Bail à ferme de la dixme de Mazé (49) appartenant à l’abbaye de Melleray, 1591

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La légende veut que des moines venus de l’abbaye de Pontron (au Louroux-Béconnais) s’en vinrent au pays de Bretagne fonder un monastère. Arrivés au bourg de Moisdon, se dirigeant vers le midi, ils errèrent dans la forêt, passèrent la nuit sous un vieux chêne dans lequel ils découvrirent du miel sauvage… et résolurent de s’arrêter à cet endroit. (d’après les Annales de Melleray). Ceci se passait dans les années 1134 à 1142.

abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
abbaye de la Melleraye, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

Ce portail à arc brisé, en grès roussard, de l’ancienne entrée de Melleray, daté de la seconde moitié du 12e siècle, est le seul vestige de cette époque de fondation. Cette photo est depuis très longtemps mon fonds d’écran, en mémoire de l’un de mes 3 disparus dont j’ai retrouvé l’un finissant autrefois ses jours à l’abbaye de la Melleray, anonymement, sans avoir raconté qu’il avait une famille, et que j’ai retrouvé et dont j’ai écrit pour ma famille la bouleversante histoire, pour laquelle j’ai occupé plus de 6 mois d’aller-retour hebdomadaire à Angers pour dépouiller exhaustivement des séries juridiques etc… et que j’ai fini par retrouver. Pur et immense bonheur que cette recherche, longue, mais passionnante, et cette histoire bouleversante.

J’ai déjà sur mon blog un autre bail d’un bien en Anjou de l’abbaye de Melleray, Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

Ici, l’économe de l’abbaye est le même que dans ce précédent bail, mais le bien différent et toujours en Anjou, ce qui est intéressant. Il s’agit de la dixme de Mazé, et j’ignore qui a donné ce revenu à l’abbaye de Melleray.

Et pour la petite histoire contemporaine, l’abbaye est depuis peu propriété du CHEMIN NEUF donc elle est toujours lieu de vie religieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1591 en la cour royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honorable homme Jehan de Garec sieur de Gymar ? esttant de présent en ceste ville d’Angers économe estably par le Roy du temporel fruits et revenuz de l’abbaye de Melleraye d’une part, et Jehan Telle marchant demeurant au bourg de Mazé et vénérable et discret Me Robert Pecou prêtre curé de saint Germain des Prés chapelain en l’église de la Trinité d’Angers y demeurant d’aultre part, soubzmectant et mesme lesdits Telle et  Pecou eulx et chacun d’aux seul et pour le tout sans division confesent avoir fait entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Garec audit nom a baillé et baille auxdits Telle et Pecou qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans entiers et parfaits commenczant ce jour et finissant pareil jour lesdits 3 ans … savoir est la dixme et dixmerie fruits profits et revenus et esmoluments d’icelle dixme vulgairement appellée la dixme de Mazé dépendant de ladite abbaye de Melleraye située en ladite paroisse de Mazé et autres paroisses circonvoisines, tout ainsi que ladite (f°2) dixme se poursuit et comporte et comme les preneurs leurs fermiers ont accoustumé d’en jouir sans aucune réservation en faire pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps un bon père de famille et se faire payer de ladite dixme droits profits revenus et esmoluments d’icelle tout ainsi que les précédents abbés et leurs fermiers et comme eust peu faire ledit bailleur audit nom ; et est ce fait pour et à la charge desdits preneurs lesquels chacun d’eux seul et pour le tout ce présents et stipulants d’en bailler et paier audit bailleur chacun an en la maison de nous notaire en ceste ville par chacune desdits années la somme de 25 escuz sol …

Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

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