à très court terme, mais avec clause de prison à défaut de peiement ! Si c’était un proche ou un allié, je suppose tout de même que cette clause de prison ne figurerait pas dans l’acte, alors, a contrario, je suppose que c’est seulement parce que François Fouquet avait de l’argent liquide à placer, ce que savait le notaire, lequel a fait appel à lui. Et je suppose aussi que la clause « avec les cousts et mises » signifie que le paiement est avec intérêts au cours en vigueur. Je crois en effet que lorqu’il s’agit de prêt sans mention des intérêts, ils sont toujours par défaut sous entendu.
Je vais ressortir ici ces jours-ci, glané dans mes fonds de tiroir, tout ce que j’ai concernant le patronyme Fouquet, car comme vous je suppose, je ne manquerai pas à la Télé ce WE l’écureuil et la couleuvre.
En ce début du 16ème siècle, j’ai essentiellement un drappier et un chaussetier.
Le 12 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 12 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estaby honneste personne sire René Guygnart marchand demourant en la paroisse de Sainte Croix de Rochefort lequel soubzmectant etc confesse debvoir et loyalement estre tenu et encores promet rendre et payer
à sire François Foucquet marchand drappier demourant à Angers la somme de 38 livres tournois dedans le dimanche de Quasimodo prochainement venant, à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ledit Fouquet audit Guygnart qui icelle somme a eue prinse et receue dont ledit Guygnart s’en est tenu par davant nous à bien content et en a quicté et quicte ledit Foucquet
à laquelle somme de 38 livres rendre et payer audit Foucquet à ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foucquet et aux cousts et mises d’iceluy Guygnart au jour et terme et en la manière que dit est tenir et aux dommages dudit Foucquet de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Guygnart debvoir soi ses hoirs et son corps à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs comme pour les propres debtes et affaires du roi notre sire ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes sire René Boucquet marchand demourant à Angers et Guyon Malyners marchand demourant à Candé tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
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