Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

ou comment il l’a traitée !!!
Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

INDISCRET, adj.
A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
Etaient-ils d’accord ?
Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

    mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

    le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, avait refusé de lui faire parvenir sa part d’héritage, Canada et Nantes 1674

ce qui suit ne laisse aucun doute sur les retards de Nicolas Forget à envoyer sa part d’héritage à son neveu au Canada.
Manifestement, ce procureur à la chambre des comptes de Nantes, gérait ses affaires privées en égratignant la loi. Pire, il devait être soutenu par ses pairs, car les 2 quitances de 1674 publiées hier sur ce blog, attestent que le neveu n’a rien touché d’indemnités de frais et despens des poursuites qu’il a dû faire contre son oncle, et pourtant il a même été obligé de faire le voyage à Nantes et s’entendre avec ses propres débiteurs, ici Pannier, qui eux réclamaient des despens de retard etc…

Ce que je découvre à travers ces 2 actes ici publiés (d’autres vont suivre) me semble consternant : Jacques Viau dit l’Espérance n’a pas eu des rapports cordiaux avec sa famille !
Non seulement l’oncle n’a pas versé la part d’héritage depuis mai 1669, soit 4 années révolues, mais encore il ne loge même pas son neveu, qui est descendu dans un cabaret des bords de l’Erdre.

Pour quels motifs ? Nous ne le découvrons sans doute jamais. A moins que les Canadiens possèdent un élément sur les motifs de son engagement au régiment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1674 avant midy, (Lebreton notaire à Nantes) en la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu Daniel Pannier dict la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en la ville de La Rochelle rue de la Vieille Poullaisserye paroisse de st Sauveur estant maintenant audit Nantes logé chez Laforest cabarettier en la rue d’Erdre ainsi qu’il a dit lequel a confessé avoir eu et receu de Jacques Viau dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict la Nouvelle France, estant aussy de présent audit Nantes logé chez ledit Laforest cabaretier sur ce présent comme il a fit la somme de 803 livres scavoir 100 livres dès le 16 janvier dernier et 703 livres contant et réellement en pièces de Louys d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers que ledit Viau doibt et estoit obligé de payer audit Pannier pour les causes portées et contenues en l’acte d’accord et procompte passé entre eux devant Savin notaire royal à La Rochelle le 31 décembre dernier une grosse duquel acte ledit Pannier a apparu et laissée annexée à la minute des présentes pour servir au besoin, de laquelle dicte somme de 803 livres à valloir comme dict est ledit Pannier s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Viau ensemble Marye Madelayne Pelouard sa femme et tous autres
sans préjudice du surplus qui est la somme de 194 livres 7 sols 6 deniers dont ledit Pannier fait expresse réservation pour satisfaire au payement de laquelle somme de 194 livres 7 sols 6 deniers resetant il a prolongé le terme dudit payement auxdits Viau et femme dans d’huy en 2 ans prochains venant sans aucunement desroger ny préjudicier à la priorité de temps datte et hypothèque et obligation dudit acte de prorogation et encores ledit Pannier en conséquence dudit payement désisté et desparty des sentences et jugements par luy obtenus en la juridiction de la prévosté de Nantes contre maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de cette province de Bretagne qui estoit débiteur dudit Viau, veult et consent que lesdites sentences et jugements demeurent nulz et sans effect renonczant à s’en ayder servir ny à en rechercher et inquiéter cy après ledit sieur Forget en façon quelconque comme ladite somme de 803 livres faisant partye des deniers provenant et receuz de luy par ledit Viau ainsi qu’il a déclaré et ne servir à la présente quittance et celle dudit Pannier soubz son sein privé estant au bas de la grosse dudit acte portant la somme de 100 livres dattée dudit jour 16 janvier dernier que pour un seul et mesme acquict
promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits Pannier et Viau lesdits jour et an

  • grosse de l’accord Pannier Viau 1673 La Rochelle, annexée à la quitance cy-dessus
  • Aujourd’huy par devant le notaire royal héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle soubzsigné en présence des tesmoings bas nommés ont comparus personnellement Jacques Viault dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dit La Nouvelle France, faisant tant pour luy que pour Marie Magdelayne Pelouard sa femme de laquelle il a dit avoir charge se porte et fait fort pour elle et comme estant solidairement obligés aux actes cy après d’une part
    et Daniel Panier dit la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en cette ville de La Rochelle d’autre part
    entre lesquels volontairement a esté fait et passé ce qui s’ensuit c’est à savoir que comme lesdits Viault et Pelouard sa femme sont tenus et solidairement obligés envers ledit Panier de la somme de 1 012 livres 10 sols argent dudit pays de La Nouvelle France comme appert et pour les causes portées par acte passé par devant Benigne Basset notaire royal de l’Isle de Montréal en la France Septentrionnalle le 19 octobre 1671 qui revient 759 livres 7 sols 6 deniers argent de ce Royaume de France, laquelle avecq la somme de 200 livres mesme argent de cette France pour les frais et dépense qu’il conviendroit faire au recueil de la succession cy-après, lesdits Viault et sa femme par procuration passée ledict jour par devant ledit Basset, ils auroient donné à prendre sur la succession escheue audit Viault par le décedz de noble homme Jean Forget advocat au Parlement de Rennes en Bretagne son oncle maternel et le parsus de ladite succession estre employé, selon qu’en résulte par ladite procuration, en exécution de laquelle ledit Pannier seroit venu dudit Montreal en cette ville et de cette ville en celle de Nantes pour l’effet dudit recueil de succession dès le 10 février 1672 dont il en auroit pris acte d’affirmation au greffe d’icelle estably audit Nantes et pris conclusions à l’encontre de Me Nicollas Forget procureur en la chambre des Comptes de Bretagne héritier en partie dudit feu Forget et détempteur de ses biens et effectz et après plusieurs contestations respectifves au siège royal de la Prévosté dudit Nantes jugement seroit intervenu par lequel il auroit esté ordonné que ledit Forget délivreroit suivant ses offres audit Panier des actes jusques à la concurence de son deub en par luy baillant caultion pour la seureté d’icelle et iceluy deffendeur condempné aux despens et comme iceluy Panier n’avoit de caultion à fournir audit Nantes et aussy qu’il n’estimoit pas y estre tenu pour estre fondé en delivrer bons actes quoy que arguez par ledit Forget de nullité, il s’en seroit retourné en cette ville et dire donné advis auxdits Viault et sa femme occasion pourquoy ledit Viault se seroit acheminé en cette ville pour traiter avecq ledit Panier, et de fait par l’entremise d’aulcuns de leurs amis se sont accordés comme s’ensuit
    c’est à savoir qu’iceluy Viault a consenty et accordé que pour tous les frais et despens dommages et intérests par luy faits et souffertz et voyage de Montréal en cette ville et de cette ville audit Nantes séjour audit lieu et retour en cette ville, que ladite somme de 200 livres à luy accordée par ladite procuration pour les causes y portées avecq en oultre 38 livres pour l’intérest d’une année desdites 759 livres 7 sols 6 deniers luy demeurent et appartiennent et icelle jointe avecq ledit principal sont la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers, laquelle ledit Viault sera tenu comme il promet et s’oblige icelle bailler et payer audit Panier en ladite ville de Nantes toutesfois et quantes qu’iceluy Panier y sera arrivé pour tout dellay,
    dont à cette fin icelles parties partiront ensemble dès demain dieu aydant, et où il faudroit séjourner quelque temps en ladite ville de Nantes premier que de pouvoir recepvoir par ledit Panier ladite somme de 997 livres 7 sols 6 deniers en ce cas ledit Viault sera tenu de payer sa despense dudit séjour seulement et non de l’éller et retour par clause expresse, et jusques auquel payement ledit Penier s’est réservé les droits privilèges et hypothèques à luy acquis par lesdits actes sus dattés passés par ledit Basset lettres missives y esnommées, jugement et procédures aussy sus spécifiées
    et à l’effet et entretien de ce que dessus sans y contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz lesdites parties se sont obligées l’une à l’autre tous et chacuns leurs biens présents et advenir et sur ce ont renoncé à toutes choses contraires aux présentes, la teneur desquelles elles ont promis et juré tenir et garder irrévocablement, dont à ce faire de leur consentement et colonté elles en ont esté jugées et condempnées pa rledit notaire par le jugement et condempnation de la cour ordinaire et présidiale de cette ville et gouvernement où elles se sont quant à ce soubzmises et leurs dits biens,
    fait à La Rochelle en l’estude dudit notaire environ midy le 31 décembre 1673 présents Pierre Depoix praticien, Jean Baud marchand, et Estienne Marchant clerc demeurants en ladite Rochelle
    et a ledit Baud déclaré ne savoir escripre ne signer de ce enquis
    signé au registre des présentes J. Viau, Daniel Panier, Depiox et Marchant avecq moy
    signé Savin notaire royal

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