Contrat de mariage d’Etienne Herreau et Renée Hallet, Le Louroux-Béconnais, 1630

Nous voici encore dans les Hallet, assez nombreux au Louroux-Béconnais, à en juger par mes relevés. Ici la famille est relativement aisée, puisque chacun reçoit plus d’une closerie.

• j’estime l’apport de chacun à environ 1 800 à 2 000 livres, ce qui est beau.
• par contre, les futurs ne savent pas signer, ce qui est surprenant à ce niveau d’aisance d’une part, et puisque le père du garçon signe.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 juillet 1630 comme en traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste garçon Estienne Herreau fils de defunt honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre et honneste fille Renée Hallet fille de honneste homme Jean Hallet marchand et de Espérance Beron et auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ayant esté faites entre lesdites parties ont de l’advis et consentement scavoir ledit Herreau d’honneste femme Marguerite Baillif son ayeule veuve de Me Etienne Herreau présente et de ladite Leprestre sa mère absente, ladite Baillif stipulante pour elle, et de ses autres parents et amis cy-après nommés, et ladite Hallet de sesdits père et mère à ce présents et de ses autres parents et amis aussy cy-après nommés fait les accords conventions et promesses matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire sous notre cour furent présents et personnellement establis ledit Herreau marchand demeurant en la paroisse Saint Augustin des Bois, et ladite Hallet demeurant au bourg du Louroux-Béconnais, lesquels avecq le vouloir et consentement de leursdits père et mère parents et amis se sont respectivement promis et promettent prendre à mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église, catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants, et en faveur duquel mariage lesdits Hallet et sa femme de luy suffisemment autorisée, père et mère de ladite Hallet future épouse luy donnent en avancement de droit successif dans le jour des épousailles le lieu et closerie de la Faverie situé en ladite paroisse du Louroux,

la Faverie, commune de Bécon Acquise de Françoise Voisine par Jean Hallet et Espérance Berron sa femme, qui la cède en 1630 en avancement de droits successifs à leur fille Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenantes et dépendances, tant en maison grange estable ayreaulx jardins rues et yssues, terres labourables et non labourables, et prés, et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Hallet l’aurait acquis de François Voysine et de defunt Pierre Mangeard, et que lesdit Hallet et femme en ont jouy même en jouist Me Louis Besnard à tiltre de ferme sans en rien retenir et réserver, et ledit lieu en vestir de bestiaux en aulcun et si grand nombre que ledit lieu en pourra porter et iceluy lieu ensemancer
Item une maison située au bourg du Louroux nommée les Perrins avecq les rues yssues et jardin et prés qui en dépendent et comme ledit Hallet l’a acquise de Jean Thiery à la charge auxdits futurs conjoints d’en jouir et user comme bons pères de famille et payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdites choses à l’advenir franches et quittes du passé jusqu’audit jour des espousailles,
Item la somme de 300 livres tz payable par lesdits père et mère de ladite future épouse audit futur espoux dans deux ans après le jour des espousailles de laquelle somme de 300 livres tz y en aura la somme de de 60 livres de don de nopces et le surplus montant 240 livres ledit futur espoux sera tenu icelle somme tenu les mettre et convertir en acquêt d’héritage qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse en ses estocqq et lignées sans qu’icelle somme puisse tomber en leur future communauté non plus que lesdites choses cy-devant spécifiées et mentionnées en qualité d’héritages qui demeurent pareillement le propre de ladite future espouse et oultre promettent
et s’obligent lesdits père et mère de ladite future espouse loger et nourrir lesdits futurs espoux et leurs enfants en cas qu’il en advienne créés de leur sang deux ans durant à commencer dudit jour de leurs espousailles

    Renée Hallet, la future, est très jeune car elle est née le 25 juillet 1614 don n’a pas encore ses 16 ans, et je suppose que c’est du fait de cette jeunesse que cette clause existe. On peut supposer que le futur aussi est jeune, mais j’ignore ce point.

et leur bailler et fournir une chambre garnie de meubles nécessaires à leur entretien qui demeurera pour trousseau auxdits futurs conjoints
et promettent lesdits Hallet père et sadite femme habiller leurdite fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité et passer le coust des nopces sans que ladite Baillif y contribuat

    il est bien écrit « passer », et non payer, mais cela doit revenir au même

et quant à la dite Marguerite Baillif ayeule dudit Herreau futur espoux a promis et promet et s’oblige par les présentes donner audit futur espoux aussi dans le jour des espousailles en advancement de droit successif le lieu et closerie de la Perrauderie sis et situé en la paroisse de Bescon,

la Perrauderie, commune de Bécon Apporté en avancement de droits successifs par Etienne Herreau à son mariage en 1630 avec Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison, tests et estables ayreaulx jardins terres labourables et non labourables et prés et tout ainsy que ledit lieu de poursuit et comporte qu’il appartient à ladite Baillif et à ladite Leprestre mère dudit futur espoux sans en rien retenir excepter ni réserver et iceluy lieu en vestir de bestiaux de tel nombre et quantité que ledit lieu en pourra porter avecq les semances qui y sont de présent
et comme aussy la somme de 300 livres tz payable par ladite Baillif et ladite Leprestre audit futur espoux dans deux ans après ledit jour des espousailleset laquelle somme ensemble ledit lieu de la Perrauderie avecq lesdits bestiaux demeureront le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux et en ses estocs et lignées sans qu’ils puissent entrer en ladite future communaulté et acquittera ladite Baillif les debtes personnelles que pourrait debvoir ledit futur espoux et qu’il aurait contractées auparavant ledit jour des espousailles, l’habillera aussi d’habits nuptiaux selon sa qualité, et en cas de dissolution du mariage et que décès advint de ladite future espouse auparavant ledit futur espoux sans hoirs procréés de leur chair ledit futur espoux rapportera aux ayant cause de ladite future espouse lesdites choses baillées en advancement de droit successif réputées propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse deux ans après ladite dissolution dudit mariage sans intérêts et rapport de jouissance pendant lesdites deux années
et a ledit futur espoux constitué douaire suivant la coustume à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
et est accordé entre lesdites parties qu’au cas que les futurs conjoins se voulussent retirer de la maison dudit Hallet père auparavant les deux ans expirés en ce cas lesdits Hallet et sadite femme père et mère et ladite Baillif ayeule seront tenus leur payer et bailler chacun lesdites sommes de 300 livres cy-dessus respectivement promises pour aider à leur traffic,
le tout stipulé et accepté par les parties auqual traicté de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Herreau chacun d’eux seul et pour le tout sans divition renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Pierre Boureau sieur de Versillé et en sa présence et de vénérable et discret Me Estienne Leprestre vicaire du Louroux-Béconnais oncle maternel dudit Herreau futur espoux, vénérable et discret Me Estienne Baudart aussy prestre curé du Louroux et honneste personne Jacques Perier marchand, Jean Menard marchand, honorable homme Jean Hubert marchand demeurant en ceste ville, le 9 juillet 1630 après midy,
lesdits futurs epoux, ladite Baillif et Berron ont dit ne savoir signer

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