Mathurine Misaubin veuve de Jacques Adam s’accorde avec Jeanne Guimier sa belle mère pour l’exécution du testament du défunt, Chambellay 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/183 devant Mathurin Laubin notaire de la baronnie de Candé (classé à Claude Garnier notaire royal à Angers Le 13.3.1613 dans une liasse Mathurine Mizaubin)- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 12 juin 1599 personnellement establie chacuns de Jeanne Guymier veuve de Pierre Adam demeurante à Chazé-sur-Argos d’une part, et Mathurine Mizaubin veuve de Jacques Adam fils dudit deffunt Pierre Adam et de ladite Guymier, demeurante ladite Misaubin au bourg de Chambellay d’autre part, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait entre elles les accords pactione promesses et conventions que s’ensuivent, c’est à savoir que touchant l’axécution du testament dudit deffunt Jacques Adam mary de lasite Misaubin passé par devant Me Denis Hanry notaire de la cour du Lyon-d’Angers le 8 mars 1599, par lequel elle est donataire des meubles de leur communauté et encore de la somme de 100 livres tournois sur les immeubles dudit deffunt Adam son mari, laquelle donation ladite Misaubin a voulu accepté et de fait a icelle accepté et accepté par ces présentes veult et entend que ledit testament sorte son plein et entier effet et iceluy exécutant a promis est et demeure tenue ladite Misaubin faire et accomplir ledit testament dudit Jacques Adam son mari de point en point et d’article en arcticle et ce faisant paier toutes et chacunes les debtes passives legs et donations faits par ledit deffunt son mari, et par ces présentes est convenu et accordé que ladite Guymier cèdde délaisse et transporte à ladite Misaubin sa belle fille la propriété de tous et chacuns les acquests faits pendans leur communauté moyennant la somme de 30 écus sol, et que ladite Misaubin a titre de droit de douaire auquel elle eut pu prétendre et avoir dudit deffunt Jacques Adam son may de ladite Guymier sa mère, et l’accomplissement tant pour les funérailles service divin et legs et donations mentionnés par ledit testament y contenu auquel ladite Misaubin a dit bien ententre mesmes pour luy en avoir fait lecture de mot à mot et d’article en article, laquelle somme de 30 escuz sol ladite Misaubin a promis et demeure tenue paier et bailler à ladite Guymier dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc et ce faisant ladite Guymier a renoncé et renonce à toutes les debtes actives de la communauté dudit Adam son fils pour et au profit de ladite Misaubin sa veufve ce qu’elle a voulu consenty stipulé et accepté, dont etc auquel accord transaction convention et ce que dessus est dit tenir etc carantir etc obligent etc renonçant etc … »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Vente de bourrées et fagots à Guillaume Misaubin, Avrillé 1539

S’il existe une différence entre la bourrée et le fagot, elle m’échappe totalement. Et je suppose même que c’est uniquement pour le chauffage, mais même de cela je ne suis pas certaine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1539 en notre court royale d’Angers (Quetin notaire) furent personnellement establys Guillaume Misaubin marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,

    voir mes Misaubin, qui ne remontent hélas pas si haut !

et Jehan Castille l’aisné et Jehan Castille le jeune frères marchand paroisse d’Avrillé comme ils disent d’autre,

    j’ai déjà rencontré 2 frères vivants et portant le même prénom. Ma première rencontre de ce type concernait Guillaume Guillot et c’était à mes débuts. Je me souviens fort bien de mon émotion et perplexité ! tant c’est pour moi incompréhensible, mais en tout cas bien réel.
    Je suis sure que vous en avez vous aussi !

soubzmettant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesme lesdits les Castilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de chose ou pouvois etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tls et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits les Castilles ont vendu et vendent audit Misaubin lequel a achaté et achate pour luy et à son prouffit le nombre de 6 milliers de grosse bourée de boys bonne et marchande

bourrée : assemblage d’un volume, à peu près déterminée, de menues branches

fagot : assemblage de menues branches, bourrée dans laquelle se trouvent toujours trois ou quatre bouts de bois plus gros que les autres. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et ung millier de fagot cure aussi bon et marchand estant de présent lesdits bourée et fagot cure ès boys dudit lieu d’Avrillé et lsquels ledit Misaubin dit luy avoir esté monstrés par lesdits vendeurs lesquels bourée et fagot lesdits vendeurs ont promis et promettent sont et demeurent tenus rendre et livrer francs et quites à leurs coustz et mises et despens en ceste ville d’Angers au davant de la maison dudit Misaubin toutefois et quantes que requis en seront par ledit Misaubin dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et en amener à chacune foys ce que plaira à iceluy Misaubin et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 23 sols 6 deniers tz pour chacun cent dudit fagot cure et 22 sols 3 deniers tournois pour chacun cent de ladite bourée, sur lesquelles sommes ledit Misaubin a payé baillé et avancé manuellement et content auxdits vendeurs lesquels en ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 3 livres tournois en testons de monnaie blanche et en ont quicté ledit acheteur à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir aulx dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs et mesmement lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de division et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers enla maison dudit Misaubin présents Loys Restif marchand demeurant audit lieu d’Avrillé Mathurin Raoul barbier juré Olivier Hure menuisier et Michel Bernier aussi menuisier demeurant audit lieu d’Angers tesmoings

    hélas, Quetin, le notaire, ne faisait que rarement signer, et on ne sait donc pas qui signe. Sur ce point, je ne raffole par de ses actes à ce titre.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen