Photo de mariage à identifier : photographie de Georges Tillé 6 rue de la Sèvre à Pont-Rousseau

J’ai dans le fonds de mes ascendants Guillouard-Audineau une belle photo de mariage qui ne concerne ni la famille ni les amis de la famille, et je suppose qu’elle concerne la « soeur de lait  » de ma grand-mère Aimée Audineau fille de Charles Audineau boulanger rue Contrescarpe à Nantes et Aimée Guillot sa femme. En effet, dans la famille, et jusqu’à ma génération qui fut directement élevée par ma maman, les enfants étaient placés en nourrice, même ceux de ma grand-mère.

Je viens offrir cette photo à ceux qui s’identifieront descendants de ce couple inconnu de moi, mais vivant manifestement à Pont-Rousseau et marié dans les environs des années 1911 car Georges Tillé demeurait 6 rue de la Sèvre dans les années 1911 à Pont-Rousseau.

La photo mesure 105 x 162 mm c’est dire qu’elle est assez grande comme une carte postale environ, mais elle est sur carton bien plus rigide et pouvait être posée sur un meuble en portrait de famille.

Guillaume Forest marchand nautonnier à Angers vend un pré à Saint Jean des Mauvrets (49), 1522

Il y a tout juste 5 siècles !  Le transport fluvial est important, et ce jusqu’à l’arrivée du train, donc il y a beaucoup de nautoniers. Le nautonier est alors un patron qui ne se contente pas d’être un transporteur, comme c’est le cas de nos jours. Autrefois le nautonier était un véritable marchand qui achetait la marchandise, la transportait et la revendait. Et je vous l’accorde le terme « nautonnier » est du vieux français. Mais vous allez voir qu’il est bien dit « marchand nautonnier », donc c’est bien un marchand avant d’être un transporteur.
Le pré qu’il vend est situé à Saint-Jean-des-Mauvrets où je remonte mon ascendance GUILLOT mais je les remonte pas si haut dans le temps, seulement jusqu’en 1613.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 19 juillet 1522 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Guillaume Forest marchand nautonnier demeurant en la paroisse de Lesvière lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan et Jehan et Mathurin les Cheroz enfants mineurs d’ans de deffunt Micheau Cherot et Marie Guerin sa femme leurs père et mère ladite Marie leur mère stipulant pour lesdits mineurs paroisse de Saint Jehan es Mauvretz qui a achacté pour lesdits mineurs et pour ceulx qui d’eulx auront cause la tierce partie par indivis de tout tel autre droit action part et portion que ledit vendeur avoit et pouvoit avoir en une ousche contenant 3 boisselées de terre ou environ avecques les fruitières et vollières estans en ladite ousche ses appartenances et dépendances assise en la paroisse de St Mathurin sur le Louere joignant d’un cousté à la terre de Laurens Angelus et d’autre cousté à la terre des Jubeaux aboutant d’un bout à la rivière de Loire la levée entre deux et d’autre bout (blanc), ou fye de Beaufort et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumez et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc (f°2) et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois de laquelle somme ladite achactereses en a payé baillé et nombré contant en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quité et quite ladite achacteresse stipulante susdite et le surplus de ladite somme qui sont 7 livres tz ladite achacteresse a promis doibt et sera tenue payer et bailler audit vendeur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz, et confesse ladite achacterresse que les deniers de ce présent achact est l’argent desdits mineurs et non des siens et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication …

René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …

Lourde peine pour avoir tué le chien de chasse du seigneur : Ménil (53) 1734

Non seulement la peine est très lourde en somme d’argent, mais le jugement est publié partout aux frais du condamné, qui est closier à Ménil (53). Gageons que dans la population, il y en avait pour le soutenir, et même sans doute pour organiser une petite caisse de soutien, car le chien avait probablement causé quelques dégâts sur ses cultures, d’où sa colère contre le chien.
Autrefois la chasse était un droit exclusif du seigneur.
De nos jours il est toujours interdit de tuer un animal et les peines sont encore bien sonnantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 108J59 – Voici sa retranscription (qui n’était pas difficile)  :

Le 22 mars 1734 extrait du jugement rendu par Messieurs les Officiers du Siège Présidial de Châteaugontier entre Messire Louis-René-Marc du Boisjourdan, chevalier, seigneur de Chasnay, demandeur, contre Mathieu Besson l’aîné closier au lieu de la Plaudière paroisse de Ménil, deffendeur. Duquel jugement le dispositif suit : Par jugement dernier, nous avons condamné ledit Besson de payer audit seigneur du Boisjourdan la somme de soixante livres pour le prix du Chien de Chasse appartenant audit seigneur du Boisjourdan, que ledit Besson et son fils ont tué vers le bourg de Ménil, au bord de la rivière de Mayenne le 8 février dernier : Avons fait et faisons deffenses audit Besson et tous autres paysans et autres personnes de tuer les Chiens de Chasse, à peine de deux cent cinquante livres d’amende et de punition corporelle ; Ordonnons que nôtre présente sentene dera lue, publiée et affichée dans les paroisses de nôtre ressort aux frais dudit Besson, et avons condamné ledit Besson aux dépends esquels entrera le coust desdites Publications : En mandant, etc… Donné à Châteaugontier par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu ; et prononcé par nous Jean-Laurent Trochon de Beaumont, seigneur de Mortreux, conseiller du roy, premier et ancien présidint audit siège, où assistoient les sieurs Le Masson du Haras, lieutenant particulier ; Dublineau, assesseur ; Bellanger ; Armenauld ; Syette ; Bonneau ; Gallais de la Malonnière ; Maumouosseau de Changrenu et Buhigné de Grandval aussi conseillers du roy, juges-magistrats au même siège, lundi 22 mars 1734.

Contrat de travail de l’exécuteur de la haute justice à Laval, Craon, Pouancé etc… 1727

L’acte est très moderne car il donne des paiements au mois, alors qu’à cette époque c’est à l’année ou rarement au semestre. Et surtout il utilise un terme que nous utilisons familièrement pour ce que nous voulons céder pour nous en débarasser, car nous refilons, et ce verbe est tout à fait officiel en 1727 pour céder une charge. Ainsi, je croyais parler vulgairement quand je disais « je refile », et je découvre que c’est un terme ancien officiel.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 3E9 – Voici sa retranscription  :

Le 4 février 1727 par devant nous Jacques Lemoyne notaire résidant au comté de Laval, y demeurant, furent présents Nicolas Lecocq capitaine des gabelles en cette ville y demeurant paroisse de la Trinité, au nom et faisant pour Pierre Carlier adjucataire général des gabelles de France, d’une part, et Jacques Etienne Boistard exécuteur de la haute justice en cette ville y demeurant paroisse st Vénérand d’autre part, entre lesquels a été fait le traité qui suit, c’est à savoir que ledit Boistard promet et s’oblige de mettre à l’exécution de peine et sentence les sentences qui seront rendues par messieurs les officiers des greniers à sel de Laval, Ste Suzanne, Sablé, Pouancé, Mayenne, Ernée, Craon et Lassé et des quatre déposts de Fougère Vitré La Guerche et Châteaubriant, à la réserve et excepté le grenier à sel de Château-Gontier qui n’est point compris au présent traité ; ensemble exécuter les arrests qui interviendront sur lesdites sentences, le tout suivant les ordres qui seront donnés audit Boistard par ledit sieur Carlier ou ses proposés, auxquels il aportera certificat (f°2) de l’exécution desdites sentences et arrests ; le présent traité fait pour le cours entier du bail dudit sieur Carlier à commencer le 1er janvier dernier et néanlmoins autant de temps qu’il plaira audit sieur Carlier auquel cas il fera avertir ledit Boistard lors qu’il voudra refiller le présent traité, lequel est fait moyennant la somme de 800 livres par chacun an et un minot de sel qui lui sera délivré au grenier à sel de Laval, laquelle somme de 800 livres sera payable à 12 termes de mois en mois à l’échéance de chacun an d’iceux montant pour chacun 66 livres 13 sols 4 deniers à monsieur le receveur général en cette ville en vertu des présentes à quoi ledit sieur Lecocq pour ledit sieur Carlier demeure obligé, et promet ledit Boistard exécuter les ordonnances sans y contrevenir sous les peines y portées, ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons (f°3) jugées, fait et passé audit Laval en présence de Michel Langlois Me tailleur et Lorier Bourdet Me cordelier demeurans audit Laval

