ladite somme de 600 livres tz puissent faire novation au datte et hypotheque dudict contract de vente faict de ladicte maison et choses contenues audict contract et généralement etc prometans y obligent lesdits constituans ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et futurs dont nous à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condampnés par le jugement et condamnation de ladicte cour ; faict à Craon à nostre tablier présents Me (f°4) René Guyon sieur de Chauvigné y demeurant paroisse de Denazé, François Eschallier clerc praticien demeurant audict Craon tesmoings, lesquels Guyon, lesdits Eschallier et Robin ont dit ne scavoir signer