Nicolas Fonteneau acquiert des vignes de Pierre Blais, Gorges 1753

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1743 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et de celle de Clisson résidants audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction, a comparu en sa personne h. h. Pierre Blais cy devant marchand boulanger au bourg et paroisse de Gorges lequel par ces présentes tant pour luy que les siens hoirs, héritiers et ayant cause vendu, ceddé, quitté et transporté à jamais avec promesse de garantie de tous troubles debats et évictions de personnes généralement quelconques
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur de sa terre demeurant audit bourg et paroisse de Gorges aussi présent et acceptant tant pour luy que les siens hoirs héritiers et ayant cause
scavoir est dans le fief du Grouais situé dite paroisse de Gorges environ 9 journaux de vigne blanche tenues à devoir de quart des seigneurs de la maison noble de la Roche située dite paroisse de Gorges joignante d’un costé le chemin qui conduit de Gorges à Monnières, d’autre costé Pierre Giraud d’un bout la route quartiers et d’autre bout l’acquéreur ainsi que le tout se poursuit et contient, que ledit acquéreur a déclaré bien scavoir le connoistre sans en demander plus ample confrontation ny débournement à la charge à luy de payer à l’avenir et rendre au pressois de ladite maison de la Roche le quart de la vendange qui croitera auxdites vignes et deux deniers par somme de vendange pour droit de fruitage, comme aussy de payer la dixme à l’église à la manière accoutumée, et a été la présente vente et transport faite au gré et volonté des parteis pour le moyen et la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement et au vue de nous payée audit vendeur en espèces au cours de ce jour, scavoir en 33 écus de 6 livres chacun, une pièce de 24 sols, une de 12 sols, et 4 sols et menue monnoye lesquelles espèces ledit vendeur a prisées comptées et numérées s’en est saisi et contenté et a quité et quite ledit acquéreur généralement et sans aucune réserve, ô quittent etc partant et à ce moyen s’est démis, désaisi, départy et dévestu de la propriété et jouissances des dites vignes quartiers pour et au profit, utilité et intention dudit acquéreur et des siens, qu’il en a vestu et saisi et pour le mettre et induire en la réelle et actuelle possession d’icelles si besoin est, ledit vendeur est convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties sur l’obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés saisis et vendus suivant l’ordonnance, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dite cours, sur la lecture leur faite, fait et passé audit Clisson étude de Dubouüeix notaire royal soussigné sous le seing desdites parties et les notres et outre donné ledit Fontenau audit Blais en notre présence la somme de 12 livres de denier de faveur dont il se contente, et a déclaré que ledit Fonteneau traitant des conditions du présent a dépensé la somme de 6 livres gré comme devant

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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Bail à ferme de la Morinière, Saint Crespin sur Moine 1742

enfin, seulement de la moitié de la métairie, car elle est en indivis entre 2 propriétaires, et le bail ne concerne qu’une moitié ! C’est la première fois que je rencontre un tel cas de figure, qui devait être un casse-tête pour tous, bailleurs comme preneurs !

Nous sommes encore ici en Anjou avec un acte passé en Bretagne à Clisson, et je ne sais si vous avez remarqué que nous n’avons plus le terme de la Notre Dame Angevine, mais bien celui de Saint Georges. Donc partie de l’Anjou subissait l’influence des voisins !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1742 après midy, devant nous notaires royaux apostolique et baillage de la cour et diocèze de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelle, a comparu noble et discret missire Jan Clair Jamet prestre directeur des dames religieuses Bénédictines de Clisson titulaire de la chapellenie des Taupiers en Saint Crespin, demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la saint Georgegs dernière et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur à bœufs et Janne Gouraud sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurants ensemblement à la métayrie de la Morinière paroisse de Saint Crespin aussi présents et accepants,
scavoir est la moitié de la métayrie de la Morinière sise paroisse de Saint Crespin dépendante icelle moitié de la chapellenie des Taupiers, ainsi qu’elle se poursuite et contient par indivis avec l’autre moitié appartenant au sieur du Plessis Drouet, consistant en maison, terres labourables, prés, vignes franches, et vignes tenues à devoir de quart par Joseph Fonteneau et généralement tout ce qui dépend de ladite moitié de métayrie tout ainsy et de la manière qu’en jouissent actuellement lesdits preneurs qui ont déclaré bien scavoir et connoistre le tout, renonçant à en demander plus ample confrontation ny débornement,
à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir
de payer et acquiter sans diminution du prix du présent toutes les charges, rentes et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur lesdites choses, la dixme à l’église et généralement tous droits du roy et subsides,
d’entretenir les logements de réparations locatives à l’uzage du pays,
de marniser les terres competement,
de tenir les hayes et fossés bien clos et fermés,
de faires les rouères des prés pour l’écoulement et arrozement d’iceux, les nettoyer d’épines et taupinières
et de faire les vignes de toutes les façons requises et nécessaires en terme et saison convenable sans pouvoir les surcharger de bois
auront une coupe des émondes des arbres émondables une fois seulement pendant le cours de la présente sans pouvoir couper aucuns arbres par pieds ny testes
et rendront le tout en bon et dû état
et a été au susplus ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent et 2 chapons à commencer le premier payement par l’argent au jour et feste de la Saint Georges 1743 et par les 2 chapons au jour et feste de Toussaint de la dite année, et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques 9 parfaits et entiers payements
s’obligent outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente de charoyer et rendre tous les ans pendant le cours d’icelle audit sieur bailleur à Clisson 3 septiers de bled rente luy due sur le Pay Ragot en Saint Germain et ce à la réquisition dudit sieur bailleur qui en acquitera les droits de sortie

