Les empruns de Gabriel Baraton continuent : Epain (37) et Angers

L’acte qui suit fait suite à celui que je vous ai mis hier, même cote, mais il est matériellement très abimé et on ne peut pas tout déchiffrer, mais suffisament tout de même pour comprendre que Gabriel Baraton, loin de faire le réméré de la closerie engagée, constitue une obligation, et songe tout de même à les rembourser toutes deux.
Il vit manifestement alors soit à la cour soit au château de Montgoguer à Epain (37) qu’il tient du chef de son épouse.
Mais on voit qu’il a des hommes de confiance en Anjou pour gérer ses affaires angevines, car il est d’origine Angevine. Voyez mon étude sur Noyant la Gravoyère où ses ancêtres possédaient des biens.
Le 3 avril 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Feraguière demeurant en la paroisse de Lyvré en Craonnays, et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Bataille demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble et puissant messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongauguyer soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent … tout le bas de la page est très abimé et illisible, mais la suite montre qu’il s’agit d’Anne Chassebeuf veuve de (f°2) honneste homme Jehan Myreleau en son vivant marchand apothicaire demeurant en cestedite ville d’Angers laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 16 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus et en chacun d’iceulx ont promis sont et demeurent tenuz poyer servir et continuer par chacuns ans au temps à venir à ladite achapteresse à ses hoirs etc franche et quite en sa maison où elle sera demourante aux 3 juin, 3 septembre, 3 décembre et 3 mars par quartes parties et esgaulx payements le premier terme et payement commenczant le 3 novembre prochain (f°3) laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls ont assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx quelconques présents et à venir quels qu’ils soient et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que les généralité et especialité desrogent nee puissent desroger l’une à l’autre ; o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc … et a esté faite ceste présente vendition … 5 lignes bas de pages abimées (f°4) comptée et nombrée par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont esdits noms eue … (f°5) … Pour ce que lesdits vendeurs esdits noms que dessus ont dès le 8 janvier 1534 (avant Pâques donc 8 janvier 1535) veudu à ladite achapteresse le lieu closerie et appartenances de la Renguardière ainsi qu’il se poursuit et comporte pour la somme de 800 livres tournois o grâce qui encores dure jusques audit 8 janvier prochainement venant dont fut payé content 760 livres, est expréssement convenu et accordé entre les parties … lignes abimées (f°6) ne se pourront rescourcer ne retirer l’ung sans l’autre et que ladite Chacebeuf achapteresse ne sera tenu recevoir les deniers de l’ung de sesdits contrats d’acquests qu’elle ne reçoive les deniers de l’autre…

Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

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