Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

L’acte qui suit fait partie de l’ensemble des actes DELAHAYE du fons de famille MARTNEAU, qui sont en fait dans MARTINEAU car c’est un Martineau qui est le dernier créancier de cette longue et douloureuse affaire.
Ici René Delahaye vend à son frère Claude son hôtellerie, des terres, une métairie, le tout pour 6 000 livres de dettes que Claude va devoir payer.
Mais pour payer ces énormes dettes Claude doit lui-même emprunter et ainsi se mettre en danger, et nous avous vu ici qu’il était saisi peu ensuite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Louis Boyslesve seigneur du Thanay et de la Gislière conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la séneschaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, le 7 février 1666 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers lequel a recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes
à honorable homme Claude Delahaye son frère aussy marchand demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an et jour ou partie
scavoir est la maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or avecq ses appartenances et dépendances et le jardin qui en despend, item un autre corps de logis situé en la rue du Cimetière dont jouist à présent Grandière aussy avecq le jardin appartenances et dépendances, un journeau de terre ou environ appellé les Bigottières et un pré clos à part sis au de là des ponts du Lion, certaines portions de jardin sises aux Herpinières, 4 quartiers de vigne ou environ situés au clos du Thiallay et un journau de terre ou environ situé à Haultefolye en plusieurs loppins le tout situé en la dite paroisse du Lion d’Angers et Monstreuil sur Mayne, Item vend ledit René Delahaye comme dessus le lieu et métairie des Poiriers aussy avecq ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse de La Membrolle avecq la maison et jardin estant audit bourg de La Membrolle, item toutes et chacunes les vignes qui sont situées en la paroisse de Montreuil Belfroy et Juigné Béné qui sont 6 à 7 quartiers en divers endroits et divers clos et la moitié de la maison pressouer et appartenances estant en ruines au bourg dudit Montreuil Bellefroy, et généralement vend ledit René Delahaye audit Claude Delahaye son frère tous et chacuns les héritages à luy appartenant dite paroisse du Lion d’Angers Monstreuil sur Maine la Membrolle et Monstreuil Belfroy et Juigné tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit vendeur tant des successions de ses père et mère que de deffunts Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet père de mère de deffunte Louise Lefaucheux sa femme et par acquests qu’il auroit fait de partie desdites choses sans autrement les spécifier ny rien en réserver après que ledit acquéreur a dit les bien cognoistre, pour par luy en jouir et disposer comme de son propre luy en cédant ledit vendeur tous les droits noms raisons et actions de fonds propriété seigneurie et jouissance mesmes les droits résindans et résisoires, à la charge de les tenir et relever des fiefs et seigneurie dont elles sont mouvantes aux cens rentes charges et debvoir seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quite du passé
ladite vendition et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 6 000 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur pour ce establi et deument soubzmis soubz l’hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses vendues a promis et demeure tenu et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur et de ladite deffunte Lefaucheux sa femme et de leurs autheurs à leurs plus anciens privilégiés créanciers suivant l’ordre de leurs hypothèques et privilèges scavoir les debtes exixigibles intérests frais dans d’huy en un mois et les principaux des contrats de constitution dans d’huy en 5 ans et cependant les intérests ainsi qu’ils sont deubz, desquelles debtes et créances ledit vendeur fournira dans le jour cy-dessus de legation audit acquéreur lequel faisant les paiements demeure subrogé es droits et hypothèqyes desdits créanciers pour s’en servir à l’effet et garantage du présent contrat et acquest,
et d’autant que lesdites choses vendues ont besoing d’estre réparées soit de grosses réparations fossés et façons de vignes extraordinaires sans lesquelles réparations lesdits héritages menoyent en ruine, a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et aparoir procès verbal de l’état desdites choses préablement fait sans attendre pour estre les loyaux cousts frais et mises alloués audit acquéreur en cas de retrait,
Item vend ledit René Delahaye à sondit frère comme dessus tous et chacuns les meubles meublans provisions de foing et autres choses qui sont dans ladite maison du Lion d’Or et les bestiaux et sepmances qui peuvent appartenir audit vendeur sur ladite mestairie des Poiriers et autres terres cy dessus, pour en disposer aussi par ledit Delahaye acquéreur comme de son propre et ce pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit acquéreur a payée contant audit vendeur en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties et à ce tenir sans y contrevenir dommages intérests et despens en cas de deffault s’obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur ses hoirs et ayant cause renonçant à toutes choses à ce contraires dont ils ont esté jugés, fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or sise sur la rue Lionnoise de cette ville en présence de Me Pierre Papiau notaire de la chastelenye du Plessis Macé sans préjudice de ses droits et encores en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
et en vin de marché dons et proxénettes la somme de 150 livres payée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente

    Etat des créances

Estat de l’ordre des créanciers de René Delahaye et deffunte Louise Lefaucheux vivante sa femme que ledit René Delahaye a légué à payer à Claude Delahaye son frère en conséquence et pour satisfaire au contrat de vendition qu’il luy a fait par devant Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce jour d’huy et avant ces présentes
à Messieurs du chapitre de st Pierre 380 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Me Leconte notaire royal à Angers le 17 décembre 1625 avecq les intérests et frais qui leur pourront estre deubz
à Maistre Gaultier advocat mary de (blanc) Delaporte la somme de 400 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Branlard notaire royal audit Angers le 14 février 1632 et les arrérages qui en sont deubz
aux religieuses Ursulines ayant les droits de la veufve Ballain la somme de 1 600 livres aussy de principal suivant le contrat de constitution passé par ledit Branlard ledit jour 14 février 1632 aussy avecq les intérests et frais qui en peuvent estre deubs
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye la somme de 210 livres de principal à luy deub par jugement et les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz
à Claude Hunault escuier sieur de Marsillé la somme de 600 livres de principal par une part faisant les deux tiers de 900 livres et 450 livres aussy de principal faisant moitié de pareille somme de 900 livres ou telle autre somme qui luy est deue par ledit René Delahaye pour sa part des principaux de deux contrats de constitution à luy deubz le surplus deubz par les enfants et héritiers de deffunt René Lefaucheux et par François Bonneau et Vincent Bouglier héritiers de Marguerite Delahaye avecq les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz par iceluy René Delahaye
Et à Jean de Tessé escuyer la somme de 2 700 livres à luy deubz aussy de principal par acte passé par ledit Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers le 8 janvier 1664 avec les intérests et frais qui en peuvent estre deubz le tout en tant que le prix dudit contrat y pourra suffire
Veut et arreste la délégation cy dessus par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce requérant ledit René Delahaye pour ce à ce présent estably et soubzmis en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot clercs demeurant audit Angers, aujourd’huy 16 février 1666 après midi