    la frontière entre les 2 provinces Anjou et Bretagne faisait l’objet de droits sur de nombreux produits, et ce dans les 2 sens. Avec notre Europe à tout laisser circuler, nous avons oublié la notion de frontières !

à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discussion der personnes et biens leur déclaré et donné à entrendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution, saisie, criée vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Fonteneau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation prédédentes se tenant pour tous sommés et requis,
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur une grosse de la présente dans un mois,

    les pauvres, ils ont 2 propriétaires, donc ils payent 2 grosses de bail ! Et j’espère pour eux, du moins peut-on le supposer, que le propriétaire de l’autre moitié définissait les mêmes clauses dans le bail, sinon, sans savoir lire, je ne sais comment on pouvait connaître les clauses de chacune des deux moitiés de la métairie !!! déjà que pour une métairie non partagée, cela devait être tout en mémoire faute de savoir lire !

ce qui a été ainsy voulu et consenty, promis juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de notre dite cour du consentement des parites,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur qui réserve expressement tous ses autres dûs et droits vers lesdits preneurs, et les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les dits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, lecture de ce que devant faite, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Fonteneau à escuyer Pierre Hallouin et ladite Gouraud à escuyer Jacques Robinault de Clisson sur ce présents lesdits jour et an

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Contrat de mariage de Pierre Bleiberg, arquebusier Allemand de Zülich, à Angers, 1643

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

l’origine des arquebusiers est parfois lointaine ! en voici un en Anjou, épousant la fille d’un coutelier (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5)

Ehevertrag in Jahre 1643 in Angers, von Peter Bleiberg, Arkebusier, geboren in Zülich neben Köln-am-Rhein und Aachen, wo der Vater auch Arkebusier war. Falls Sie Zülich in Jahre 1643 kennen, Bitte, schreiben Sie hierunter Ihre Kommentar ! Vielen Dank ! Ich verstehe Ihre Sprache und möchte gern wissen wie ein Arkebusier nach Frankreich ging.

Les noms de familles sont souvent très parlants en langue allemande. Ici la montagne de plomb. Il se trouve qu’il existe aussi un lieu du Bleiberg à Saint-Avold, qui fut une mine de plomb devenue Monument Historique.
Nos voisins Allemands, selon leur accent régional, prononcent le CH final parfois comme CQ, et c’est le cas dans l’acte qui suit. J’identifie alors la ville de Jülich qui est à 60 km O. de Cologne, et 35 km N.E. d’Aix la Chapelle. Voici le site de la ville de Jülich. Le duc de Jülich, cité dans l’acte, possédait Aix-la-Chapelle, etc… et Jülich a donné Julier en Français.
Au passage, je me suis étonnée que ce soit Cologne qui soit citée car le duc de Jülich était en fait à Aix la Chapelle. Il faut croire que Cologne était mieux connue à cette époque qu’Aix la Chapelle. On avait à ce point oublié Charlemagne !

Notre Montagne de plomb est arquebusier, fils d’arquebusier, et épouse ici la fille d’un coutelier, qui lui, fabrique des armes tranchantes ! Bref, on est quasiement dans des métiers voisins !
Mais, le contrat ci-dessous a plusieurs particularités :

  • la dot (ou avancement d’hoir) fait l’objet d’un solde de compte entre père et fille au sujet de pension et succession de la mère défunte. Le père n’a pas les liquidités pour la payer de suite, et la donnera en rente à 5 % (denier vingt) tant qu’il n’a la somme ! Ceci dit, la dot n’est pas très élevée, car en 1643 elle est de 600 livres, ce qui correspondrait à un métayer ou un meunier aisés, en aucun cas à un avocat, plus aisé.
  • il n’y aura pas communauté de biens, et c’est la première fois que je vois cela ! Pourtant j’ai lu beaucoup de contrats de mariage attentivement. Je l’ignore, mais j’en conclue que la coutume du pays d’origne de notre Montage de plomb, n’était pas fondée sur la communauté de biens.
  • bien entendu, la dot de madame devra être utilisé en acquêts en Anjou à l’exclusion d’autres contrées… Je comprends que cette clause fixe le couple en Anjou, et élimine en principe l’hypothèse d’un départ avec l’épouse en Allemagne.
  • Attention, je passe à la retranscription intégrale de l’acte, orthographe comprise : Le 11 août 1643, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents
    Pierre Bleiberg Me arquebusier en ceste ville filz de deffuntz Henry Bleiberg vivant aussy arquebusier et de Catherine Calle ses père et mère qui estoyent natifs et demeurant en la ville de Zeulicq près Coulogne soubz la domination du duc de Jullicq demeurant de présent en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une part,
    et honnestes personnes Michel Fonteneau Me coutelier en ceste ville et Anne Fontenau sa fille et de deffuncte Anne Barbesore sa femme demeurant en ladite paroisse St Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement establyz et soubzmis ont sur le traicté du futur mariage d’entre ledit Blei-berg et ladite Fonteneau accordé ce que s’ensuit, à scavoir que iceux Bleiberg et Anne Fonteneau se promettent mariage et icelluy solemniser sy tost que l’un par l’autre en sera requis pourveu qu’il ne s’y trouve légitime empeschement
    en faveur duquel mariage ledit Fonteneau père promet et demeure tenu faire valloir le bien maternel de sadite fille la somme de 30 livres de rente par les années et à la fin de chascune dont le payement de la première année eschera un an après ledit mariage et à continuer etc à laquelle rente ledit Fonteneau admortira toutefois et quantes que bon luy semblera pour la somme de 600 livres à un seul payement (c’est donc un artisan assez aisé)
    moyennant quoy jouira de la part afférante à sadite fille en la succession de ladite déffuncte Barbesore sa mère
    et demeure icelle Anne Fonteneau quitte vers sondit père de ses pentions noritures et entretenement au moyen de ce qu’il demeure aussy vers elle quitte des jouissances de ladite part afférante à sa dite fille en ladite succession de sa déffuncte mère de tout le péssé et de ses services qu’elle eust pu ou pouroit prétendre aussy de tout le passé jusque à huy
    de laquelle somme de 600 livres estant payé pour le rachapt de ladite rente et ledit futur espoux l’ayant receue il demeure tenu et obligé l’employer en ce pais d’Anjou en acquest d’héritages de pareille valleur pour demeurer le propre bien maternel de ladite future espouse en ses estocques et lignée maternelle sans pouvoir estre mobilisée par quelques temps que ce puissent estre et à faulte d’acquest ledit futur espoux en a des à présent consittué et constitue à ladite future espouse et aux siens rente à ladite raison du denier vingt racheptable un an après la dissolution dudit futur mariage
    en faveur duquel ledit futur espoux a donné et donne à ladite future espouse en cas qu’il prédécèdde la somme de 600 livres tournois à prendre sur les deniers qu’il aura et en cas de non suffisance sur ses meubles et deniers qui proviendront et où ils seraient suffisants sur ses immeubles pour en jouir par elle ses hoirs et ayant cause en pleine propriété et à perpétuité
    sans que lesdits futurs conjointz puissent entrer en communauté de biens par an et jour ne autre temps nonobstant la coustume de ce pais à laquelle en ce regard ilz ont dérogé et dérogent et à ceste fin demeure ladite future espouze authorizée à la poursuite desdits droictz et disposition de ses biens à la réserve touttefois d’entrer en communaulté de biens touttes fois et quantes que bon leur semblera en passer acte vallable (ce point relatif à l’absence de communauté est rare, et mérite d’être souligné)
    et demeurent tous autres escripts faitz entre ladite Anne Fonteneau et sondit père en leur force et vertu assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire (douaire) au désir de la coutume de ce pais
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contract de mariage et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages et obligations lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
    faict audit Angers maison dudit Fonteneau en présence de Jeudic et Marie Fonteneau sœurs de ladite future épouse, et Me René Touchaleaume et de René Verdon praticiens demeurans audit Angers tesmoings etc adverty du sellé suivant l’édit du roy. Signé : M. Fonteneau, Pierre Bleiberg, Anne Fonteneau, Jeudic Fonteneau, Marie Fonteneau, Touchaleaume.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Avouez que notre Montagne de plomb était bien nommé car les armes à feu utilisent le plomb (ou la poudre). D’ailleurs à l’époque, pour faire les balles de plomb on lançait le plomb liquide en gouttes du haut d’une tour, et j’ai lu quelque part qu’à Angers c’était la Tour St Aubin !
  • Si j’aime tant les arquebusiers, c’est que j’en ai un, avec mon Pierre Poyet, arquebusier à Segré, et que je cherche toujours à comprendre où il avait appris. Il n’a pas appris avec la Montagne de plomb, puisqu’il était plus ancien !
  • Et je vous prie de m’excuser pour la francisation de Bleiberg, qui était faite pour vous illustrer les jolis noms de famille qui fleurissent en Allemagne. Certes ce n’était pas la Montagne de fleurs, plus jolie encore… etc… Et puis, à Nantes, port qui voyait arriver beaucoup d’étrangers, contrairement à Angers, qui en voyait, mais peu, on francisait les noms de famille… à l’époque.

  • L’arquebuse, arme à feu, a été remplacée vers 1570 par le mousquet, arme à feu portative des 16e et 17e siècles, et l’arquebusier, fabriquant d’armes à feu, fabriquait donc en 1643 des mousquets, à moins que notre Montagne de plomb n’en ait importées, et n’ai été que revendeur en Anjou ? c’est une question que je me pose.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.