Nicolas de Casalis, Nantais, a épousé une angevine, et baille les biens de sa femme à ferme : Saint Jean des Mauvrets 1621

Le nom de la terre baillée à ferme est LE HAUT VERSILLé, et malgré mes recherches, je n’ai pu le trouver. Il semblerait que le nom ait disparu. (NON IL N’A PAS DISPARU, VOYEZ LE COMMENTAIRE CI-DESSOUS)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Nycollas de Cazary Me chirurgien demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas mary de Jehanne MAUSSION (ce que n’étais pas parvenue à déchiffrer mais qui se trouve sur les baptêmes de la paroisse Saint Nicolas à Nantes dans les années 1620, voir dans mes commentaires ci-dessous) d’une part, et René Serizier le jeune marchant demeurant Angers paroisse de Sainct Maurice d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit de Cazary tant de son chef que comme faisant le faict vallable pour sadite femme a baillé et affermé audit Serizier acceptant pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est le lieu Hault Versillé situé paroisse de St Jehan des Mauvrets et Juigné, composé de maisons estables pressoir ayraulx yssues jardrins vignes terres labourables et rentes deues à cause de domaines … et tout ce qui en despend et qui appartient à ladite Mauxion ??? et luy est advenu en partage de la succession de ses deffunts père et mère et deffuntr Perrine Leduc sa mère de son vivant en jouissait sans rien en réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme (f°2) non père de famille sans rien démolir ; tenir et entretenir et rendre les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau comme ils luy seront cy après baillés ensemble en bon estat ; ne fera abattre aucuns bois fructuaux ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables ; paier et acquiter par ledit preneur toutes rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses tant par nleds que deniers que autrement en fresche ou hors fresche et en acquiter ledit bailleur et à cause du payement et contrats desdites rentes en partie ou en grace en partie tous evenement sauf les droits du preneur contre les frarescheurs, et à la charge de laisser jouir du droit de collon ceulx qui ont ensemencé les terres si mieulx il n’ayme les rembourser de leurs labourages et semances sans que ledit bailleur en puisse estre tenu ne rechercher auquel bailleur il rembousera ce qu’il a déboursé des faczons des vignes en ceste année lesquelles vignes ledit preneur fera faire et faczonner chacun an de leurs faczons ordinaires selon la coustume … ; et outre y faire planter en (f°3) ceste année et la suivante jusques au nombre de 5 milliers de plants et les faire gresser faczonner et couper ainsi que est requis ; pourra prendres des terres dans les fossés desdites vignes ; ledit bail fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacun an en ceste ville au terme de Nouel la somme de 150 livres tz premier paiement commenczant à Nouel prochain et à continuer ; et d’aultant qu’il y a environ deux quartiers esdites vignes en gast le preneur de sera tenu autrement de la faczon et entretien d’icelles ; car ainsi les parties ont le tout voullu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc fait audit Angers en notre tablier présents à ce René Serizier lesné père dudit preneur, Me Jacques Baudon

Contrat de mariage de Julien Haguin et Renée Maussion : Laval et Château-Gontier 1624

Elle est domestique à Château-Gontier et lui probablement ouvrier tissier à Avenières, comme tant d’habitants d’Avenières à cette époque, ce que je sais pour y avoir des ascendants et avoir étudié cette paroisse.
Le bien est très pauvre, mais je suis toujours intriguée, lorsqu’il s’agit d’un mariage de comprendre comment les époux se sont connus. Ici, manifestement un prêtre ou un lointain parent aura fait le lien, surement un bal compte-tenu de la distance.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 juillet 1624 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmiz René Hacguin et Julien Hacguin père et fils demeurant en la paroisse d’Avenières près Laval et ledit Julien en ceste dite ville d’une part, et Renée Mauxion fille de deffunt Pierre Mauxion et Marie Cherrere aussi demeurant audit Château-Gontier d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage comme ensuit, c’est à savoir que ledit Julien Hacguin avec l’advis conseil et consentement de sondit père et de Claude Heureau sa belle mère et ladite Mauxion avec le consentement de honneste homme Jehan Aubry sieur de la Pris en la maison duquel elle est demeurante domestiquement, ont promis et promettent se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitile empeschement ; en faveur duquel mariage ledit René Hacguin a promis payer audit Jullien Hacguin la somme de 60 livres tournois, la moitié dedans d’huy en 2 mois et le surplus dans la feste de Toussaints prochainement venant, quelle somme sera en déduction ou pour paiement entier de ce qu’il peult debvoir à sondit fils par l’inventaire des biens qui luy appartenoient à cause de Françoise Saturnin sa mère, et d’autant que ledit Mauxion a en deniers jusques à concurrence de 80 livres qui sont des mains dudit sieur Aubry, une couette de lit, traverslit couverte et 6 draps de lit, les parties sont demeurées d’accord que le tout entrera en la communauté desdits futurs conjoints, estant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou ; et s’est ledit Julien obligé au douaire de ladite Mauxion cas de douaire advenant selon la coustume du pays, le tout stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Priz en sa présence et de honneste homme Martin Laudais marchand et de Estienne Bretais et de Jehan des Grainières demeurant audit Château-Gontier tesmoings, les parties et Landais ont déclaré ne savoir signer

Jean Maussion, de Gené, dit avoir livré 130 moutons à Alençon, mais il n’y en avait que 109 à l’arrivée, 1637

aussi l’acheteur est venu d’Alençon à Angers pour porter plainte auprès des juges consuls de marchands d’Angers, et pour ce faire, il nomme Claude Coiscault son procureur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1637 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Paul Froger marchand demeurant en la ville d’Alençon pays de Normandie étant de présent en ceste ville lequel a fait créé nommé et constitué Me Claude Coiscault praticien demeurant en ceste dite ville et y demeurant son procureur spécial et irrévoquable pour et au nom dudit constituant présenter requeste devant les juges et consuls des marchands de ceste dite ville remonstrer qu’à l’instance pendante entre ledit constituant et Jean Mauxion de Gené que lors de la première livraison de 130 moutons faite audit constituant qu’il dit luy avoir livrés faisant partie de dix sept vingt dix sept ((14 x 20) + 17 = 357) qu’il luy auroit vendus ce néanlmoings par ladite première livraison ledit constituant n’en auroit receux que le nombre de 109 moutons
et par ladite requeste ermonstrer qu’il n’auroit receu de ladite première livraison que le nombre de 109 moutons et offrir en informer … mesme déclarer par ledit procureur de l’appointement de contrariété entre les parties … et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Levesque et Toussaint Lemonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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