Aveu de Raoullet Lemavroullier au seigneur de la Fessardière, Cherré 1494

Cet aveu comporte un terme mystérieux, car dans la grande majorité des aveux ou débornements des terres les boisselées sont dites « boisselées de terre », mais ici le terme est manifestement différent. Je vous l’ai souligné en rouge aux 3 reprises dans le document.

Voici une tentative d’explication (je dis bien tentative seulement) :

Défens, défends : « Terre, bois, garenne ou étang dont l’usage est interdit à d’autres qu’au propriétaire ou à ceux auxquels il l’accorde, moyennant une redevance » Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Raoullet Lemavroullier s’est du jour duy desadvoué de nostre nuesse et s’est advoué nostre subject par le moyen du sieur de Noueroux, homme de foy de céans à cause de ses fiefs de la Fessardière par raison de toute sa maison, estraiges, jardin, vergers et yssues de la Héardière sisse Fessardière en la paroisse de Cherré avecques troys cloteaux de terre tout en ung tenant les hayes et cloaison d’entre deux contenant le tout troys septercées et demye de terre ou environ ; Item un autre cloteau de terre contenant quatre bouessellées defendce ou environ et aussi une pièce de pré contenant une hommée ou environ sises et joignant lesdictes choses, et en en confesse devoir par chacun an au terme de l’angevine audit sieur de Nouereux et de la Fessardière, troys sols tournoys, de devoir ; Item s’est pareillement ledict Lemavroullier desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du sieur des Vallées homme de foy du seigneur de la Fessardière qui tient de céans à cause et par raison d’une pièce de terre contenant dix huit bouessellés defendce ou environ avecques une hommée de pré ou environ joignant à icelle terre appellée le Hersoir joignant d’un costé à la terre aux Buchers ; Item une pièce de terre nommée les chasteaux contenant dix sept boissellées defendce ou environ joignant d’un costé à la terre Jehanne Deffaye ; Item une pièce de terre appellée l’aspuce contenant une septercée ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout au plesses dudict seigneur des Vallées et en confesse devoir par chacun an au terme de la feste aux mort dix neuf deniers maille tournoys de devoir et autre chose ne advoue à tenir de nous dont nous l’avons juste partant l’en avons envoyé sans jour sauf à le faire revenir s’il est trouvé qu’il ait moins que suffisament déclaré. Donné aux plez de Cherré tenuz par nous Jehan Girart, licencié es loix, sénéchal, le XVe jour de juillet l’an mil quatre cent quatre vingts et quatorze
signé : Deniau R Lemavrouiller

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

La bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

et le voici dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

TREFOUEL, subst. masc. Région. (Normandie) « Grosse bûche qu’on met au feu la veille de Noël et qui doit durer pendant les trois jours de fête »

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

    du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville (beaucoup de détails)

    Puis, le lieu parlant de Noëllet

    et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

Voyez aussi Il y a 100 ans : la crèche de Noël dans la tranchée de mon grand père Edouard Guillouard

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Cordelage de la frarêche de la Pasturerie en Cherré, 1590

Une frarêche c’est selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/frarèche

A. – « Succession, indivise ou partagée, de cohéritiers »
B. – « Ensemble des cohéritiers »

En fait, au fil des siècles les premiers propriétaires des biens se sont divisés, ont vendu, etc… et ici, comme ils doivent payer l’impôt au seigneur pour le total, ils ne savent plus très bien répartir la somme due au seigneur, et font appel au notaire cordeleur pour mesurer toutes les parcelles et répartir l’impôt seigneurial entre eux.

Le notaire était de Saint-Denis-d’Anjou, il est classé en Mayenne, alors que nous sommes ici sur Cherré, et que je retrouve des noms qui me sont familiers, mais j’ignore encore si j’ai un lien.

Ah ! j’oubliais de vous dire. Le notaire sait surement bien cordeler, mais sa langue française est soit vieillie soit altérée, car il écrit faresche, donc il manque un R, mais il vrai que j’ai rencontré toutes les othographes possibles sur ce terme !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590, à toux ceux qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou demeurant en la paroisse de Saint-Denis d’Anjou scavoir faisons que ce jourd’huy 24 avril 1590 à la requeste et prière de honneste homme Jacques Sillet Dauvignon demeurant au lieu de la Triollaye paroisse de Champigné requérant cordelage estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de ernte au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chapons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont esté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistaient au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jullien Silmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père fareschaux desdites choses pour lequel cordelage et despartement de ladite somme de 2 escuz y avons vacqué comme s’ensuit,
et premier ledit Sillot tient en ladite faresche 5 planches et demie de vigne sises ou cloux des vieilles plantes contenant 62 cordes et demie, plus quatre cinquiesmes parties de (blanc) planches de vigne oudit cloux contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie, pour ce doit pour sa cottité de ladite rente 9 soubz 2 deniers
Item ledit missire Jullien Silmon prêtre tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart : plus ledit Silmon tient en une pièce de terre nommée le long réaige ung loppin de terre contenant 93 cordes, pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des vieilles Plantes 2 cordes qui est en nombre total pour ledit Silmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soubz 9 deniers
maistre René Defaye sieur de Mortrieux tient en ladite faresche une cinquiesme partie (blanc) planche de vigne oudit cloux des vielles Plantes contenant 8 cordes pour ce doibt 10 deniers
Macé Visault de Brisarthe tient en ladite faresche la moitié de trois planches de vigne sises ou cloux des vieilles Plantes ladite moitié contenant 14 cordes, plus 5 cordes de terre en la pièce des Jaunnais, plus ledit Visault tient en ladite faresche ung loppin de terre en la pièce du Long Réaige contenant 83 cordes, nombre total 102 cordes, pour ce doibt 10 soubz 7 deniers
missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises ou bas dudit cloux contenant 24 cordes, plus une au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye, pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes ; Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnais 67 cordes qui est en nombre total 96 cordes, pour ce doibt 10 soubz
Barbe Defaye tient en ladit faresche 4 planches de vigne oudit cloux des planches contenant 38 cordes, pour de doibt 4 soubz 4 deniers
la veuve Pail tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 2 cordes doibt 2 deniers
Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne oudit cloux des vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie pour ce doibt 9 deniers
Les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et par aultre bout 4 sises oudit cloux des vieilles Plantes, contenant 34 cordes ; Item oudit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises ou cloux du Cormier contenant 26 cordes, plus 2 planches et ung bregeon de vigne sises ou cloux de la Chauguonnerie contenant 34 cordes nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soubz
Ambroise Pasqueraye tient en ladite faresche 3 planches de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises oudit cloux des vieilles plantes contenant 20 cordes doibt 2 sols 1 denier
la veuve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes doibt 10 deniers
Jehan Chesneau tient en ladite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes trois quarts doibt 6 deniers
les héritiers de deffuncte Françoise Buscher tiennent en ladite ung bregeon de givne au hault du cloux des vieilles vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon contenant 3 cordse et pour ce doibvent 3 deniers maille
lesz Marchants tiennent en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demye doibvent 4 deniers
Nycolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 9 cordes et demie, plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes qui est en nombre 63 cordes et demie pour ce doibt 6 soubz 8 deniers
Charles Bourdays tient en ladite faresche une pièce de terre nommé le Longchamp contenant 165 cordes doibt 17 soubz
Jehanne Defaye tient en ladite faresche la moitié d’une haye qui est entre les vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demye et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes nombre 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregeon ou cloux du Cormier contenant 14 cordes, plus demie planche de gighne ou cloux de la Chavignonnerie contenant 6 cordse pour ce doibt 2 soubz
la Haulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demi pour ce doibt 15 deniers
la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises ou cloux nommé la Chauvignonnerie contenant 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
les enfants du Petit Moyré tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 3 cordes pour de doibt 3 deniers maille
Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 17 cordes, plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes pour ces deux articles doibt 3 soubz 2 deniers
Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise oudit cloux de la Chauvignonnerye contenant 12 cordes pour de doibt 15 deniers
Mathurin Chesneau tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Chauvignonnerie contenant 15 cordes pour ce doibt 18 deniers
Jehan Chesneau Defaye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou cloux des Plantes contenant 4 cordes, plus ou cloux de la Chauvignonnerye une planche et demie contenant 23 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
la veuve Symon Defaye tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 44 cordes, plus ou coux des Plantes 3 places de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 7 soubz 4 deniers
Fault poyer pour chacun chappon la tierce partye de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdit je certifie contenir vérité ainsi comme lesdites choses m’ont esté monstrées

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Reconnaissance de rente par les détempteurs du tènement de la Petite Hinoire, Cugand 1744

la rente est du à des chapelains de Gétigné, et ici, René Biré seigneur de la Senaigerie en Bouaye est présent, mais je n’ai pas compris à quel titre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1744 après midy, devant nous notaire royal (Duboueix notaire Clisson) apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidans audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles furent présents messire René Biré seigneur de la Senaigerie et autres lieux demeurant à sa terre de la Senaigerie paroisse de Boys province de Bretagne, h. h. Louis Bochereau laboureur, Jean Eraud marchand foullon, Marie Boutin veuve de Joseph Eraud, François Caillé marchand foullon demeurans les tous au village de Hucheloup paroisse de Cugand, Jean Fonteneau laboureur demeurant au Bas Nouyer, François Bousseau laboureur demeurant à la Hinoire, Mathurin Mechinaud laboureur demeurant à la Caillerie, Martin Moreau laboureur demeurant à Fradet, les tous dite paroisse de Cugand, René Baudry laboureur demeurant au bourg de Cugand, Pierre Thébaud laboureur à boeufs demeurant au village de la Coupris paroisse de la Bernardière, Marie Plessis veuve de Pierre Braud demeurante à la Douenerie paroisse de Cugand et Marie Allard veuve de feu sieur Gallouin marchand demeurante à Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels faisans tant pour eux qu’autres leurs consorts et teneurs et détempteurs du tènement non hébergé appellé la Petite Hinoire en ladite paroisse de Cugand ont reconnu et confessé et par ces présentes reconnaissent et confessent devoir par chacun an au jour et terme de Noël sur et pour cause dudit tènement de la Petite Hinoire, à messieurs les prêtres et chapelains de la chapelainie de la Société de saint Jean Baptiste desservie en l’église paroissiale de Gétigné absents des présentes pour lesquels nous notaires stipulons et acceptons autant qu’ils l’auront pour agréabe, scavoir est la rente ancienne et foncière de 6 livres monnoye de Bretagne revenant à 7 livres 4 sols tournois rendable au dit bourg de Gétigné audit terme de Noël de chacun an, laquelle rente de 6 livres monnoye lsdits avoueurs se sont attournés et attournent par ces présentes à payer chacun an auxdits sieurs chapelains de la confrairie de saint Jean Baptiste de Gétigné audit bourg, jour et terme de Noël, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelle tant et si long temps qu’ils seront possesseurs dudit lieu et tènement de la Petite Hinoire y affecté, à quoy faire ils se sont obligés et s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement du dit tènement de la Petite Hinoire, sans que la généralité ny la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, et ce solidairement les uns pour les autres, un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, pour à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenans dès à présent pour tous sommés et reqis, ainsy voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, fait et passé audit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings dudit seigneur de la Senaugerie, de Louis Bochereau, François Bousseau, Mathurin Mechinaud, Marie Plessis, Marie Allard, René Baudry et François Caillé et les notres à nous dits notaires et les autres ayans déclaré ne scavoir signer à leurs requestes scavoir ledit Jean Fonteneau au sieur Augustin Guerin, ledit Jean Eraud à Me Jean Baptiste Bureau, ladite Marie Bouttin à Pierre Sauvager, ledit Martin Moreau au sieur Charles Rousseau, ledit Pierre Thenaudau à Pierre Guerin de Clisson présents lesdits jour et an

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Vallin remet à Gautrin Dufay ses devoirs, seigneurie de Saint Lambert la Potherie 1537

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable personne missire René Vallin docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers sieur du temporel de saint Lambert de la Poterie diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quicté et remis et par ces présentes remet à noble homme Gauteryn Dufay sieur de Grantville présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause tous et chacuns les cens rentes et devoirs tant par deniers que par bleds et grains esquels ledit Dufay est et peut estre tenu vers ledit Vallin à cause de son fief et seigneurie du dit lieu de st Lambert comme estant sieur du lieu terre et seigneurie de la Landière paroisse dudit lieu de saint Lambert et d’autres choses héritaulx estans en et au dedans dudit fief et seigneurie de saint Lambert à la somme de 5 sols tz de cens et debvoir que ledit Dufay a promis et promet poyer servir et continuer pour raison desdites choses qu’il tient censivement en ladite seigneurie de saint Lambert par chacuns ans au terme de notre dame Angevine à la recepte des deniersde ladite seigneurie de saint Lambert sans ce que ledit Dufay à l’avenir soit tenu poyer pour raison desdites choses de st Lambert autre debvoir sinon ladite somme de 5 sols tz et pour ce que ledit Vallin s’est approprié de ladite seigneurie de saint Lambert a esté par mots express dit convenu et accordé entre les parties au cas que icelles choses de st Lambert soient rescoussées sur ledit Vallin que ces présentes demeureront nulles et de nul effet et en iceluy cas ledit Vallin sera tenu et a promis rendre audit Dufay la somme de 120 livres tournois laquelle somme ledit Dufay eb faveur et moyennant ces présentes a baillée comptée et nombrée manuellement et content audit Vallin lequel a eue et receue en présence et à veue de nous dont etc et en quite etc et est ce fait outre pourveu et moyennant que les debvoirs cens et rentes susdits deuz par ledit Dufay à ladite recepte de saint Lambert ne excèdent la somme de 35 sols tz par deniers et 30 boisseaulx de blé seigle mesure dudit lieu et à ce tenir etc obligent leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers présents honorables hommes maistres Jacques Surguyn sieur de Belleroche René de Charnières sieur des Haineaulx licencié ès loix René Antin et Estienne Quetin tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog