Jacques Lemanceau acquiert une rente Poirier : Château-Gontier 1674


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/329 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1674 avant midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmis René Poirier marchand demeurant au bourg de Bazouges, et René Houillot aussi marchand tixier demeurant en ceste ville, lesquels ont volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent un et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division ni discussion de personnes ni de biens renonçant au bénéfice desdits droits de discussion, garantir descharger d’hypothecques évictions et de tous autres troubles et empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir, à honneste homme Jacques Lemanceau marchand maistre boullanger demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc et ayant cause, la somme de 10 livres de rente foncière faisant moitié de celle de 20 livres deue au terme de Noël chacun an, à laquelle Michel Poirier et Jeanne Meignan sa femme père et mère dudit Poirier vendeur auroient baillé à deffunt Jean Loison et Françoise Toumin sa femme une maison située au hault de la rue de la Poislerye de ceste ville rues et issues et jardin par contrat passé par Me René Boutin notaire soubz ceste cour le 14 mars 1643, desquelles choses Jacques Rahier marchand tailleur demeurant en ceste ville se disant créancier desdits Loison et femme jouist ; lesquelles 10 livres de rente vendues appartiennent à René Poirier et lui sont escheues de la succession de sesdits père et mère par partages faits entre luy et Jean Poirier son frère devant Me René Nepveu notaire soubz ceste cour le (blanc) 1673 ; à tenir et relever censivement du fief et seigneurie dont lesdites choses sont subjectes à ladite rente sont mouvantes, que les parties par nous adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer ; transportant etc ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 170 livres payée et fournye présentement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue et receue au veu de nous notaire et des tesmoins cy après nommés (f°2) en espèces de louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, lequel jouira de ladite rente à commencer le jour de Noël dernier, et luy a ledit Poirier présentement fourny entre mains la grosse dudit bail à rente et promis luy délivrer toutefois et quantes extrait des partages susdatés, à laquelle vendition et ce que dessus tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits vendeurs comme dessus eux etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire présents René Gallais et René Hunault praticiens demeurant audit Chasteaugontier tesmoings – ledit acquéreur a déclaré ne scavoir signer

Jean Forget prend la moitié du bail du moulin à vent Saint Gabriel, Châteauthébaud 1745

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1745 après midy devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidans à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y jurée (Duboueix notaire Clisson) a comparu en personne h. h. Gabriel Poirier farinier demeurant au village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud lequel a baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le terme et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 6 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus à h. h. Jean Forget aussi farinier demeurant au bourg et paroisse de Gorges présent et acceptant scavoir est la moitié du moulin à vent de Saint Gabriel, et napaux en dépendans, la moitié d’une pièce de terre en dépendante, 2 planches de jardin, et une petite chambre de maison près ledit moulin, le tout situé près ledit village de la Gauberdrie paroisse de Chateauthebaud ainsi qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien savoir et connoistre et a renoncé à plus ample déclaration ny debornement, à la charge à luy d’entretenir ladite chambre de maison de réparations locatives à l’usage du pays parce que ledit bailleur sera tenu de la luy remettre en bon et dû état et de fournir aux réparations dudit moulin par la moitié seulement de la toille, de la graisse et des martaux le tout pendant le temps de la présente et sans diminution de prix d’icelle, qui au surplus a été ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en 4 termes et payemens égaux de 15 livres chacun, à commencer le premier payement pour la première année aux 6 mars, juin, septembre et décembre 1746 et ainsi de la manière continuer d’année en année et de termes en termes comme ils échoiront jusqu’avoir fait 5 parfais et entiers payements, à tout quoi faire, comme assy à mettre à ses frais es mains dudit bailleur, grosse de la présente duement garantie, dans le mois ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles mesme par exécution saisie criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de personne s’agissant de ferme de campagne, en outre couvenu qu’au cas que ledit bailleur seroit obligé d’ex… ledit moulin, la présente ferme demeurera ren.. de droit sans que pour ce ledit preneur puisse prétendre aucuns dédommagements dudit bailleur, tout quoi a été ainsi voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant faite, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés et les parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur Jacques Durand et ledit Forget au sieur Pierre Guerin de Clisson présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Isaac Tranchant rentre apprenti raquetier chez Poirier, Angers 1595

Il n’a sans doute plus ses parents, car c’est sa tante qui gère ce contrat d’apprentissage, mais elle n’est pas n’importe qui, puisqu’elle demeure au jeu de paume, donc elle le tient.
Le jeu de paume d’Angers a accueilli un illustre joueur invétéré de jeu de paume, lors de son passage à Angers sur la route de l’édit de Nantes, mais son passage à Angers s’était un peu éternisé puisque sa compage allait mettre au monde César duc de Vendôme, tandis que le papa jouait à la raquette.

Vous avez déjà sur ce blog 3 autres billets relatifs à ce jeu à Angers, et cliquez sous le billet sur le tag JEU DE PAUME pour les faire apparâitre.

J’ajoute que cette raquette, ancêtre de la raquette de tennir, lui ressemble beaucoup, en plus rude pour les matériaux, qui ont très évolué. On dit généralement que le jeu lui même était plus violent.

RAQUETTE. s. f. Instrument dont on se sert pour jouer à la paume, & au volant, & qui est fait d’un baston courbé en ovale, & garni de cordes de mouton tenduës en long & en travers dans l’entre- deux de l’ovale, & dont les extremitez attachées ensemble, & couvertes de cuir forment le manche. Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Charles Poirier Me ractier demeurant en la paroisse de st Michel du Tertre d’une part et Jehanne Tranchant veuve de deffunt Estienne Villechien demeurante au grand jeu de paulme de Bressigné faulxbourgs d’Angers et Ysac Tranchant fils de deffunt René Tranchant nepveu de ladite Jehanne Tranchant d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissaige tel que s’ensuit savoir est ledit Ysac Tranchant avoir avec le vouloir présence et consentement de ladite Tranchant sa tante promis et promet estre et demeurer avecq ledit Poirier pendant le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy et finiron à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, pendant lequel temps ledit Tranchant a promis et promet servir ledit Poirier bien et duement et fidèlement de son estat de raquetier jeu de paulme et choses qui en dépendent, pendant lequel temps de 4 ans ledit Poirier promet monstrer et instruire sondit estat audit Tranchant au mieulx qu’il luy sera possible et oultre le fournir de boir et manger et lict à son couscher, et est le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 15 escuz sol payable par lesdits les Tranchant audit Poirier savoir la moitié de ladite somme montant la somme de 7 escuz et demy dedans 3 mois prochainement venant et le reszte montant pareille somme de 7 escuz et demy payable dedans 6 mois prochainement venant, et a ladite Jehanne Tranchant pleny et cautionné ledit Tranchant son nepveu de toute fidélité et légalité vers ledit Poirier, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc et le corps dudit Ysac Tranchant à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discution priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tranchant au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fust pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Deluby aussy raquetier et demaurant es faulx de Hannelou d’Angers, André Ginau marchand demeurant es faulxbourgs de Bressigné d’Angers et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Mathurin Poirier et Marie Durand, Saint Crespin sur Moine et Gorges 1743

acte passé à Clisson, en Bretagne, mais le futur vit en Anjou, c’est donc un mariage transprovincial.
La future est veuve et plus âgée que lui car elle lui donne « 20 livres pour sa jeunesse ». Cela fait donc 2 actes que je vous mets ici, dans lesquels j’ai lu une telle clause, assez surprenante.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidants à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparu Mathurin Poirier fils majeur de défunt Jean Poirier et de Perrine Rondar sa veuve épouse en seconde nopces de Claude Mabit demeurant serviteur domestique chez Jan Fonteneau à la métairie de la Caillotière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou, assisté dudit Claude Mabit son beau père et de ladite Perrine Rondar sa mère, demeurans ensemblement à la Porte Palzaise paroisse de Gorges d’une part,
et Marie Durand fille de feu Anthoine Durand et de Janne Bossard sa veuve, ladite Durant veuve de défunt Pierre Aubin, demeurante aux Tanneries paroisse de saint Gilles, assistée de ladite Bossard sa mère, de René Bossard son oncle maternel et de Jacques Grelier son beau frère demeurants les tous en ladite paroisse de saint Gilles près Clisson d’autre part
lesquels dits Mathurin Poirier et Marie Durand se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre solemnisé en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine, les cérémonies d’icelle préalablement gardées et observées à la première réquisition de l’un d’eux à peine de tous dépens dommages et intérests et aux conditions qui suivent
primo que les futurs entreront en communauté du jour de la bénédiction nuptiale dérogeans pour cet effet à l’article 424 de la coutume de cette province
secondo que le futur portera en icelle communauté la somme de 310 livres tant en argent qu’en meubles dès le jour de la bénédiction nuptiale
et au surplus se prennent lesdits futurs avec leurs droits tant mobiliers qu’immobiliers, échûs et à échoir,
tertio que ladite future aura le douaire coutumier sur les biens du futur en cas de prédécès
et finalement en considération dudit mariage la future fait don au futur de la somme de 20 livres pour sa jeunesse laquelle somme luy et ses héritiers enlèveront sur les meubles de ladite future

    je n’ai jamais lu une telle clause en Anjou, et je ne sais si cette pratique était locale !

à l’accomplissement de tout quoy les parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
ce qui a été ainsi fait vouly et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, jugé et condamné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour
fait et passé audit Clisson étude de Duboüëix notaire royal sous le seing dudit Grelier et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur François Forget, ladite Durant à écuyer Pierre Hallouin, ledit Mabit à Me François Perere, ladite Rondar à Me Pierre Poutière, ladite Bossard à monsieur Jan Kelly et ledit René Bossard au sieur Gabriel Fleury médecin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant avant midy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.