  • Amortissement de la créance aux Ursulines
  • Le 29 mars 1666 avant midy par devant nous notaire royal susdit furent présents en personnes estably et deuement soubzmis les révérentes et discretes dames religieuses Ursulines du couvent de ceste ville assemblées à leur parloir ordinaire ès personnes de soeur Jeanne Aurault supérieure soeur François Fournier souperière et les soeurs Marye Lanier Anne Freslon Françoise de Contades conseilleresses soeur Charlotte Goirault dicrete soeur Guyonne Dumesnil procuratrice tant pour elles que pour leurs autres religieuses dudit couvent, lesquelles ont receu contant présentement au veu de nous dudit Beatrix procureur ayant charge de honorable homme Claude Delahaye acquéreur des biens de René Delahaye son frère qui leur a payé suivant et en conséquence de son contrat d’acquest et de la délégation cy devant mentionnée la somme de 1 600 livres tz en louis d’argent et monnoye ayant cours pour le sort principal et admortissement de 100 livres de rente hypothécaire constituée au profit de noble homme Me Gilles Eslye sieur de Riou par deffunt Claude Delahaye père desdits Delahaye et coobligés par contrat passé par Branlard notaire royal à Angers le 14 février 1631 lequel contrat audoit cy devant esté cédé par ledit Eslye aux religieuses de la Visitation de ceste ville par cession passée par (blanc) notaire et depuis céddé par lesdites religieuses de la Visitation à honorable homme Jacques Ballain par cession passée par Frouteau notaire le 15 novembre 1644 et lequel contrat auroit encore esté cédé auxdites dames Ursulines par Marye Castille veuve dudit deffunt Ballain et par autres desnommés en la cession passée par Me René Buscher notaire de ceste cour le 24 mars 1665, comme ainsi ont lesdites dames religieuses receu dudit Beatrix audit nom la somme de 12 livres 10 sols pour ce qui a couru de la rente ou intérests desdites 1 600 livres depuis le 14 février dernier jusques à ce jour et a l’esgard du surplus et arrérages précédant lesdites dames ont déclaré qu’ils sont deubz à ladite Castille et au sieur Lemonnier son gendre qui leur ont payé les arrérages qui leur estoient deubz plus avant, desquelles sommes de 1 600 livres de principal et 12 livres 10 sols des arrérages lesdites dames religieuses se sont contenté et en quitent ledit Beatrix audit nom qui a déclaré lesdites sommes procéder et faire partie du contrat de constitution de 1 800 livres de principal consenty par ledit Claude Delahaye à monsieur Me Guillaume Martineau sieur de la Fosse par devant René et Laurent Buscher notaires de ceste cour le 11 de ce mois au moyen de quoi a ledit Beatrix audit nom protesté tant pour ledit Delahaye que pour ledit sieur Martineau de demeuré subrogé es droits et hypothèques desdites religieuses à l’effet et garantage desdits contrat d’acquet et contrat de constitution ce que lesdites dames religieuses ont consenty sans toutefois aucun garantage ny restitution de deniers de leur part et pour tout garantage ont rendu audit Beatrix audit nom la grosse dudit constrat de constitution et par ce moyen iceluy contrat bien et dument admorty ladite rente estainte et les avons deschargé et à ce tenir et accomplir sans y contrevnir dommages intérests et despens en cas de default s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en ceste ville parloir des religieuses en présence de Me Pierre Lefebvre et Jacques Rouillère clercs demeurant audit lieu

  • Paiement d’arriérés
  • Et le dit jour et an de l’autre part par devant nous notaires royaux à Anges susdits fut présent en personne esetabli et deuement soubmis honorable homme René Lemonnier marchand Me boucher en cette ville demeurant paroisse saint Pierre mary de Marye Ballain, lequel a receu contant dudit Beatrix procureur dudit Claude Delahaye la somme de 100 livres tz en louis d’argent ayant cours pour l’année escheue le 14 février dernier de la rente du contrat de constitution de 1 600 livres admorty cy devant, laquelle année ledit Lemonnier auroit payée de ses deniers auxdites dames religieuses Ursulines et sauf son recours
    comme aussy a eté présente noble et soubzmise Marie Castille veufve de deffunt Jacques Ballain laquelle a receu dudit Beatrix audit nom pareille somme de 100 livres en monnaye ayant cours à valoir et desduire sur les arrérages dudit contrat qui luy sont debuz du passé sans préjudice du surplus desdits arrérages pour raison de quoy elle proteste se pourvoir contre et ainsi qu’elle verra et sans préjudice des frais faits par Lailler sergent desquelles sommes de 100 livres par une par et 100 livres par autre ledit Lemonnier et ladite Castille se sont contenté et en quittet ledit Béatrix audit nom sans préjudice du surplus desdits arrérages et frais comme dit est et a pareillement ledit Béatrix déclaré lesdits commes procéder du contrat de constitution mentionné par l’acte d’amortissement cy devant au moyen de quoy a protesté tant pour l’acquéreur dudit contrat de constitution que pour ledit Claude Delahaye de demeurer subrogé es droits et hypothèques desdits Castille et Lemonnier pour l’effet et garantage desdits contrats de constitution et d’acquest aussy cy devant mentionnés, et à ce ternir etc dommages etc s’oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lefebvre et Jacques Roullier clerc demeurant audit lieu

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

    je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux n’ont toujours pas payé, Le Lion d’Angers 1678

    et le créancier, Guillaume Martineau, cède la dette à Mathurin Robert.
    Entre-temps la dette a grossi du fait des arriérés.

    Mais cet acte est fort intéressant pour démonter que les copies (ou grosses) sont parfois source d’erreurs, car le copiste était parfois inattentif à son travail, et ici, lorsque j’ai tappé ma retranscription, que je fais directement numériquement à l’écran en déchiffrant l’acte que je visionne partie inférieure de l’écran, tandis que je tappe sous traitement de texte partie supérieure de l’écran.
    En effet je lis soudain :

      Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils

    Or, comme je vous expliquais hier ici, je connais fort bien cette famille, dont je descends, et que j’ai très longuement étudiée. Or, le couple n’a pas de fils prénommé André, alors qu’il existe bien un André Delahaye que je rattache pas.
    Mais en poursuivant immédiatement la frappe du document, je lis stupéfaite et rassurée, le contraire, et cela a totalement échappé au coppiste d’alors qu’il s’entremêlait les prénoms :

      Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy

    Je vous ai donc mis ci-dessous le passage du copiste, dans lequel il est manifestement très distrait, afin que vous sachiez toujours qu’une copie peut être source d’erreurs.
    Et ce passage est une magnifique démonstration de la distraction d’un copiste, qui écrit André puis pour le même personnage Claude deux lignes plus loin !!!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 septembre 1678 avant midy, devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis monsieur Me Guillaume Martineau conseiller du roy honoraire en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse st Maurille, lequel a ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte
    à Me Mathurin Robert sieur de Rozée conseiller du roy recepveur des deniers des saisies réelles dudit siège, demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 90 livres de rente hypothécaire à luy deue et constituée pour la somme de 1 800 livres tz par honorable homme Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy et suivant les actes estant ensuite dudit contrat aussy par nous passé le 29 mars dernier,

      Voici le passage erronné, dans lequel le copiste, manifestement distrait, a écrit André Delahaye au lieu de Claude Delahaye, et d’ailleurs cette distraction est manifeste puisque seul le père Claude Delahaye était présent au contrat, et que le copiste ajoute bien que le contrat a été validé par Madeleine Lefaucheux et Claude Delahaye, donc le fils, absent au contrat, et ayant validé, est bien prénomé CLaude, et d’ailleurs ceci confirme bien tous mes innombrables travaux sur ces Claude père et fils, et aussi sur le titre « sieur de la Tremblaie »

    item cèdde comme dessus la somme de 654 livres 10 sols qui luy reste à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à huy
    pour de ladite rente et arrérages cy dessus cédés et ceux qui en couront cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur Robert sesdits hoirs desdits débiteurs leurs hoirs et ayans cause et recepvoir l’admortissement en cas de rachapt d’icelle ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur céddant avant ces présentes par lesquels il l’a mis et subrogé met et subroge dans son lieu et place droits noms raisons actions hypothèques et privilèges mesmes dans ses oppositions qu’il auroit faites aux saisies réelles et baux judiciaires des biens desdits desbiteurs mesmes consent qu’il poursuive l’effet desdites oppositions soubz le nom dudit sieur Martineau ou dudit sieur Robert à son choix et aux périls et fortunes d’iceluy sieur Robert et à la charge par luy d’acquiter libérer et indemniser ledit sieur Martineau de tous les évenements des poursuites et qu’il pourra faire et faire soubz le nom d’iceluy sieur Martineau d’iceluy sieur Martineau (sic pour la répétition) sans qu’il en soit inquiété ny recherché à peine de tous dommages intérests et despens et a iceluy sieur Martineau présentement baillé et mis ès mains dudit sieur Robert la grosse dudit contrat de constitution avec copie du contrat de vendition fait par René Delahaye de certains héritages audit Claude Delahaye passé par devant maistre Anthoine Charlet notaire de cette cour le 7 février 1666 avec copies des acquits étant ensuite et a consenty que ledit sieur Robert retire de maistre (blanc) Beatrix la grosse du contrat de constitution et autres pièces qui luy ont esté minse entre mains par les dames religieuses Ursulines dudit Angers suivant l’acquit passé par devant maistre Pierre Coueffé et Laurent Bucher notaires de cette cour le 9 mars 1666 pour s’en servir à l’effet de la cession cy dessus, la présente cession delay et transport faite pour le prix et somme de 2 454 livres 10 sols présentement payée et baillée par ledit sieur Robert audit sieur Martineau qui a icelle somme eue prinse et receue en nostre présence et veu de nous en louis d’argent et monnoie ayant cours suivant l’édict, la présente cession et delais et transport faite sans aucune garantie ny restitution de deniers d ela part dudit sieur Martineau ce que les parties ont ainsy voulu consenty et stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hiors etc biens etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Me François Avril et André Choisnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ont leurs biens saisis, Le Lion d’Angers 1673

    ce sont mes ascendants et j’ai beaucoup d’actes concernant la famille DELAHAYE que j’ai autrefois longuement travaillée.
    J’avais observé leur tendance à donner à leurs enfants des dots très élevées, et je m’étonnais de la manière dont ils pouvaient s’y prendre pour calculer à partir de leurs biens des dots aussi élevées. Il s’avère que les dots devaient manifestement dépasser leurs possibilités, et ici, sur leurs vieux jours, après avoir mariés leurs enfants, ils sont saisis.
    Je ne m’en étonne donc pas, compte-tenu de ce qui précède. Je peux donc confirmer que dans cette famille on avait le soin d’alliances socialement très respectables, et que les parents se sacrifiaient pour la réussite de leurs enfants.

      Voir ma page sur Le Lion d’Angers
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mai 1673 avant midy, par devant nous René Raffray

      (dont le fonds original est classé en 5E1 et il faut se souvenir qu’en série E fes fonds de famille ce sont des copies)

    notaire royal à Angers furent présents en personne establis et soubmis Me Laurent Buscher aussy notaire de cette cour et Marguerite Delahaye sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de st Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste noble homme Me Mathurin Robert sieur de Rousié advocat au siège présidial de cette ville au nom et comme procureur et ayant charge de damoiselle Louise Piolin femme non commune en biens d’avecq noble homme Jehan Bellier sieur de la Roche, sa belle mère, a consenty distraction du lieu et mestairie de la Faverye situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et du lieu et closerie de la Hesnaye et vignes qui en despendent situé ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy, baillés en advancement de droits successifs à ladite Marguerite Delahaye par Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux ses père et mère, et lesquels héritages auroient esté employés dans la saisie réelle faite sur lesdits Delahaye et Lefaucheux sa femme à la requeste de ladite Piolin et dont le bail se poursuit à la diligence de Me Guy Lemanceau commissaire de saisies réelles, au moyen de ce que lesdit Buscher et femme solidairement comme dit est ont promis et assuré que le contrat de constitution de 80 livres de rente hypothécaire consenty à ladite Piolin par lesdits Claude Delahaye et sa femme et autre coobligés le 20 mars 1670 par devant René Buschet et ledit Laurent Buscher comme notaires, à cause de hypothèque et privilège y référés est une des premières créances desdits Delahaye et sa femme, et que ladite Piolin en sera payée tant en principal que arrérages et frais sur les autres biens saisis réellement sur lesdits Delahaye et sa femme, et où ladite damoiselle Piolin ne seroit distraite totalement dudit contrat tant en principal qu’arrérages et frais, en cas d’adjudication par droit ou vente conventionnelle desdits autres biens saisis sur lesdits Delahaye et sa femme, en ce cas ledit Buscher et sa femme ont consenty et consentent par ces présentes que lesdits lieux de la Faverye et de la Fresnaye demeurent affectés et hypothéqués à la debte de ladite damoiselle Piolin en sorte que par ce moyen non moings que de traiter, ains lesdits Buscher et sa femme leurs hoirs ne s’en pourront approprier au préjudice de ladite Piolin, par ce que autrement ledit Robert n’auroit consenty ladite distraction sans préjudice de ses droits aussy sans préjudice des droits dudit Buscher contre ledit Delahaye et sa femme
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits Robert à ce présent et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présents Me Gervais Gaultier et Pierre Daburon clerc demeurant audit lieu tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Transaction entre Piedouault, Lailler et de La Faucille sur une rente de plus de 40 ans, créée par Thibaut de Bellanger, Le Lion d’Angers 1541

    et comme vous le savez, autrefois les notaires rédigeaient parfois les actes chez l’une des parties, et n’hésitaient pas à se déplacer. Ici, c’est au château d’Angers lui-même où de La Faucille occupe manifestement un poste militaire. J’ai déjà rencontré chez le notaire Guillot le mariage en 1598 du duc de Vendôme sitôt sa naissance, par Henri IV lui-même, en route pour Nantes pour son célèbre édit de Nantes.

    collection particulière, reproduction inerdite
    collection particulière, reproduction inerdite

    Les de Bellangier ont entre temps vendu une métairie au Lion d’Angers mais aussi la fameuse rente dessus, et les acheteurs sont facte à la rente impayée. Rassurez-vous, sans poursuites violentes comme on a toujours avec les saisies des biens, et cette transaction précède donc ces saisies ou autres mesures violentes, donc tout se passe pour le mieux, si ce n’est la rente à payer qui manifestement était sorti de la tête de certains.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 23 mars 1502 noble homme Thibauld du Bellanger en son vivant sieur du Houssay eust vendu créé et constitué à Jehan de Piedouault escuier sieur la Hardière la somme de 6 escuz d’or couronne de rente payable chacuns ans aux chanoynes et chapitre de l’église collégiale monsieur st Mainbeuf de ceste ville d’Angers en l’acquit dudit de Piedouault et damoiselle Jehanne Pierre son espouse par 4 termes en l’an, icelle rente assise sur tous et chacuns ses biens dudit de Bellangier et par especial sur le lieu de la Caffière sis en la paroisse du Lyon d’Angers laquelle vendition eust esté faite pour la somme de 100 escuz d’or couronne, depuis lequel temps François de Bellanger fils et héritier principal de feu François de Bellanger héritier dudit Thibault avoit vendu à sire Jehan Lailler sieur la Maison Neufve ledit lieu de la Caffière contre lequel lesdits chanoines et chapitre st Mainbeuf ensemble ledit de Piedouault se seroient adressé pour avoir paiement de ladite rente et combien qu’il n’y fust tenu par l’achapt dudit lieu à ceste cause et pour en estre déchargé et estre remboursé des arrérages par luy payés il auroit mis et prins noble homme Jacques de Bellanger frère et héritier principal dudit François vendeur contre lequel il auroit obtenu sentence arrets et taxes de despens en manière qu’il en seroit tenu en la somme de 1 600 livres tz, pour avoir laquelle décharge et payement de ladite somme se seroit adressé à messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu comme ayant naguères acquis dudit de Bellanger la terre et seigneurie du Houssay, lequel de la Faucille disoit n’estre tenu à ladite decharge ne payement desdites sommes et néantmoins pour ce qu’il a acquis ledit lieu du Houssay à la charge entre autres de payer audit Lailler la somme de 400 livres tz, il offroyt pour payement d’icelle faire l’acquit et décharge de ladite rente de 6 escuz des commissaires des chanoines et chapitre de st Mainbeuf, et payer oultre audit Laillier sur ce qu’il luy peult estre deu jusques à la somme de 400 livres tz pourveu et moyennant que ledit Lailler ses hoirs et ayant cause ne se puissent adresser contre ledit de la Faucille ses hoirs etc ne pareillement sur la terre et fief du Houssay et aultres fiefs que ledit de la Faucille ses hoirs et ayant cause de luy seront seigneurs et possesseurs d’icelles choses, sur lequel différend les parties ont transigé et accordé, pour ce est-il que en notre cour royal à Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit de La Faucille à présent demeurant au chasteau d’Angers d’une part et ledit Jehan Lailler demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’autre, soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé sur et touchant ce que dessus c’est à savoir que ledit de La Faucille a promis doibt et est demeuré tenu payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de st Mainbeuf d’Angers lesdits 6 escuz d’or couronne par chacuns ans par les quartiers de l’an et d’icelle rente tant en principal que arrérages acquiter et descharger ledit Lailler, Piedouault et sa femme, ensemble le lieu de la Caffière et autres lieux biens et icelle rente admortir et en bailler acquit et descharge vallable audit Lailler ses hiors et ayans cause dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, et pour le reste de ladite somme de 400 livres tz dont ledit de La Faucille est chargé par ledit contrat de ladite vendition montant la somme de 190 sols iceluy de La Faucille l’a payée et sollvée contant en présence et à veue de nous audit Lailler, aussi demeure ledit de La Faucille tenu payer les arrérages de ladite rente escheuz depuis le 14 septembre dernier passé et est ce fait sans préjudice et réservation de ce qui peult estre deu par ledit Jacques de Bellangier audit Lailler pour raison de ce qu’il reste audit Lailler ses hoirs etc

    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer et acquiter et choses dessus dites accomplir etc obligent lesdits establys respectivement chacun en tant et pourtant etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Bonvoisin et Jehan Le Camus licencié ès loix et honorable personne messire Michel Commeau docteur régent en l’université d’Angers, et honneste personne Pierre Richard marchand demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Adrien Du Moulinet, chapelain de la Peleterie en Bazouges, a du mal à se faire payer de sa rente de blé, Château-Gontier 1521

    Ce Du Moulinet est un parmi d’autres, que je trouve remonter à Château-Gontier, sans toutefois pouvoir remonter ma Marguerite Du Moulinet

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1521 après Pâques, comme procès fust meu pendant en la cour de la sénéchausse d’Anjou (Cousturier notaire) à Angers entre vénérable et discret maistre Adrien Dumoulinet prêtre chapelain de la chapelle de la Peleterye fondée et desservie en l’église paroissiale de St Martin de Bazouges les Château-Gontier demandeur d’une part,
    et chacun de Georges Potier rocédans de Guillaume Cherbert Estienne Recoquillé et Michelle veufve de feu Jehan Briet et Jehan Daulphin deffendeurs d’autre part
    pour raison de ce que ledit demendeur disoit que à cause et par raison de l a fondation et ancienne augmentation de ladite chapelel de la Peleterye luy est et sont deues plusieurs rentes et debvoirs tant en deniers bleds que vins que aultrement sur certains héritages obligés au payement et continuation de ce
    et entre autres disoit luy estre deu et avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans au terme et feste de notre dame Angevine le nombre de 4 boisseaux de ble seigle mesure de Château-Gontier bon et marchand sur à cause et par raison de 5 journeaulx de terre labourable ou environ baillés à icelle rente par les prédecesseurs chapelaine dudit demandeur aux prédecesseurs desdits déffendeurs estans iceulx 5 journeaulx en 3 pièces tenans l’une l’autre sis et situés au lieu appellé la Sensye en la paroisse Saint Remy dudit Château-Gontier joignant d’un cousté aux terres de Vaujnas et d’autre cousté au chemin tendant de la Maroutière audit lieu de Château-Gontier abouté d’un bout au grand chemin d’Angers et d’autre bout auxdites terres de Vaujnas, dont et desquels 5 journeaux de terre iceulx déffendeurs sont détenteurs et d’icelle rente ledit demandeur avoit eu tant par luy que par ses prédecesseurs possession payement et continuation jusques à 2 ans decza eu esgard au temps de ce procès entre eux que iceulx deffendeurs avoient fait defaut de payer servir et continuer ladite rente audit demandeur chapelain susdit
    tellement que les arréraiges en seroient escheues desdits 2 ans audit terme de Notre Dame Angevine 1522 pour avoir payement desdits arrérages ensemble continuation de ladite rente iceluy demandeur chapelain susdit auroit fait convoqué et adjourné lesdits deffendeurs et chacun d’eulx en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers à certain jour où ledit demandeur auroit prins conclusions contre lesdits deffendeurs chacun d’eulx pour le payement de ladite rente et arrérages susdits et à continuer pour l’advenir et despens dudit procès,
    et sur ce estoient les dites parties en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, et pour ce est-il que en notre cour du roy à Angers endroit etc furent présents ledit demandeur chapelain susdits d’une part, Guillaume Herbert tant en son nom que comme se faisant fort dudit Georges Potier et de feue Jeanne Potier

      ici les interlignes et ratures sont tellement illisisbles que je vous mets le tout, et je souligne ici que l’acte est souvent totalement dans cet état de ratures et surcharges
      Cliquez sur l’image pour l’agrandir, car toutes les images de de blog sont agranissables ainsi !

    et en chacun d’eux d’autre part, soubzmectant lesdites parties, mesme lesdits deffendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que par le conseil et advis de leurs conseils et amis, ils ont du tout et de sur ledit procès transigé et appointé et encores transigent etc en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits deffendeurs et chacun d’eulx tant en leurs noms que eulx faisant fort des qualités que dessus ont congneu et confessé ladite rente estre deue audit chapelain par la forme et manière davant dite et pour estre et demeurer quites vers luy des arréraiges d’icelle renet de 4 boisseaux de blé dite masire escheuz depuis 2 années au terme de la Notre Dame Angevine en ladite années 1529 et des despens dudit procès mises et intérests dudit demandeur ils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et par ces présenets promettent rendre et payer audit Du Moulinet chapelain dudit lieu de la Peleterye la somme de 22 llivres rendues en ceste ville d’Angers dedans la feste du Sacre prochainement venant, et oultre iceulx deffendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et par ces présentes promettent payer servir et continuer au temps advenir audit demandeur chapelain susdit ses successeurs chapelains de ladiet chapelenie de la Peleterye ladite rente de 4 boisseaux de seigle dite mesure de Châteaugontier requérable par ledit demandeur ses successeurs ou leurs gens fermiers sur et pour raison desdits 5 journaux de terre en 3 pièces cy dessus confrontées et déclarées et comme détenteurs d’iceulx 5 journaux de terre labourable au terme de la feste de Notre Dame Angevine par chacun an tant qu’ils seront possesseurs ou détemteurs d’icelles, et à ce moyen demeure ledit procès nul et assoupy et lesdits deffendeurs hors de cour à leurs despens et intérests, et tout ce que dessus est dit tenir ec et ladite rente payer et dommages etc obligent lesdits deffendeurs tant en leurs noms privès que ès noms et qualités susdites eulx et chacun d’eulx seul etc renonçant mesme au bénéfice de division etc jugement etc présents à ce honnestes hommes et saiges Me René de Montortier sieur de Surigné Nycolas Baron François Du Moulinet licenciés es loix et Me René Decharnières bachelier ès loix

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog