Jacques Mahier, avocat à Breteuil (Orne), poursuit en justice les héritiers de son épouse décédée : Angers 1595

Oui, c’est surprenant, car manifestement le contrat de mariage date de 5 ans, et elle est décédée.

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Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Jacques Mahiel advocat au siège de Bretail pays de Normandie

    je pense qu’il s’agit de Breteuil dans l’Orne

soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué, nomme et constitue, vénérable et discret missire Jacques Compaignon prêtre habitué en l’église royale et collégiale de monsieur st Martin d’Angers son procureur général et spécial et par especial de poursuivre pour et au nom dudit constituant par devant tous juges et autres qu’il appartiendra le poyement de la somme de 150 escuz audit constituant due et assignée par defunte honneste femme Gilette Dubois veufve en premières nopces de defunt Michel Bonhomme et depuis en secondes nopces avecq ledit constituant, sur tous et chacuns les biens immeubles de ladite Duboys quelqu’ils soient situés en faveur du contrat de mariage fait d’entre ledit constituant et ladite Duboys comme apert par ledit contrat de mariage de ce fait par devant monsieur le lieutenant Bandot en la vicomté de Bretueil en dabte du 26 novembre 1590 et faire ladite poursuite du poyement de ladite somme de 150 escuz sur tous lesdits biens immeubles de ladite defunte Duboys et contre toutes personnes qu’il appartiendra tant en vertu dudit contrat de mariage que des présentes, et si par l’effet de ce que dessus est besoing de plaider opposer appeler les appellaitons relever et renoncer si métier est jurer et assurer en l’âme dudit constituant ladite somme de 150 escuz luy estre deue et sur icelle n’avoir aucune chose receue, du receu d’icelle en bailler acquit ou acquits vallables pour et au nom dudit constituant qu’il a agréables comme si luy mesme les bailloit et consentoit, et généralement prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérables et discrets Me Jehan Fontaine prêtre curé dudit saint Martin et Me Guillaume Goudin aussi prêtre salteur (sans doute pour « psalteur ») dudit saint Martin et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Marie Courtaille, née à Passais (Orne), donne procuration pour toucher sa part d’héritage : Angers 1600

Le patronyme COURTAILLE est normand, et plus précisément dans l’Orne. Il y a très peu de porteurs en Anjou de ce patronyme, et ils ne sont pas issus de la descendance de Marie Courtaille, car ici il est bien précisé qu’elle a 2 soeurs et un frère, mais ce frère est encore à Passais où manifestement il jouit des héritages des parents décédés.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 15 juillet 1600 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présente Marie Courtaille fille de defunt Jacques Courtaille et Perrine Degasne, en leur vivant demeurant en la paroisse de Passays pays de Normandie, demeurante à présent en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, laquelle a fait et constitué Jehan Moison son beau frère, Jehan Coquereau mari de Anne Courtaille, ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que deffendant et par especial de composer et accorder pour et au nom de ladite constituante avecq Jehan Courtaille son frère à telle somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verra bon estre pour les fruits et revenus que ledit Jehan son frère a pris et perceus depuis le décès de ladite Degasne leur mère, en ce qui luy peult appartenir d’héritages à cause de la succession de sesdits defunts père et mère, recepvoir lesdites sommes de deniers auxquelles sera accordé, et en bailler acquits et quittances vallables que ladite constituante a dès à présent pour agréables telles quelles seront consenties par lesdits procureurs ou l’un de’ulx, et promet les ratiffier cy après, ensemble les accords et transactions qui pourront estre faits pour raison de ce devant notaires ; et où ledit Jehan Courtaille feroit refus ou delais de vouloir composer et accorder de ses fruits et en bailler les dits deniers le contraindre et poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra à tenir estat et compte desdits fruits depuis ledit décès de sa dite mère, et ce fait les faire liquider à telle somme que de raison, et faite mettre à exécution les sentences et jugements qui interviendront pour raison de ce selon leur forme et teneur, et où ledit Jehan Courtaille feroit dénégation d’avoir pris et perceu lesdits fruits soustenir au contraire, et qu’elle n’a touché aulcune part ne portion desdits fruits depuis le décès de sadite mère ne auparavant ne aulcune chose compellante auxdits fruits fors seulement une aulne et demie de toile que sondit frère ou qui que ce soit luy ont baillé ; et outre a ladite constituante donné et donne pouvoir spécial à sesdits procureurs de vendre transporter et aliéner o condition de grâce ou purement ainsi qu’ils voiront bon estre ce qui peult appartenir d’héritages à ladite constituante à cause de la succession de sesdits père et mère quelque pays qu’ils soient situés et assis, à telle personne ou personnes et pour telle somme de deniers que lesdits procureurs adviseront bon estre et en passer par devant notaires ou juges contrat ou contrats et charger l’achapteur ou achapteurs de payer les rentes et debvoirs et telles obéissances féodales que pourroient debvoir lesdites choses, et au garantage d’icelles obliger ladite constituante, et pour la seureté desdits contrats et accords faire tout les solempnités requises et mesmes renoncer au droit velleien à l’épitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues des contrats et accords qu’elles font pour autruy mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits, autrement elles pourroient estre relevées, qu’elle a dit bien entendre et pour tout l’effet que dessus circonstances et dépendances si besoing est plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, jurer de vérité ou de calompnie, payer les juges, et généralement … foy jugement et condemnation, fait audit Angers maison dudit Coquereau beau frère de ladite constituante où est à présent ladite constituante au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, en présence de Estienne Geslin Me chirurgien et René Lefebvre aussi chirurgien demeurant audit Angers tesmoins, ladite Courtaille a dit ne savoir signer

Et le samedi 29 desdits mois et an contenus en la procuration que dessus par devant nous Michel Lory notaire royal susdits a esté présente ladite Marie Courtaille constituante laquelle afin que sesdits procureurs ne sadite sœur n’en puisse doubter pour quelle portion elle est héritière de ses père et mère, a déclaré qu’ils sont 4 enfants desdits père et mère, dont y a 3 filles et ung fils, aussi est à ce présent ledit Coquereau son beau frère, lequel en tant que mestier est ou seroit autorise ladite Anne Courtaille sa femme pour l’effet de ladite procuration, dont l’avons jugé …

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Jacques Vétault de Montjean-sur-Loire, et Yves Duvineau de Nantes font les comptes : 1587

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre ce Jacques Vétault et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire. En ouvre ils ont une signature belle et semblable. Et j’ajoute que le nombre d’habitants de Montjean à l’époque ne devait pas permettre beaucoup de familles Vétault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Yves Duvineau eut manifestement des bénéfices ecclésiastiques divers autant qu’importants, en Bretagne, puisqu’il est même dans le dernier acte ci-après nanti d’un bénéfice à Dol. Mais il vit à Nantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorables hommes Jacques Vetault marchand demeurant à Montejehan d’une part, et Me Yves du Vineau secrétaire du révérend abbé de Saint Melaine demeurant à Rennes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les cession et transport qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Vétault a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Du Vineau ce stipulant et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 122 escuz deux tiers par une part pour laquelle somme deffunt Jacques Menard avoir vendu audit Vetault le lieu et closerie du Pin pour ladite somme avec grâce par contrat passé par devant Bodard notaire soubz la cour de Montjehan le 15 mai 1577 et les fruits et fermes dudit lieu du Pin de 2 années scavoir 1580 et 1581, et la somme de 50 escuz pour laquelle ledit deffunt avait fait vendition audit Vetault d’une maison sise à Montjehan par contrat avecques grâce passé par Lepel… le 13 juillet 1580 et les louages et fruits de ladite maison qui est le temps dudit contrat jusques à huy,
etc….encore 3 pages du même style

  • Pièce jointe : passée à Nantes
  • En nostre cour royale à Nantes obmission et prorogation de juridiction y jurée etc a esté présent devant nous Yves Duvineau protonaire du St Siège grand archidiacre et chanoine de Dol, lequel a confessé avoir receu de Suzanne Duvineau dame du Pin sa sœur acceptante par nous la somme de 200 escuz sol par luy payée à feu Jacques Bretaux marchand demeurant au bourg de Montejan pour les causes contenues et portées par certain acte passé entre lesdits sieur Duvineau et Bertand Angers le jeudi 2 avril 1587 par devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers, dont ledit sieur Duvineau a quicté et quicte ladite dame du Pin, et par les mesmes présentes ledit sieur Duvineau a confessé avoir esté payé de sadite sœur de toutes et chacunes les sommes de deniers qu’elle luy debvoir et qu’il luy eust peu demander pour quelque cause que ce soit jusques à ce jour généralement et entièrement sans réservation à quelque cause que ce soit, fait et consenty audit Nantes en la demourance dudit sieur Duvineau paroisse de st Denys le 10 avril 1598

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    Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
    Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

    Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

    Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
    Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
    D’argent à tois lions mornés

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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    Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

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    Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

    les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

    Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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