Bail à louage d’une maison et jardin à Angers, 1591, appartenant à l’abbaye du Melleray

Ce bail à ferme démontre que l’abbaye de Melleray possédait des biens en Anjou.
Elle avait un économe nommé par le roy, qui n’hésitait pas à voyager de notaires en notaires pour la gestion des baux à ferme des biens de l’abbaye, mais faisait encaisser les fermes par les notaires.

Ce qui signifie que pour la maison, située à Angers, dont il est question aujour’hui, le locataire n’avait pas à aller payer son loyer à la Melleraye, ce qui était pratique pour lui, d’autant que le loyer se paye en 2 termes par an. Il lui suffisait d’aller payer chez un notaire d’Angers, ici Lepelletier.

abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
abbaye de Melleray, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 février 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honnorable homme Jehan Legarec sieur de l’Espinay à présent estant en ceste ville d’Angers éconosme estably par le Roy du temporel fruitz et revenuz de l’abbaye du Meleray d’une part
et Pierre Joreau Me drapier drapant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

nous apprenons au passage qu’un drapier drapant n’est pas forcément propriétaire de son logement, alors que c’est un métier de classe moyenne. Ceci dit, j’observe que la plupart du temps, même chez les avocats etc… les habitants d’Angers ne sont pas propriétaires de leur logement, et entre nous, bien souvent, c’est qu’ils sont propriétaires d’une maison de famille en campagne, dans laquelle ils passent une partie de l’année, et c’était tant mieux pour toute la famille, car alors l’air pollué des villes était effroyable (immondices, tanneurs, teinturiers, etc… et pas d’eau potable mais des puits pollués, remarquez sur ce dernier point, on mettait aussi le fumier à côté du puits pour mieux le polluer à la campagne, qui n’était donc pas favorisée sur ce point !

confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legarec a baillé et baille audit Joreau qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans scavoir est les maisons et jardrins où demeurent et se tiennent à présent lesdits Joreau et sa femme tout ainsy que cy-davant ilz en ont jouy et avoyent lesdites choses à mesme tiltre de louaige de deffunct messire Loys de Brie vivant abbé de ladite abbaye esquelles choses lesdits preneurs sont demeurant, dépendant de ladite abbaye du Melleray,
pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme bons pèrez de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y démollir et y habiter et commercer bien et honnestement sans y malverser
et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir durant ledit temps lesdites maisons en bonne et suffisante réparation de couverture et les y rendre à la fin dudit bail deuement réparées, lesdites réparations aulx despens desdits preneurs desquelles ilz se sont contentez pour aultant qu’ilz ont déclaré et confessé qu’ilz y estoyent tenuz
et est ce fait pour en paier et bailler par lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur audit nom en ceste ville en la maison de nous notaire la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres par chacune desdites années aux jours et festes Saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme du poyement commenczant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochain et à continuer

à mon avis, pour 45 livres par an, la maison comporte plusieurs pièces, mais j’ignore s’il drape ici, car le métier de drapier drapant devrait normalement signifier qu’il ne se contente pas de vendre, mais qu’il fabrique des tissus, en effet drap signifie alors tissu.

et ne pourront lesdits preneurs couper abattre ne démollir aulcuns arbres desdits jardins par pied branche ne autrement
tout ce que dessus stipullé et accepté à ce tenir et à paier obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc et par especial renonce au bénéfice de division d’ordre et de discuttion et mesmes ladite femme au droit velleyen a l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mullier et à tous autres droitz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donez à entrendre estre telz que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary sy elle le faisait elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Jehan Brecheu sieur de la Mellere et Me Pierre Saillant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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