Nicolas Gault marchand à la Prévière (49) engage la closerie de la Ferrière, 1562

Je poursuis mes relectures sur les Gault et voici un prénom que je n’avais pas encore rencontré chez les innombrables Gault que j’ai étudiés. J’ai eu un petit problème de transcription car je ne trouve que 20 livres plus 140 livres au paiement ce qui ne fait pas les 260 livres du prix de la closerie !!! De toutes manières le prix de la closerie est peu élevé !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1561 avant Pasques (donc le 26 mars 1562 n.s.) par devant nous notaire royal à Angers (Raimbault) endroit personnellement estably Nycollas Gault marchand demeurant au bourg de la Prevyère soubmettant luy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores vend cède et transporte à Barbe Doulce femme séparée de biens d’avec Pierre Boullay son mari demeurant à présent à la Fuye paroisse de St Samson lez Angers présente qui achapte pour elle ses hoirs etc le lieu et closerye de la Ferrière sis en la paroisse de St Michel-du-Bois tel que ledit lieu se poursuit et comporte tant maisons jardins rues issues prés terres labourables fraux communs et toutes autres choses quelconques avec ses appartenances sans rien réserver tout (f°2) ainsi que ledit lieu a été par ledit Nycollas Gault acquis de Cristofle Chulet fils et héritier pour le tout de défunt Antoine Chulet, transportant etc pour en jouir etc, ledit lieu et appartenances de la Ferrière tenu nuement de la châtellennye et seigneurie de St Michel-du-Bois à la charge d’en payer à l’avenir par chacun an au terme d’Angevine 8 boisseaux d’avoine menue et 2 boisseaux de blé seigle le tout mesure ancienne de Candé et 8 sols le tout de rente ou devoir pour toutes charges et devoirs sans obéissance de fief, et est faite cette présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 260 livres tz, de laquelle somme ledit Chulet a payée auparavant ce jour audit Gault vendeur la somme de 20 livres tz plus ce jourd’huy en notre présence et à vue de nous la somme de  140 livres tz, icelle somme de (f°3) 140 livres tz payée par ladite Doulce achapteresse audit vendeur en escuz sol et pistollets abables ducats et doubles henrys dont ledit Gault vendeur s’est tenu à content et bien payé et de toute ladite somme de 260 livres tz ledit vendeur a quité et quite ladite Doulce achapteresse et a esté ce fait o condition de grâce de 4 ans allouée par ladite Doulce audit Gault vendeur de rescourcer le lieu de la Ferrière en payant reffondant etc : à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers »

René Gault sieur du Tertre était fermier de la seigneurie d’Armaillé,

J’avais remonté il y a plus de 25 ans maintenant mes Gault jusqu’à René Gault sieur du Tertre, grâce aux actes notariés trouvés à Angers et au chartrier d’Armaillé. Je viens de trouver la mention précise d’une de ses activités, dans le chartrier d’Armaillé, et je suis récompensée ainsi de mes années d’effort. Comme je m’en doutais il était fermier des seigneuries d’Armaillé et du Bois-Geslin, et je vous laisse découvrir la preuve que je viens de trouver. L’acte est bref, et montre que René Gault devait probablement un peu abuser de sa position dominante de fermier, puisqu’il a menacé de retrait féodal un détenteur de biens sur la seigneurie d’Armaillé, et je pense qu’il agissait sans doute au nom du seigneur mais avouez que la confusion était sans doute possible entre le pouvoir du fermier et celui du seigneur. Et si je vous étudie encore et encore autant les Gault c’est que je vais vous publier ce que j’ai trouvé d’un Gault pas comme les autres… donc, à suivre…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°169v) Le 5 juin 1543 ajournement en demande que René Gault sieur du Tertre fermier des terres et seigneuries de céans auroit fait baillé à huy à Guyon Rollant mari de Jehanne Guyerchais pour avoir par retrait féodal 2 boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée les chaintres acquises de Jean Guyerchais et Jehan Moreau pour la somme de 6 livres tz le 23 avril après Pâques 1537 par contrat passé par (pli) (f°170) présents aujourd’huy en jugement lesdits Gault et Rolland, lequel Rolland a composé avec ledit Gault de ladite demande de retrait féodal des ventes et issues pour raison dudit contrat et des amendes pour le défaut que ladite Guyerchais auroit fait d’iceluy exhiber en temps deu à la somme de 4 movres 3 sols que ledit Rollant a payés content en jugement audit Gault qui s’est désisté et délaissé, ensemble le procureur de la cour de ladite demande de retrait, et partant en la demande desdits Gault et procueur de la cour dudit retrait féodal ventes issues en avons ledit Rolland audit nom envoyé    

René Gault du Tertre acquiert 20 hommées de vignes : Armaillé 1551

Les Gault du Tertre étaient marchands fermiers à Armaillé, même si les actes que j’ai pu trouver dans les archives notariales et les chartriers ne donnent que le terme « marchand », car le contenu des actes montre qu’ils géraient pour d’autres. En Anjou, un marchand fermier ne s’appauvrissait pas, et c’est ainsi qu’il peut investir, ici encore des vignes, car je sais par le chartrier d’Armaillé que ces Gault ont déjà des vignes, donc cela n’est plus pour leur consommation personnelle, mais ils peuvent aussi vendre du vin.
Au passage, je vous rappelle qu’une hommée c’est la surface qu’un homme peut faire par jour, c’était l’époque des mesures très parlantes car très imagées.
Et gageons qu’avec le changerment climatique, les vignes seront bientôt encore nombreuses à Armaillé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1551, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de Chanjust soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à René Gault marchand demeurant au Tertre paroisse d’Armaillé qui achapte pour luy et Perrine Galliczon sa femme leurs hoirs etc savoir est toutes et chacunes les vignes et gasts de vignes que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont succédées et advenues à cause de ses feuz père et mère seigneurs en leur vivant dudit Chanjust, sises ès cloux de vignes de la Gauldaye et la Roberderye du grand cloux et du cloux au Liepvre en plusieurs pièces et lopins esdits cloux, contenant lesdites vignes et gasts de vignes 20 hommées ou environ et généralement ce que ledit vendeur pouroit avoir esdits cloux sans que nomination et confrontation n’en soit faicte par ces présentes, et mesme que ledit achapteur les a tenues à ferme dudit vendeur, transportant etc lesdites vignes sises en la paroisse et fief dudit lieu d’Armaillé, et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 80 livres tz payées contant en notre présence dudit achapteur audit vendeur en escus soleil pistoles ducats et angelots au prix et taux du roy notre sire à présent ayant cours dont de toute ladite somme de 80 livres tournois ledit vendeur s’en est tenu à bien payé et content et en a quicté et par ces présentes quicte ledit Gault achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsi vendues garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc, et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à damoiselle Nycolle de Court Bonner son épouse et icelle y faire consentir dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, tait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Gabriel Lemoyne barbier en présence de noble homme Foucques de Tiercé sieur de la Torsche archer de la garde du roy, et Nicolas Bedouet marchand cirier »

Cession de créance à René Gault sieur du Tertre, Armaillé 1569

sans doute parce qu’il demeure plus près du débiteur que le vendeur de la créance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endraoit par davant nous (Mathurin Le Pelletier notaire Angers) personnellement establiz chacuns de honorable homme Ollivier Mathieu sieur de Fysse demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme René Gault marchand sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé en Anjou d’autre part, soubzmetans etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords cessions et transports tels que s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Mathieu a ceddé quité délaissé et transporté et encores par davant cèdde quite délaisse et transporte audit Gault stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 210 livres tz restant de la somme de 260 livres tz en laquelle deffunt Michel Halland vivant marchand demeurant au bourg de Chanveaulx estoit obligé vers ledit Mathieu par obligation passée sous la cour de Briollay le 27 septembre 1553 pour les causes d’icelle que ledit deffunt Alland avoyt esté condempné , au regard de laquelle led. Hellaud avoir été condemné par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 12 février 1563 ; aussy a ledit Mathieu cédé audit Gault les arréraiges et intérêts qui en peuvent compéter et apartenyr pour ladite somme et deffaut de paiement d’icelle, avecques tous les dépens des procès deffaults et contumasses qu’il a contre ledit Hellaud, ensemble les droits actions hipotheques et autres quelconques qui audit Mathieu peuvent compéter et appartenir contre les trois acquéreurs des biens dudit Hellaud et autres quelconques, avecques tous dommages et intérets, droits noms raisons et actions qu’il peut avoir contre Pierre Bodier pour l’opposition par luy donnée contre le bail des biens dudit deffunt Hellaud et contre tous autres et saisie des biens dudit Hellaud et bail à ferme d’iceux, sans aucun garantage éviction ne restitution de prix fors que ledit Mathieu a assuré ladite somme de 210 livres tz lui être due et n’avoyr rien reçu sur icelle et qu’il peut rester d’icelle somme de 260 livres tz ; fait la présente cession et transport pour pareille somme de 210 livres tz laquelle somme ledit Gault a présentement solvée payée et baillée audit Mathieu qui l’a reçue en présence et au veue de nous en espèces d’or et autres à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale et dont il l’en acquite et a ledit Mathieu consenty que ledit Gault se face subroger en ses droits et actions et a ledit Mathieu promis audit Gault lui bailler les actes qu’il a par devers lui dedans 2 mois prochainement venant, et dès à présent icelui Mathiau a présentement baillé audit Gault ladite sentence de contumasse dudit 14 février 1563 et a promis ledit Gault acquiter ledit Mathieu de tout procès et despens dommages et intérest envers les héritiers dudit Hellaud et autres opposans et des frais des commissaires et tous autres, aussy promet ledit Gault rendre compte aux dit commissaires à ses depens périls et fortunes et procédant tel reliqua qu’eust peu faire ledit Mathieu, à laquelle cession et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc sans aucun garantage comme dessus s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé à Angers présents honorable homme Françoys Lefebvre licencié ès droits advocat audit Angers et Jehan Lelandrays demeurant audit Angers tesmoins,

 

Anceau Gault, meunier de Sevillé, engage la Forêt : Châtelais (49) 1583

Anceau Gault ne sait pas signer, mais j’ai déjà rencontré des meuniers qui savaient signer. Je mets son étude avec celle des mes GAULT de Craon, qui sont de même statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er octobre 1583[1] par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Anceau Gault marchand demeurant au moulin de Sevillé paroisse de Chatelais, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Desvans sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy-après et le faire lier et obliger au garantage et entretenement du contenu au présent contrat avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division, discussion et ordre etc et en bailler et fournir à l’acquéreur cy-après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à ses despends dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoings etc, soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu, quité, cédé, délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède, délaisse et transporte dès maintenant à noble homme François Cheminard sieur de la Roe demeurant en la paroisse de St Germain en St Lau lès Angers, présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour lui ses hoirs etc, le lieu, domaine et appartenances de la Forest situé en ladite paroisse de Chastelais en ce qu’il en appartient audit Gault et sa femme seulement, et tout ainsi que ce qui leur en appartient se poursuit et comporte et qu’ils en ont joui sans aulcune réservation, tenu du fief et seigneurie dudit lieu de Chastelais à 2 mesures d’avoine par chacuns ans pour toutes charges debvoirs franc et quite du passé jusques à huy transporté etc et est faite la présente vendition, cession, delais et transport pour le prix et somme de 50 écus sol payés comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue, prise et receue en présence et à vue de nous, en 150 francs d’argent de 20 souls pièce, lesquels faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu et par ces présentes retient grâce et faculté qui lui a esté accordée et consentie par ledit acquéreur de pouvoir rescourcer et rémérer les choses du présent contrat d’huy en ung an prochainement venant payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal par ung seul et entier paiement avec les loyales habondances, et lequel vendeur faisant la présente vendition a assuré audit acquéreur que ce qui lui appartient et à ladite Desvans sa femme audit lieu de la Forest n’a esté vendu et aliéné ne engagé par eulx na aultre pour et de par eulx et ainsi l’a promis garantir pour le tout audit acquéreur, autrement ledit acquéreur n’eust consenti auxdits vendeurs, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir dommages etc obligent etc respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par especial ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encores sadite femme au droit velleyen qui lui sera donné à entendre que femme ne se peut obliger pour autruy mesmes pour son mari et qu’elles peuvent en estre relevées sinon que préalablement elles aient renoncé auxdits droits foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Pierre Marquis Me serrurier demeurant paroisse St Michel du Tertre et Pierre Ragaigne praticien demeurant paroisse St Maurille d’Angers lesquels et ledit Gault ont dit ne savoir signer »

[1] AD49-5E5/59 Fauveau notaire Angers

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

Michel et Mathurin Brossier vendent le quart d’une maison à Béné (Juigné-Béné, 49) 1585

Je descends d’une famille BROSSIER dans mon ascendance PERTHUE pour laquelle j’avais fait beaucoup, beaucoup de travail, J’ai d’autres actes notariés sur le patronyme BROSSIER et je peux vous les mettre ici. En voici qui vendent un bien situé à Juigné-Béné, plus précisément à Béné qui est la partie est et ancienne paroisse de Béné. Mais les vendeurs demeurent soit à Cantenay-Epinard soit au Coudray-Macquart.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 juillet 1585 après midy en la cour du roy notre syre endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Michel et Mathurin les Brossiers père et fils … de Bron demeurant savoir ledit Michel au lieu des Cormiers et ledit Mathurin au lieu et mestayrie de Chandollant paroisse du Couldray soubzmettants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme  Guillaume Bonvoysin conseiller du roy et juge et garde de la prévosté et Guillemine Menard son espouze demeurant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants lesquels ont achapté et achaptent la quarte partie par indivis d’une maison jardrins ayreaulx et portion de terre avecques les hayes et foussés clostures vulgairement appelé le … sis et situé en la paroisse de Béné contenant ladite quarte partie une boisselée et demie de terre ou environ … pour le prix et somme de 25 livres … (les Brossier ne signent pas)

Micheau Pellau engage un bois taillis, Cornillé (49) 1520

Vous avez sur mon site une famille Pelault dont je descends, mais je sais qu’au Canada, un chercheur s’intéresse à tous les Pelault 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 10 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Micheau Pellau demourant en la paroisse de Cornillé près Beaufort comme il dit soubzmectant etc confesse etc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à Barnabes Regnault maistre boucher à Angers demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc une pièce de boys taillis contenant 3 quartiers ou environ assis en ladite paroisse de Cornillé joignant d’un cousté au chemin tendant de Lué à Beaufort et d’autre cousté à la terre de Pierre Bohic nommé Gohineau abouctant d’un bout à la terre du seigneur de la Pinochère Jehan de Corzé et d’autre bout à la terre dudit Pierre Bohic ; ou fyé du seigneur de hault Hommeau et tenu de là à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour et fesete de Toussaint et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 20 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en 6 escuz au marc du soulleil ung ducas et ung escu à l’aigle le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davan tnous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 10 livres tournois ledit achacteur a promis doint et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire obliger René sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achateur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffaut audit achacteur, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de recourcer rémérer et avoir lesdits 3 quartiers de boys ainsi vendus comme dit est du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 30 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Ranous varlet de boucher demourant à Angers, Charles Huot clerc ety Guyonnet Lesné esmoleux demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste