Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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Contrat de mariage de La Cropte, pays du Maine

Nous partons dans le Maine, à La Cropte, d’où vient le marié, qui s’est installé tailleur d’habits à Angers, et épouse la fille d’un tailleur d’habits. Qui sait, il a sans doute fait son apprentissage chez beau-papa !

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La Cropte, collection particulière, reproduction interdite
La Cropte, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1620 au traité du futur mariage d’entre François Bodinier tailleur d’habits fils de François Bodinier tailleur d’habits et Marie Chaslet de la paroisse de la Crotte pays du Maine près Laval d’une part,
et Catherine Blanchet fille de Georges Blanchet tailleur d’habits en ceste ville d’Angers, et Renée Besnier,
et auparavant que aucune promesses accords ne bénédiction nuptiale aient esté faits ne accomplis entre lesdites parties, ont esté faictz les accords et promesses de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents ledit François Bodinier demeurant à présent en ceste dite ville paroisse de la Trinité d’une part, et ladite Blanchet demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords de mariage pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Bodinier o l’otorité (autorité) et consentement dudit François Bodinier son père à ce présent, et Robert Ledroit Me tailleur d’habitz son cousin et ladite Blanchet aussy o lotorité et consentement de honnestes hommes Jehan Esnault Jehan Richard ses beaux frères et de honneste homme Mathurin Blanchet son cousin germain maistre tailleur, se sont promis mariage et se prendre l’un l’autre et faire iceluy mariage solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout aussy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement cessant

et en faveur duquel mariage a ledit Blanchet promis de bailler dans le jour de leurs espousailles la somme de 60 livres tz laquelle somme ledit futur espoux et ledit François Bodinier son père deuement estably en ladite court et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis employer en acquets en ce pays d’Anjou ladite somme qui sera censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Blanchet sans que ladite somme nes lesdits acquets qui en seront faits ne puisse entrer en leur future communaulté et à faulte d’employer ladite somme lesdits Bodinier père et fils seront tenus restituer icelle somme à ladite future épouse ou à ses hoirs après la dissolution dudit mariage …(l’acte est très raturé, sans doute que la coutume du pays du Maine différait légèrement et qu’ils on dû s’entendre sur quelques points) et a semblable lesdits Esnault Richard et Blancet à ce présent ont promis chacun d’eux seul et pour le tout d’acquiter ladite future espouse jusqu’au jour desdites espousailles,

    cette dernière phrase concerne manifestement les pensions chez ses beaux-frères, car nous avons déjà vu que lorsque les parents étaient décédés, voire l’un d’eux, l’enfant devait payer sa pension sur ses biens.

et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à la future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et tout ce que dessus a esté accepté par lesdites parties à ce tenir s’obligent respectivement mesme lesdits Bodinier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division fait et passé audit Angers maison dudit Richard en présence de Gervaise Rogereau Me cardeur, Robert Bodinier demeurant à Laval frère dudit futur espoux,

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Contrat de mariage d’Etienne Herreau et Renée Hallet, Le Louroux-Béconnais, 1630

Nous voici encore dans les Hallet, assez nombreux au Louroux-Béconnais, à en juger par mes relevés. Ici la famille est relativement aisée, puisque chacun reçoit plus d’une closerie.

• j’estime l’apport de chacun à environ 1 800 à 2 000 livres, ce qui est beau.
• par contre, les futurs ne savent pas signer, ce qui est surprenant à ce niveau d’aisance d’une part, et puisque le père du garçon signe.

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    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 juillet 1630 comme en traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste garçon Estienne Herreau fils de defunt honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre et honneste fille Renée Hallet fille de honneste homme Jean Hallet marchand et de Espérance Beron et auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ayant esté faites entre lesdites parties ont de l’advis et consentement scavoir ledit Herreau d’honneste femme Marguerite Baillif son ayeule veuve de Me Etienne Herreau présente et de ladite Leprestre sa mère absente, ladite Baillif stipulante pour elle, et de ses autres parents et amis cy-après nommés, et ladite Hallet de sesdits père et mère à ce présents et de ses autres parents et amis aussy cy-après nommés fait les accords conventions et promesses matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire sous notre cour furent présents et personnellement establis ledit Herreau marchand demeurant en la paroisse Saint Augustin des Bois, et ladite Hallet demeurant au bourg du Louroux-Béconnais, lesquels avecq le vouloir et consentement de leursdits père et mère parents et amis se sont respectivement promis et promettent prendre à mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église, catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants, et en faveur duquel mariage lesdits Hallet et sa femme de luy suffisemment autorisée, père et mère de ladite Hallet future épouse luy donnent en avancement de droit successif dans le jour des épousailles le lieu et closerie de la Faverie situé en ladite paroisse du Louroux,

la Faverie, commune de Bécon Acquise de Françoise Voisine par Jean Hallet et Espérance Berron sa femme, qui la cède en 1630 en avancement de droits successifs à leur fille Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenantes et dépendances, tant en maison grange estable ayreaulx jardins rues et yssues, terres labourables et non labourables, et prés, et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Hallet l’aurait acquis de François Voysine et de defunt Pierre Mangeard, et que lesdit Hallet et femme en ont jouy même en jouist Me Louis Besnard à tiltre de ferme sans en rien retenir et réserver, et ledit lieu en vestir de bestiaux en aulcun et si grand nombre que ledit lieu en pourra porter et iceluy lieu ensemancer
Item une maison située au bourg du Louroux nommée les Perrins avecq les rues yssues et jardin et prés qui en dépendent et comme ledit Hallet l’a acquise de Jean Thiery à la charge auxdits futurs conjoints d’en jouir et user comme bons pères de famille et payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdites choses à l’advenir franches et quittes du passé jusqu’audit jour des espousailles,
Item la somme de 300 livres tz payable par lesdits père et mère de ladite future épouse audit futur espoux dans deux ans après le jour des espousailles de laquelle somme de 300 livres tz y en aura la somme de de 60 livres de don de nopces et le surplus montant 240 livres ledit futur espoux sera tenu icelle somme tenu les mettre et convertir en acquêt d’héritage qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse en ses estocqq et lignées sans qu’icelle somme puisse tomber en leur future communauté non plus que lesdites choses cy-devant spécifiées et mentionnées en qualité d’héritages qui demeurent pareillement le propre de ladite future espouse et oultre promettent
et s’obligent lesdits père et mère de ladite future espouse loger et nourrir lesdits futurs espoux et leurs enfants en cas qu’il en advienne créés de leur sang deux ans durant à commencer dudit jour de leurs espousailles

    Renée Hallet, la future, est très jeune car elle est née le 25 juillet 1614 don n’a pas encore ses 16 ans, et je suppose que c’est du fait de cette jeunesse que cette clause existe. On peut supposer que le futur aussi est jeune, mais j’ignore ce point.

et leur bailler et fournir une chambre garnie de meubles nécessaires à leur entretien qui demeurera pour trousseau auxdits futurs conjoints
et promettent lesdits Hallet père et sadite femme habiller leurdite fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité et passer le coust des nopces sans que ladite Baillif y contribuat

    il est bien écrit « passer », et non payer, mais cela doit revenir au même

et quant à la dite Marguerite Baillif ayeule dudit Herreau futur espoux a promis et promet et s’oblige par les présentes donner audit futur espoux aussi dans le jour des espousailles en advancement de droit successif le lieu et closerie de la Perrauderie sis et situé en la paroisse de Bescon,

la Perrauderie, commune de Bécon Apporté en avancement de droits successifs par Etienne Herreau à son mariage en 1630 avec Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison, tests et estables ayreaulx jardins terres labourables et non labourables et prés et tout ainsy que ledit lieu de poursuit et comporte qu’il appartient à ladite Baillif et à ladite Leprestre mère dudit futur espoux sans en rien retenir excepter ni réserver et iceluy lieu en vestir de bestiaux de tel nombre et quantité que ledit lieu en pourra porter avecq les semances qui y sont de présent
et comme aussy la somme de 300 livres tz payable par ladite Baillif et ladite Leprestre audit futur espoux dans deux ans après ledit jour des espousailleset laquelle somme ensemble ledit lieu de la Perrauderie avecq lesdits bestiaux demeureront le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux et en ses estocs et lignées sans qu’ils puissent entrer en ladite future communaulté et acquittera ladite Baillif les debtes personnelles que pourrait debvoir ledit futur espoux et qu’il aurait contractées auparavant ledit jour des espousailles, l’habillera aussi d’habits nuptiaux selon sa qualité, et en cas de dissolution du mariage et que décès advint de ladite future espouse auparavant ledit futur espoux sans hoirs procréés de leur chair ledit futur espoux rapportera aux ayant cause de ladite future espouse lesdites choses baillées en advancement de droit successif réputées propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse deux ans après ladite dissolution dudit mariage sans intérêts et rapport de jouissance pendant lesdites deux années
et a ledit futur espoux constitué douaire suivant la coustume à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
et est accordé entre lesdites parties qu’au cas que les futurs conjoins se voulussent retirer de la maison dudit Hallet père auparavant les deux ans expirés en ce cas lesdits Hallet et sadite femme père et mère et ladite Baillif ayeule seront tenus leur payer et bailler chacun lesdites sommes de 300 livres cy-dessus respectivement promises pour aider à leur traffic,
le tout stipulé et accepté par les parties auqual traicté de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Herreau chacun d’eux seul et pour le tout sans divition renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Pierre Boureau sieur de Versillé et en sa présence et de vénérable et discret Me Estienne Leprestre vicaire du Louroux-Béconnais oncle maternel dudit Herreau futur espoux, vénérable et discret Me Estienne Baudart aussy prestre curé du Louroux et honneste personne Jacques Perier marchand, Jean Menard marchand, honorable homme Jean Hubert marchand demeurant en ceste ville, le 9 juillet 1630 après midy,
lesdits futurs epoux, ladite Baillif et Berron ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Toutois né à Bayonne, Angers, 1595

La longueur des contrats de mariage est très variable, et je vous en propose un très court. Mais malgré le peu de lignes, on apprend :
• la future signe mais pas le futur, ce qui est absoluement le monde à l’envers, car rares sont les femmes qui signent en 1595
• les arquebusiers d’Angers viennent de loin, probablement de Bayonne, comme le futur
• mais rien sur le métier du futur et les montants de leurs apports

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

La future est d’une famille d’arquebusiers. Je suis heureuse de découvrir qu’un arquebusier avait appris à sa fille à lire et écrire, et ce fut sans doute le cas chez les miens, car je descends de 2 arquebusiers, les POYET et les AUDINEAU

    Voir ma page sur les arquebusiers
    Voir ma famille Audineau
    Voir ma famille Poyet


Cliquez l’image pour découvrir le patrimoine du Pays Basque.

Cette migration d’arquebusiers venant de Bayonne m’a intriguée, et j’ai été aussitôt voir l’histoire de la baïonnette, mais elle n’était pas encore inventée en 1595, date du contrat de mariage ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 septembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Pierre Toutoys filz de René Toutoys et Catherine Bonnier natifs de Bayonne et à présent demeurant ledit Pierre Toutoys en ceste ville d’Angers comme il nous a dict d’une part,
et Marye Blanchart fille de deffunctz Jacques Blanchart vivant Me arquebuzier et Anthoinette Roche vivants demeurants en ceste ville d’Angers paroisse sainte Croix d’autre part,
soubzmettant lesdits establys eulx leurs hoirs etc confesent soy estre ce jourd’huy promis et promettent prendre en mariage l’ung l’autre et toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun esmpeschement légitime et avecques tous et chacuns leurs droictz et actions respectivement,
et a ledit Pierre Toutoys assis et assigné assiet et assigne à ladite Blanchart sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant

    c’est la seule clause du contrat, et il est vrai que le douaire était une clause toujours précisée. Les femmes étaient probablement mieux protégées du veuvage que de nos jours ?

ce qui a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel contrat promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establys à l’accomplissement du contenu en ces présenes eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers maison de Laurens Abriou Me arquebuzier en présence et consentement dudit Abriou Marguerite Roch tante de ladite future espouse, et de Berthelemy Pougeault aussi Me arquebuzier et Lea Abriou cousine de ladite future espouse aussy à ce présents Jehan Porcher praticien et Maurice Tranchet Me tailleur d’habitz et Jacques Poisson aussy Me arquebuzier et Jehan Roy compaignon harquebuzier demeurant avec ledit Abriou tous demeurant audit Angers
lesdits futur espoux, Abriou, Pougeault et Tranchet ont dit ne savoir signer
Signé Marie Blanchart, Marguerite Roy, Poisson, Porcher

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Contrat de mariage de Zacharie Gallichon et Charlotte Bitault, Angers, 1609

Nous poursuivons l’ascencion sociale des Gallichon. Cette fois, chacun des futurs apporte plus de 10 000 livres. Cette somme est 5 fois environ le montant de la dot d’une fille d’avocat ou notaire royal à Angers.
Zacharie Gallichon est fils de Louise Moynard, dont nous parlions hier comme d’une femme de tête, assez habile pour gérer ses intérêts…

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte, qui est une copie et non l’original : Le samedi 28 février 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme maistre Zacarie Gallichon conseiller du roy et receveur général des Traictes impositions d’Anjou, filz de deffunct honnorablehomme Jehan Gallichon vivant marchant bourgeois d’Angers, et d’honnorable femme Loyse Moynard, demeurant en ceste ville paroisse de saincte Croix, et encores ladite Moynard sa mère d’une part,

    Voir ce la famille GALLICHON

damoyselle Charlotte Bitault fille de deffunctz noble homme René Bitault et damoyselle Françoyse Furet son espouze vivant sieur et dame de Beauregard, demeurante en la maison de damoyselle Renée Furet veufve feu noble Clément Allaneau vivant sieur de la Grusgerye conseiller du roy en la cour de Parlement de Bretaigne sa tante en ceste ville paroisse de sainct Denys d’autre part,

voir l’étude de la famille Allaneau

lesquels volontairement confessant traictant du futur mariage entre ledit Gallichon et ladite Bitault avant aulcune bénédiction nuptiale avoir faict et accordé les pactions et conventions matriomoniales cy après, c’est à scavoir que ledit Gallichon prendra ladite Bitault avec tous ses droictz successifs avec convention expresse que tous les deniers qu’il recevra cy après à alle appartenant tant ceux estant en essance que don par contractz de constitutions de rente ceddules obligations en demeurera seulement audit Gallichon pour don de nopces la somme de 1 000 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeure à ladit Bitault propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine

le don de nopces est la part de la dot qui entre dans la communauté, et si vous avez suivi tous les contrats de mariage qui sont sur ce site, elle est de l’ordre de 10 % du montant de la dot lorsque la fortune est aisée, ce qui est le cas ici, puisque cela met le montant de la fortune de Louise Bitault à plus de 10 000 livres. J’ignore si elle a des frères et soeurs, et je ne peux donc en conclure la fortune de ses défunts parents. Si vous le savez, merci de faire signe ici.

et que ledit Gallichon et ladicte Moynard sa mère iceulx touchez et receuz par ledit Gallichon se sont obligez et ont promis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité mettre et convertir en acquets d’héritaiges au profit de ladite Bitault et des siens censé ladite nature de propre en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers immobilisez acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté desdits conjoints, ains à faulte d’acquets dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent, en ont lesdits Gallichon et Moynard sa mère solidairement comme dict est vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite Bitault ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’ils ou leurs hoirs seont tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige pour pareille somme que se justifiera avoir esté reçue par ledit Gallichon par-dessus ladite somme de 1 000 livres convenue luy demeurer pour don de nopces payant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt

et pour le regard dudit Gallichon sadite mère luy a donné et donné ledit office de receveur général des traictes d’Anjou duquel il est pourvu quicte et deschargé de tous hypotecques et outre la somme de 10 000 livres en deniers et contracts qu’elle promet fournir et bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints en advancement sur la succession paternelle escheue audit Gallichon par le décès dudit feu son père sy tant monte le surplus et aulcun estoit en advancement de droictz successifs de la succession future de ladite Moynard sa mère, jusques à convenance de ladite somme de 10 000 livres, lequel office ou les deniers provenant d’iceluy et pareillement ladite somme de 10 000 livres n’entreront en ladite communaulté ains demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Gallichon et les siens ensemble les autres debtes actives qui pourront luy eschoir de la succession de ladite Moynard sa mère et serai faict inventaire des meubles contractz obligations appartenant respectivement aux futurs conjoincts à la conservaiton de leurs droictz et en cas de prédécès dudit Gallichon avant ladite Moynard sa mère le douaire de ladite Bitault demeure conventionné à 300 livres par an pendant le vivant de ladite Moynard le décès de laquelle advenu et ladite Bitault la survivant l’aura entier suivant la coutume moyennant lesquelles promesses conventions dessusdites ledits futurs conjoints de l’advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommez se sont promis et promettent mariaige et iceluy sollemniser en face de saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre car ainsi l’ont voulu stipulé et accepté d’une part et d’autre auxquelles conventions matrimoniales et ce que dict est tenir faire et acomplir sans y vontrevenir dommaiges intérestz despens amandes se sont obligez et obligent l’un vers l’autre mesme lesdits Gallichon et Moynard à l’effect de leurs promesses et obligations en la forme prédicte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc par especial iceulx Gallichon et Moynard auxdit bénéfices de division discussion et ordre foy jugement condempnation

fait et passé audit Angers maison de ladite damoyselle de la Grugerie en présence de noble homme Zacarie Baron sieur du Vayes Pierre Desboys sieur du Puiz grand archidiacre et chanoyne en l’églize d’Angers, Loys Hamonière sieur de Mouraux advocat Angers, frère René Pottery prieur de Sainct Aulbin d’Angers, François Renoul sieur de la Riperais conseiller du roy juge des traictes d’Anjou, Charles Davoust sieur de la Marinnerie conseiller du roy au siège présidial de La Flèche, Christophle Camus et Jehan Moynard, nobles hommes Loys Bitault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne, trésorier en l’église d’Angers, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière, Jehan Bautru sieur des Matraitz advocat en parlement, Françoys Cochelin lesné sieur de la Coustardière, René Chetoul sieur de la Renarderye, René Hamelin sieur de Richebourg, Maurice Jary, René Paulmier advocat, Bertrand Beu sieur de la Baunnerye, Jacques Boureau sieur de la Blanchardière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, Jacques Picquet sieur de la Maison Neufve, procureur du roy en la prevosté d’Angers, Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller audit siège présidial, René Lepelletier sieur du Grignon, Jacques Bocé receveur général des traictes, Simon Poisson advocat en parlement, Charles Menard conseiller audit siège présidial d’Angers, René Leroy escuyer sieur du Mesnil, maistre Pierre Ledoisne proches parents desdits futurs conjoints pour ce présents

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Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

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