Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit