Mathurine Misaubin veuve de Jacques Adam s’accorde avec Jeanne Guimier sa belle mère pour l’exécution du testament du défunt, Chambellay 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/183 devant Mathurin Laubin notaire de la baronnie de Candé (classé à Claude Garnier notaire royal à Angers Le 13.3.1613 dans une liasse Mathurine Mizaubin)- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 12 juin 1599 personnellement establie chacuns de Jeanne Guymier veuve de Pierre Adam demeurante à Chazé-sur-Argos d’une part, et Mathurine Mizaubin veuve de Jacques Adam fils dudit deffunt Pierre Adam et de ladite Guymier, demeurante ladite Misaubin au bourg de Chambellay d’autre part, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait entre elles les accords pactione promesses et conventions que s’ensuivent, c’est à savoir que touchant l’axécution du testament dudit deffunt Jacques Adam mary de lasite Misaubin passé par devant Me Denis Hanry notaire de la cour du Lyon-d’Angers le 8 mars 1599, par lequel elle est donataire des meubles de leur communauté et encore de la somme de 100 livres tournois sur les immeubles dudit deffunt Adam son mari, laquelle donation ladite Misaubin a voulu accepté et de fait a icelle accepté et accepté par ces présentes veult et entend que ledit testament sorte son plein et entier effet et iceluy exécutant a promis est et demeure tenue ladite Misaubin faire et accomplir ledit testament dudit Jacques Adam son mari de point en point et d’article en arcticle et ce faisant paier toutes et chacunes les debtes passives legs et donations faits par ledit deffunt son mari, et par ces présentes est convenu et accordé que ladite Guymier cèdde délaisse et transporte à ladite Misaubin sa belle fille la propriété de tous et chacuns les acquests faits pendans leur communauté moyennant la somme de 30 écus sol, et que ladite Misaubin a titre de droit de douaire auquel elle eut pu prétendre et avoir dudit deffunt Jacques Adam son may de ladite Guymier sa mère, et l’accomplissement tant pour les funérailles service divin et legs et donations mentionnés par ledit testament y contenu auquel ladite Misaubin a dit bien ententre mesmes pour luy en avoir fait lecture de mot à mot et d’article en article, laquelle somme de 30 escuz sol ladite Misaubin a promis et demeure tenue paier et bailler à ladite Guymier dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc et ce faisant ladite Guymier a renoncé et renonce à toutes les debtes actives de la communauté dudit Adam son fils pour et au profit de ladite Misaubin sa veufve ce qu’elle a voulu consenty stipulé et accepté, dont etc auquel accord transaction convention et ce que dessus est dit tenir etc carantir etc obligent etc renonçant etc … »

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