Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

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Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

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Voici le texte d’aujourdhui :

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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Quittance des ventes et issues de la maison de la Chesnaie, Noëllet 1597

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    Voir l’original à déchiffrer vous même avant de lire ce qui suit, ou bien cliquez la vue ci-dessous


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Les ventes et issues sont l’impôt dû au seigneur lors d’une vente foncière.
Comme le fisc le fait encore de nos jours avec nous, même sur Internet, le paiement d’un impôt donne lieu à un reçu.
Ces reçus, soigneusement (ou pas) conservés dans les archives familiales, n’existent pas dans les Archives déposées, ou alors très très exceptionnellement.
En voici un qui me plaît beaucoup, car il est devant notaire seigneurial et manifestement de la plume du notaire, mais écrit à la première personne du singulier par Marie Allaneau.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dixhuitiesme jour de septembre mil V cent quatre vingtz dix sept honnorable femme Marye Rousseau veufve de déffunt honnorable homme Julien Alaneau vivant sieur du fief et seigneurie de la Mothe de Seillons tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans mineurs dudit déffunt a eu et receu de honneste femme Franczoyse Renou dame de la Croix les ventes et issues du contrat d’acquest par elle fait avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ? sa femme pour raison d’une maison et appartenances nommée la Chesnaye sise près le bourg de Noellet moyennant la somme de deux cens livres tz passé par Pierre Georges Leroy Estienne Leroy notaires le dernier jour d’aougst dernier passé
desquelles ventes et issues ladite Rousseau a quicté et quicte ladite Renou ses hoirs et promis l’en acquiter vers et contre ceulx qu’il appartiendra
ladite Rousseau a fait signer ces présentes à sa requeste des seings de Anthoyne Guesdon et Georges Leroy notaires ladite Rousseau a dit ne savoir signer – Signé Leroy, Guesdon

    J’ai eu le sentiment que ces notaires assistaient en fait Marie Rousseau dans la gestion du fief, sans doute en étaient-ils procureur ou sénéchal lors des assises. Ainsi, c’est à ce titre qu’ils délivrent la quittance.

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Ventes et issues payées au seigneur de Challain par Clément Garande, 1623

Les droits de mutation semblent avoir été autrefois très élevés, et en regardant le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, à l’articile des Droits féodaux et seigneuriaux, il et dit que les ventes et issues, terme que je rencontre toujours en Anjou, portaient aussi le nom de « lods et ventes, ventes et honneurs etc… L’acquéreur payait ce droit de mutation au seigneur dans les 40 jours ou demandait un délai. Le taux, un huitième en général, variait du tiers du prix au cinquantième, les coutumes n’ont pas fixé si c’était en dehors ou en dedans du prix, ni s’il fallait inclure dans le prix, le pot de vin, les épingles et les frais de notaire. »
Je rencontre rarement le montant de l’impôt et celui de la vente, et en voici donc un exemple. Ici, le pot de vin semble être inclus, d’ailleurs il est bien mentionné par le fermier de la seigneurie, Lemerle, et l’impôt semble bien être voisin de 15 %
Par contre vous allez découvrir que le fermier en remet la moitié, et là je n’ai pas compris !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis et soubzmis honorable homme Me Mathurin Lemerle fermier de la terre fief et seigneurie de Challain y demeurant
lequel a volontairement recognu et confessé avoir quitté et quitte par ces présentes noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant à Paris des ventes et issues de trois contrats faits pour et en son nom par le sieur Laurent Hiret
savoir l’un de Me François Coiscault pour la somme de 200 livres de principal et 7 livres 6 sols de pot de vin,
l’autre fait avecq Jean et Charles de Seillons père et fils et damoiselle Renée Aygout femme dudit Charles sieur et dame de la Forterie pour la somme de 5 500 livres passé par devant nous les 12 et 19 septembre dernier,
et l’autre et dernière faite avec Jehan Gaudin demeurant à Candé pour la rente foncière de 10 livres rapportée à raison de 400 livres de principal dudit contrat passé par Drouault notaire de Candé le 17 août 1620 et ce en tant et pourtant qu’il y a des choses subjettes à ladite rente retenue audit contrat tenues dudit fief et seigneurie de Challain,
toutes lesquelles ventes et issues revenant ensemble à la somme de 970 livres de quoy ledit Lemerle a donné quitte et remis la moitié audit sieur Garande

    les 970 livres représentent l’impôt sur 500 + 5 500 + 400 = 6 400, ce qui avoisinerait les 15 % à moins que meilleurs comptables que moi affinent mon calcul !

lequel comme dit est il a quitté entièrement desdites ventes et issues a condition néanmoins que iceluy sieur Garande paiera en l’acquit dudit sieur Lemerle ès mains de monsieur de Fortia sieur du Plessis et du grand Marcé conseiller au parlement de Paris la somme de 500 livres tz dans d’huy en 15 jours prochains pour une année finie à la feste de Toussaint dernière de la ferme de ladite terre de Marcé pour laquelle somme de 500 livres parfaire ledit Lemerle a présentement mis et délivré ès mains dudit Hiret la somme de 15 livres tz faisant avec l’autre moitié desdites ventes et issues ladite somme de 500 livres de laquelle somme de 15 livres ledit Hiret promet acquiter ledit Lemerle vers ledit sieur Garande et encores fournir à iceluy Lemerle quittance de ladite somme de 500 livres dudit sieur de Fortia pour ladite année et dans d’huy en 3 sepmaines auquel temps ledit Lemerle promet consentir autre quittance pure et simple en exécution des présentes au pied desdits contrats ou de l’un d’eux pour raison desdites ventes et issues
ce qui a ainsi esté voulu stipulé et accepté par les dits Lemerle et Hiret lesquels pour l’exécution des présentes à perine de toutes pertes despens dommages et intérests des présentes se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents Me René Boutin et Jacques Balavaine demeurant audit lieu tesmoins

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