Jeanne Bontemps a épousé René Hiret puis Philippe Tessard, mais n’est pas la mère de Tugal Hiret, voici sa succession en 1577

L’acte notarié que je vous mets ci-dessous, qui est partage à la mort de Jeanne Bontemps, est l’une des multiples preuves qui figuraient dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret » paru en 1999. Je regrette qu’une personne a cru bon de dire sur les bases de données qu’elle l’avait lu et me cite, alors qu’elle ne l’a manifestement pas lu, et a donné l’erreur recopiée par un nombre très important de copieurs. J’ai tenté en vain de contacter cette personne qui manifestement n’est plus active sur la base de données mais ces données erronées perdurent… et pire me citent, alors qu’elle n’a manifestement pas lu mon ouvrage et mes preuves.

Je récapitule les erreurs sur les Hiret du Pouancéen, et j’ai encore 2 types d’erreur sur eux à signaler. Voici mes premiers signalements d’erreurs :
Trop de copies d’erreurs sur Geneanet : exemple de Tugal Hiret époux de Claude de Mauhugeon
Trop d’erreurs sur Geneanet, même dans les relevés : mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malevault, Angers 1610
Les copistes, nombreux sur Geneanet, cumulent les erreurs : exemple d’une prétendue filiation de Tugal Hiret, totalement erronée
En résumé : Claude de Mauhugeon n’a pas eu d’enfants, puisque sa succession passe à un collatéral, donc Olivier Hiret n’est en aucun cas son fils. Et certains généanautes, non content d’avoir mis Olivier Hiret fils de Claude de Mauhugeon, donnent également une génération au dessus, et là c’est encore un horreur absolue.
Mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret », paru en 1999, qui était le fruit de 10 années de recherches dans les archives notariales et les chartriers, donnait 1000 actes, pas un de moins, dont beaucoup de successions. Le tout infirmait totalement une filiation autrefois publiée par un généalogiste qui rattachait les HIRET DU BAILLEUL aux HIRET DU POUANCEEN sans aucun scrupule. Je démontrais que les Hiret du Bailleul, donc Pierre Hiret et Jeanne Bontemps, ne peuvent en aucun cas avoir un lien quelconque avec ceux du Pouancéen.
Ce jour, je vous mets l’une des preuves, car il y en a plusieurs, qui disent toutes la même chose, selon laquelle Jeanne Bontemps n’est pas la mère de Tugal Hiret.
Elle n’a jamais épousé un Pierre Hiret mais un René Hiret
Puis elle a eu en secondes noces Philippe Tessard.
Elle a eu des enfants de ses 2 époux mais aucun Tugal Hiret et seulement François Hiret sieur de la Margotière et René Hiret sieur de Landeronde sont fils de René Hiret et Jeanne Bontemps.

J’ai eu la curiosité dans les années 1990, au début de mon travail sur les Hiret, de regarder tous les patronymes alliés, et de recouper les actes notariés trouvés.
Voici la succession en 1577 de Jeanne Bontemps veuve de René Hiret licencié es lois, qui s’était remarié en 1550 à Philippe Tessard chirurgien. Elle laisse deux fils de son 1er lit Hiret et Philippe Tessard son veuf, qui, au passage a eu aussi des enfants avec elle. L’acte qui suit est une grosse du notaire Caillé conservée aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans les fonds de famille, série E4010. Il est écrit en marge « pour justifier que René Hiret ayeul dudit sieur de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps et Mathurine Boucher et que du mariage desdits René Hiret et de ladite Bontemps est issu messire René Hiret ayeul dudit sieur de Landeronde, et encore pour faire voir que les Bouchers sont héritiers dudit défunt sieur de Landeronde » Le défunt sieur de Landeronde est décédé sans hoirs, laissant beaucoup de biens, et on le notaire remonte sa filiation pour y relever tous les collatéraux qui peuvent en être héritiers.
« Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en roture, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montant 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et conservation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me Sébastien Garnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde