La bûche de Noël de nos ancêtres : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

C’est bientôt Noël. Aussi je vous remets ce que j’avais autrefois publié sur la bûche de Noël de nos ancêtres, car leur vraie bûche dans la cheminée est bien l’ancêtre de votre bûche glacée.

A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville

    1. (beaucoup de détails)

Puis, le lieu parlant de Noëllet

et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

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Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

PS : à l’instant je reçois des voeux du Canada, avec photos, sous 60 cm de neige. Ils y sont heureux car eux, ils ont apprivoisée la neige sans se plaindre. Et ils me disent ahuris leur étonnement d’avoir entendu à la télé qu’en Europe on se plaignait !

Un colporteur disparu : il vendait souvent loin de chez lui, au risque de ne pas revenir

J’ai plusieurs disparus dans mes ascendants l’un ascendant direct les autres frères d’un ascendant. J’ai donc longtemps cherché et étudié la disparition et les disparus, notamment, et c’est le premier moyen de recherches, la série U.

J’ai par ailleurs plusieurs colporteurs dans mes ascendants, dont une branche qui vendait jusqu’à 200 km de leur foyer.

L’acte qui suit montre que parfois un colporteur ne revenait pas, disparu sans nouvelles.

L’acte qui suit résulte du code Napoléon, qui ajouta aux papiers nécessaires pour le mariage, les actes de décès des parents ou leur consentement s’ils vivent encore. Les actes de décès n’étaient pas nécessaires auparavant et seul l’acte de baptême du futur (e) suffisait pour l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 4U17-97 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 décembre 1809, devant nous Claude Mathurin Jérôme Saultrais juge de paix canton du Lion d’Angers assisté de Richard François Delavigne notre greffier, est comparu Jan Bouteloup charpentier en batteau demeurant en Reculée canton Nord Ouest de la ville et commune d’Angers chez le sieur Pierre Vallée charpentier en batteau, lequel nous a dit qu’il est fils de Louis Bouteloup, en son vivant marchand colporteur et de Anne Visard sa femme, demeurant à Neuville, commune de Grez Neuville, que ledit Louis Bouteloup étant disparu, ladite Anne Visard enceinte est accouchée d’un fils nommé Jean le 12 octobre 1788, qui est lui réquérant, que sur le point de contracter mariage et en conformité de l’article 55 du code Napoléon il nous a présenté 4 témoins paravant appelés, pour constater l’absence dudit Louis Bouteloup son père, pourquoi nous a requis acte de notoriété et a signé – De suite sont comparus lesdits témoins par nous indiqués, savoir René Foucault serrurier, Pierre Guesdon tisserand, René Bonenfant menuisier et Jean Guesdon tisserant tous au bourg de Neuville, comme de Grez Neuville, lesquels après serment prêté en nos mains de dire la vérité, toute la vérité, ont fait leur déclaration séparémment comme ils suit – 1/ René Foucault âgé de 47 ans a déclaré qu’il a connaissance que ladite Anne Visard femme dudit Louis Bouteloup, lequel s’étant absenté du pays et ladite Anne Visard enceinte, accoucha d’un fils nommé Jean, qui est le même que celui présent et requérant le présent acte de notoriété, que ledit Louis Bouteloup (f°2) père, n’a pas reparu ny n’en a de connaissance, et est tout ce qu’il a dit savoir… – 2/ Ledit Pierre Guesdon âgé de 47 ans a déclaré que Louis Bouteloup marchand colporteur demeurant à Neuville commune de Grez-Neuville a quitté le pays, que Anne Visard son épouse se trouvant enceinte a mis au monde un fils nommé Jean le 12 octobre 1788, que depuis l’abscence dudit Louis Bouteloup n’a reparu dans le pays ny en a connaissance … –  3/ René Bonenfant, âgé de 44 ans, a déclaré que Louis Bouteloup marchand colporteur demeurant à Neuveille, commune de Grez Neuville, époux de Anne Visard, est disparu, que ladite Anne Visard a depuis donné naissance à un fils nommé Jean présent et réquérant le présent acte de notoriété, que depuis l’absence dudit Louis Bouteloup père, il n’a reparu … – 4/ Jean Guesdon âgé de 49 ans a déclaré qu’il a connaissance que Louis Bouteloup marchand colporteur, demeurant à Neuville, commune de Grez Neuville, époux de Anne Visard, a quitté le pays, (f°3) que ladite Anne Visard se trouvant enceinte est accouchée d’un fils nommé Jean Bouteloup, présent et requérant le présent acte de notoriété, que depuis la disparition dudit Louis Bouteloup il n’a reparu au pays … – Sur tout quoi, nous juge de paix susdits et soussigné, avons donné acte audit Jean Bouteloup de sa réquisition, et avons fait et rédigé le présent acte de notoriété publique, constatant, que Louis Bouteloup son père marchand colporteur, demeurant à Neuville, est disparu et a quitté Anne Visard sa femme, laquelle accouchée depuis sa disparition, d’un fils nommé Jean le 12 octobre 1788

Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Michel Delahaye et Renée Jallot acquièrent une maison : Grez-Neuville 1559

Cet acte nous apprend, ce dont je me doutais déjà, qu’il y avait d’autres Delahaye à Grez-Neuville, non rattachés, et ne sachant pas signer, mais assez aisés pour acheter une maison.

Mais, cet acte nous apprend surtout que Noël Labbé ou Jeanne Allaneau sa femme avaient cette maison au bourg de Neuville. Or, lui est d’Angers, elle de Pouancé, et malgré mes énormes recherches et travaux sur les ALLANEAU, je n’ai jamais trouvé de biens hors le Pouancéen.
Autrefois on avait pas des biens n’importe où et on ne vendait pas ses biens à de rares exceptions près, donc ces biens semblent bien être échus à Noël Labbé ou à Jeanne Allaneau par une succession collatérale quelconque.
Au passage, je précise que je connais depuis longtemps Noël Labbé, mais que sa descendance m’échappe totalement, pourtant il a épousé une de mes tantes … enfin, très très grande tante !!!

 

Vous allez voir (sugraissé en rose) un ancien impôt seigneurial que je vois de temps à autre. Il faut se souvenir que le seigneur, et quelques autres entre autre les marchands, avaient au moins un cheval, pas le commun des mortels.  Mais le cheval consomme du foin, aussi le seigneur a toujours de grandes prairies, ou prée, et certains seigneurs ont encore (en 1559 et jusqu’à la Révolution) ce droit de corvée pour faire faucher ses prairies et ramasser son foin.

  1. bian : corvée d’homme ou animal pour le seigneur, généralement pour faucher et une journée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1559 en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour, personnellement establis honneste homme Nouel Labbé marchand demeurant en la paroisse de la Trinité et Jehanne Allaneau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant confessent avoir du jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Delahaye et Renée Jallot sa femme demeurant en la paroisse de Neufville à ce présents qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc une maison en appentis sise au bourg dudit Neufville avecques ung jardrin estant au derrière et joignant ladite maison le tout (f°2) en ung tenant joignant d’un cousté à la maison et jardrin de Pierre Daburon, d’autre cousté à la maison et jardrin des hoirs feu maistre René Ermouyn abouté d’un bout au jardrin des hoirs feu Pierre Thiery et d’autre bout au pavé et rue dudit bourg de Neufville, au fief de Neufville à 5 sols tz de cens rente ou debvoir annuel, si tant en est deu, en fresche de 50 sols tz, et oultre chargée de demy bian aussi par chacun an pour aider à faner en la prée dudit seigneur de Neufville ; Item un grand jardrin sis audit bourg de Neufville contenant 2 hommées de jardrin ou environ joignant d’un cousté le jardrin de Pierre Daubiron d’autre cousté et abouté d’un bout les jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et de messire René Delahaye et d’autre bout à la rue tendant de l’église au cimetière dudit Neufville, ou fief de Neufville à 18 deniers moitié de 13 sols par une part, et à 9 deniers par (f°3) autre part, le tout de cens rente ou debvoir annuel ; Item une grande planche et un loppin de jardrin le tout en ung tenant sis ès grands jardrins de la pièce près ledit bourg de Neufville, joignant d’uncousté et abouté d’un bout aux jardrins de la chapelle st Laurent d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et ledit Delahaye achapteur, et d’autre bour aux saullayes des hoirs feu René Ermouyn, dudit fief de Neufville à 3 deniers de cens rente ou debvoir annuel ; Item un demy quartier de vigne ou environ en ung tenant sis ou cloux de Beaumont dite paroisse de Neufville du cousté devers Grez, joignant d’un cousté à la vigne des enfants Macé Gardais d’autre cousté et abouté d’un bout aux vignes de la Touche de Grez et d’autre bout à la vigne de Macé Cailleteau, au fief dudit Grez à ung denier de cens rente ou debvoir annuel ; toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Neufville au ressort dudit Angers (f°4) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation etc trantportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 140 livres tz de laquelle somme lesdit achapteurs ont payé manuellement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 120 livres qu’ils ont eue et prinse et receue et dont ils l’en quitent etc ; et le reste montant 20 livres lesdit achapteurs sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison desdits vendeurs aux despends desdits achapteurs ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc les biens desdits achapteurs à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit (f°5) Angers en présence de honneste homme Pierre Crochet et Jehan Jallot marchands demeurant en la paroisse de Seaulx tesmoings »

Pierre Justeau et Jeanne Delanoe échangent une maison avec Jean Levêque : Grez-Neuville 1527

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1527, en la cour du roy notre sire à Angers en droit (Oudin Notaire royal Angers) personnellement establys chacun de Pierre Justeau et Jehanne Delanoe sa femme suffisamment auctorisée de son dit mari par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourans en la paroisse de Neufville sur Maienne d’une part, et Jehan Levesque dit Cornilleau marchand voiturier par eaue demourant en la paroisse de monsieur st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir fait et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations tels que s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Justeau et Delanoe sa dite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quitent etc perpétuellement etc audit Cornilleau et Jehanne Mouschet sa femme absente ledit Levesque stipulant et acceptant pour sadite femme leurs hoirs etc, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte appartenances et dépendances d’icelle, sise et située en la rue de la Poissonnerie de la ville d’Angers, composée d’ung ouvrouer, 2 chambre par hault, esquelles y a une cheminée, avecques les greniers estant sur icelles chambres et ung celier estant en partie soubz ung corps de maison qui fut feu Guillaume Leconte par le derrière et à présent appartenant à Jehan Pinault à cause de sa femme comme héritière dudit feu Guillaume Leconte, toutes lesdites choses joignant d’ung cousté aux maisons dudit Pinault et sa femme à cause d’elle, et aussi à la maison de René Gaultier d’autre cousté la maison de Jehannot Dubuc aboutant par le davant à ladite rue de la Poissonnerie, et par le bout et derrière à la rivière de Maienne le port entre deulx ; Item ung petit celier ou estable assis près l’allée de la maison dudit Gaultier joignant d’ung cousté à ladite allée et d’autre cousté à la maison dudit Jehannot Dubuc, abouté d’ung bout au celier dudit Gaultier, et d’autre bout à une (effacée par l’eau) appartenant audit Justeau, tout icelle petite estable avecques le dessus d’icelle qui autrefois fut feu Marquis Dusembles les appentis cours entrées et yssues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdit Justeau et sa femme ensemble ceulx dont ils ont le droit transport et action ont tenues possédées et exploitées et joui desdites choses sans aucune chose en retenir ne réserver de la baillée autrefois faite par Me Robert Touppelin prêtre audit Justeau et sa femme de ladite maison, et sans ce que la généralité puisse desroger et desroge à la spécialité et au droit que en faveur de ce seroit et pourroit estre introduit ledit Justeau et sa femme ont renoncé et renoncent par ces présentes, et à la charge de payer servir et continuer par ledit Cornilleau et sa femme leurs hoirs à messire Robert Viredoux prêtre ladite somme de 15 livres tournois de rente pour le temps à venir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moitié et 12 deniers de cens aussi par chacun an au receveur du duché d’Anjou pour toute charges et devoirs
Et en récompense permutation et contre eschange desdites choses cy dessus baillées cédées et transportées par lesdits Justeau et sa femme auxdits Levesque et sa femme comme dit est ledit Levesque dit Cornilleau a baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte auxdits Justeau et sa femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres de rente que ledit Levesque et sa femme auroient et ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur tous et chacuns les biens dudit Justeau ainsi qu’il est apparu par 2 contrats passés soubz les contrats royaux d’Angers par devant nous notaire soubzsigné le 22 mai 1526 de la somme de 6 livres tournois de rente et l’autre par contrat du 24 décembre 1526 de la somme de 4 livres tournois faisant lesdits deux sommes ensemble la somme de 10 livres tournois constituée par ledit Justeau auxdits Cornilleau et sa femme, lesquels 2 contrats desdites venditions de ladite rente sont demourés entre les mains dudit Justeau qui luy ont esté présentement par devant nous et en notre présence baillés et rendus par ledit Levesque ; transportant quitant cédant etc lesdites parties l’un d’eux à l’autre lesdites choses ainsi baillées comme dit est le fonds etc avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes droits d’avoir et demander qu’ils et chacun d’eulx auroient et pourroient avoir sans jamais etc pour en faire de chacune desdites parties de leurs hoirs etc hault et bas etc et dont et desquels eschanges contreeschanges et permutations et de toutes les choses susdites et chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à iceulx eschanges contreschanges et permutations et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées de l’une partie à l’autre comme dit est garantir saulver delivrer et deffendre de l’ung à l’autre de tous empeschements quelconques aux charges et par la forme et manière susdites …

    encore 2 pages de clauses juridiques et pas de signatures

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