Pierre Papin, tanneur à Clisson, acquiert des vignes, 1808

je suppose que sur la carte postale qui suit il y a une tannerie. Est-ce la bonne ?

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est enArchives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1808 : Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l’empire empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront salut faisons savoir que par devant nous Paviot notaire impérial pour le département de la Loire Inférieure à la résidence de Clisson soussigné fut présente demoiselle Françoise Magdeleine Alphonse fille majeure, demeurante en la ville et commune dudit Clisson, quartier de la Trinité, laquelle par ces présentes a vendu cédé et transporté en pleine propriété dès maintenant et pour toujours avec une garantie formelle contre tous et promesse de faire à ses frais cesser les causes des troubles si aucuns arrivent,
et le sieur Pierre Papin, tanneur, demeurant en ladite ville et commune de Clisson quartier de la Trinité aussi présent et acceptant, savoir en ladite commune de Clisson dans le fief de Pommier un canton de vigne censive contenant environ 19 ares 3 journaux joignant d’un côté le pré des héritiers de feu Jean Menard d’autre côté et d’un bout les héritiers feu Jean Mabit d’autre bout messiers Jean et Baptiste Bureau et Julien Peltier,
plus dans le même fief un autre canton de vigne contenant environ 3 ares 16 centiares un demi journal, joignant d’un côté monsieur Baudry, d’autre côté les héritiers Jean Mabit, d’un bout les héritiers Bouvet d’autre bout le grand chemin de Clisson à Nantes, pour par l’acquéreur qui déclare bien connaître lesdits cantons de vigne sans plus ample déclaration ni désignation, en jouir faire et disposer en pleine propriété à l’effet de quoi ladite demoiselle Alphonse venderesse cède et transmet audit acquéreur tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir sur lesdits cantons de vigne, fin de saisissance à son propre, pour tant qu’il en soit saisi, vêtu et fait propriétaire irrévocable
la présente vente faite pour et moyennant la somme de 315 francs en numémraire métalliqe au cours que la venderesse déclare et reconnait avoir présentement en notre présence eu et receu audit acquéreur qu’elle en fait quitte, à qui elle en donne et consent quittance sans réserve
telles sont les volontés des parties qui l’ont ainsi voulu et consenti, promettant, obligeant etc mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution aux procureurs généraux et procureurs impériaux près les tribunaux d’y tenir la main, et à tout commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées en l’étude à Clisson ce jour 20 janvier 1808 en présence des sieurs Jean Lambourg, perruquier, et Joseph Aubron, arquebusier, ces deux derniers témoins majeurs, appellés pour cet effet, demeurant séparément en la ville et commune dudit Clisson, même quartier de la Trinité, sous notre seing, ceux des témoins et ceux des parties (copie signée Paviot notaire, original signé Françoise Alphonse, P. Papin, J. Aubron, Lambourg)

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Michel et Georgette Buscher acquièrent un carreau de jardin, Cherré 1558

et en prennent immédiatement possession, comme le voulait la coutume.

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le VIIe jour de juin l’an mil cinq cent cinquante et huit En notre court de Chateauneuf sur Sarte endroict par davent nous personellement estably missire Simon Jouet prêtre demeurant au bourc de Cherré soubmettant luy ses hoirs etc confaise etc avoir vendu, quité, cedé et transporté et encores etc à Benoit ? Meslet et à Michel Bucher et à Georgette Bucher sa seur veufve de feu Mathurin Garnier à ce présens et acceptent qui achetent moitié par moitié pour eulx etc demeurans au dit bourc de Cherré, c’est assavoir ung carreau de jardin ainsi quoy qu’il se poursuit et comporte sis près la croix du Serersez près le dit bourc de Cherré joignant d’un coté et abutant d’ung bout au grant chemin tendent du dit bourc de Cherré a Daon et d’autre couté et bout au jardin des héritiers feue Michelle Pichon advecques les hes (pour « haies ») et cloysons et apartenances d’iceluy quareau de jardin, tenu du fie et seigneurie du Buron Buyseau à ung denier tounoi de devoir soub le devoir de quatre sous et deux deniers tz deuz en la frarayche des dits héritiers feue Michelle Pichon et autres deuz par chacun ans au terme de l’angevine pour tous devoirs etc, oustre chargé par chacun ans à la cure de Cherré à la somme de tresze deniers tournois de rente ou legs pour aidez à poyez la somme de dousze sols 5 deniers deuz en frarayche desdits héritiers de la dite feue Michelle Pichon et autres, transportant etc o tous les droits et etc, et est faite ceste présente vendicion cession et transport pour le pris et somme de quinze livres tournois paié content en notre présence et à veu de nous par les dits achepteurs au dit vendeur et dont ledit vendeur s’est tenu à content et bien paié etc à laquelle vendision et tout ce que dessus est dit tenir etc et les dits chouses garantir etc oblige le dit vendeur luy ses hoiers etc renoncant etc foy jugement condamnation etc fait et passé au bourg de Cherré es présences de Jehan Bucher et Jullien le le Prevost, constat et à réservé le dit vendeur la cuillette des dites chouses et pour la prochene cuillette seullement S Jouet R Triffouel J Buscher J Leprovost M Théart
Dans la marge :
En vin de marché du consentement des dites parties dix sols tz

PS : Aujourd’huy XIe jour de juing l’an 1558 Michel Buscher et Georgette Buscher sa seur ont prins possession et saisine des choses contenues en l’autre part Etc pouvoir par eulx plusieurs bons delay etc disant qu’ils prennent possession et saisine des choses contenues en l’autre part etc, es présences de Mace Crosnyer et Abraham Potin
signé : M Théart

Mathurin Cevillé aquiert une pièce de terre à Bouillé Ménard, 1566

qui voisine une pièce appartenant à Pierre Cohon, et il ne faut pas s’en étonner, car Bouillé Ménard et Châtelais sont curieusement imbriquées l’une dans l’autre au lieu d’être seulement voisines.
Les Cohon étaient de Châtelais, tout comme les Cevillé.

Cependant, ici, ce Mathurin Cevillé, qui est celui qui n’aura pas de postérité, vit à Angers en 1566, mais il a dû vivre aussi à Châtelais.
Voir mon immense travail sur les Cevillé
Voir mon immense travail sur les Cohon
Voir l’histoire de Châtelais

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1566 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably Pierre Julliot cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soy disant et affirmant majeur de 25 ans confesse avoir aujourd’huy vendu quit cédé et encores vend quite etc à tout jamais par héritage à Me Mathurin Sevillé demeurant en ceste ville ad ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite pièce de terre contenant une boisselées ou environ en ce compris les hayes et fossés estant audour de ladite pièce icelle pièce appellée les Bourdelays sise en la paroisse de l’Hospital de Bouillé Ménard joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Pierre Cohon d’autre costé et bout à la terre de la mestairie de l’Hospital et tout ainsi que ladite pièce avec ses appartenances se poursuit sans aucune réservation, ou fief et seigneurie dudit Hospital à franc debvoir, transportant etc et est faire la présente vendition moyennant et par la somme de 9 livres tz payée contant et manuellement par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en présence de nous et dont etc o grâce donnée et octroyée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer ladite pièce dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant ladite somme et payment des frais et mises raisonnables à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Legay et Pierre Rigault demeurant audit Angers tesmoins

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Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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Georges Manceau, rouettier à Angers, règle Etienne Chevalier marchand à Champteussé sur Baconne, 1599

Cet acte est au pied de l’acte publié hier sur ce blog, et il en est la suite pour le paiement.
Il cite cependant un acte paru entre-temps, aussi passé par Garnier, donc dans la même liasse aux Archives. La date serait le 10 juin 1600.
Si quelqu’un a cet acte je suis preneuse, pour comprendre à quel titre Georges Manceau et Etienne Chevalier étaient en affaire.
D’avance merci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1600 devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent et personnellement establi Estienne Chevallier marchand demeurant paroisse de Chanteussé lequel deument soubzmis ce jourd’huy en présence et de l’advis et consentement de Georges Manceau et Perrine Heyer sa femme a reçu de René Testault marchand demeurant Angers qui présentement leur a payé et baillé la somme de 8 écus 10 sols que lesdit Manceau et Heyer sa femme luy debvoient pour les causes d’un accord fait entre lesdits Chevalier et Manceau et sa femme passé par nous estant ledit accord sur la minute d’un acte daté du 10 juin dernier, de laquelle somme ledit Chevalier s’est contenté pour les causes dudit accord et en a quité et quite lesdits Manceau et sa femme et ledit Testault, et ont lesdits Manceau et Heyer sa femme de luy autorisée quité ledit Testault …

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