François Chassebeuf vend des parts d’héritages, 1516

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1515 avant Pasques (donc le 19 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably maistre François Chacebeuf bachelier ès loix soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige maistre René Breslay licencié ès loix sieur des Mintières et à damoiselle Marie Mauviel son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc

    Donc Lelou a 10 héritiers, dont l’un à 5 enfants, dont l’un a pour héritièers les filles Moriceau.
    On peut cependant se demander si Lelou était un grand père ou un simple collatéral dédédé sans hoirs.
    Mais Breslay ou sa femme sont parmi les héritiers, sinon à quoi bon acheter une si petite part d’une succession

les deux cinquiesmes parties par indivis de la dixiesme partie de tous et chacuns les biens immeubles qui audit vendeur tant en son nom que comme mary de Phelippes Moriceau sa femme que comme et au nom et ayant l’action de Jehanne Moriceau soeur de sadite femme, et qui compètent et appartiennent et à ladite Phelippes Moriceau sadite femme et à Jehanne sa soeur sont escheuz et advenus à cause de la succession de feu maistre Jehan Lelou en son vivant advocat qui est tout tel droit noms raisons et actions qui à ladite Phelippes tant en sondit nom que à comme ayant le droit et action de Jehanne Moriceau sa soeur peult compéter et appartenir ès biens immeubles demeurés de ladite succession
et ont voulu lesdits achapteurs que si moindre portion que ledit vendeur audit nom y avoit, ils n’en pourroient faire aucune poursuite contre ledit vendeur

et si plus grant portion ledit vendeur audit nom que dessus y avoit elle demeure auxdits achapteurs quelque part que lesdits biens soient situés et assis
et sera tenu ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à sadite femme dedans la saint Jehan prochainement venant et pareillement bailler le transport de ladite Jehanne et son mary auxdits achapteurs ou faire avoir agréable ces présentes dedans le my août prochaine à la peine de tous intérests
et seront tenus lesdits achapteurs poyer seulement les rentes anciennes et accoustumées deues aux seigneurs des fiefs avec les arréraiges d’iceulx
et demeurent auxdits achapteurs la moitié de tous et chacuns les fruits et revenus deuz audit vendeur audit nom es dites choses
et est dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achapteurs ne seront tenus poyer et acquiter aucunes debtes personnelles deues par ledit deffunt à cause desdites choses fors les rentes dues à cause desdites choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 105 livres poyées content en présence et à veu de nous en 34 escuz solleil 3 ducatz et le sourplus en monnaye et dont il les en acquite

    la somme de 105 livres pour le 1/5e de 1/10e partie, donc les biens valent 105 x 5 x 10 = 5 250 livres, ce qui est une jolie somme compte tenu de la date. Je pense que cela ferait 10 fois plus un siècle plus tard, et que c’est bien la fortune représentative d’un avocat.

à laquelle vendition et tout ce que dessis est dit tenir etc et lesdites choses vendeues garantir etc et aux dommages etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Moriceau et Collas Gueriteau Jehan Saturnin et autres

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Guillaume Pancelot vend la moitié par indivis d’une métairie à Bécon, 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1530 (avant Pâques, dont le 24 janvier 1531 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Pancelot licencié ès loix et Anne Bruslay sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubmectant etc lesquels ont aujourdhuy vendu quitté céddé et transporté et encores vendent etc
à Jehan Collet et Jaspart Lecerf leurs hoirs etc
c’est à savoir la moitié par indivis du lieu et métairie et appartenances de la Roulleterye sis et situé en la paroisse de Bescon ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant maisons jardins rues yssues prés pastuers boys hayes terres labourables et non labourables vignes que quelques autres choses qui en dépendent et lesquelles sont dépendantes et estans exploitées et possédées avecques ledit lieu par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs sans riens en réserver
ès fiez et aux cens anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d 300 livres tournois dont en a esté payé présentement à veue de nous la somme de 30 livres tz en or et monnaie, et dont etc il en quite etc
et le sourplus montant 270 livres tz leddit achacteur les promet poyer auxdits vendeurs dedans samedi prochaine venant en ceste ville d’Angers
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et ladite somme de 270 livres payer par ledit achateur etc dommages etc obligent l’un vers l’autre etc ceulx dudit achacteur à prendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Me Gabriel Gallery bachelier ès loix et Thomas Ogier serviteur de Me René Duplessis tesmoings

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Jean Dubois, tanneur à Grez-Neuville, vend une vigne à Angers, 1537

eh oui ! la vigne est à Angers, comme d’ailleurs beaucoup de ventes de vignes que je vous mets ici.
La vigne est toujours plus chère qu’une autre terre, et en ces temps d’eau peu ou pas potable, le vin est plus sain parfois que l’eau !!! Donc, chacun tendait à en posséder quelques rangs pour sa consommation personnelle.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Duboys marchand tanneur de cuyrs demourant au bourg de Grez sur Maienne paroisse de Neufville soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à discret personne maistre Julien Guerineau prêtre chapelain en l’église de Saint Martin d’Angers lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc 6 planches de vigne en ung tenant contenant 2 quartiers de vigne ou environ situées et assises en la paroisse de Saint Germain en Sainct Lau lez Angers au cloux de Chasteaupenne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Lucas Bourguignon d’autre cousté au chemyn tendant du pasticeau de boys Bereau à Boysbrieuse aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan Guyarot d’autre bout aux vignes de maistre Pierre Noury et aux vignes de l’apbendelle de maistre Jehan de Breront chanoine de l’église d’Angers
ou fief d’icelle église d’Angers aux charges et debvoirs féodaulx et anciens pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 85 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée manuellement et content par ledit acquéreur audit vendeur lequel l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 37 escuz au merc du soleil d’or et de poids et le reste en monnaye de dozains jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 85 livres dont etc se contente etc et en a quicté etc
et a ledit Duboys vendeur promys et promet faire ratiffier ces présentes à Jehanne Duret sa femme l’a y faire soubzmectre lyer et obliger et en fournir et bailler lettres de ratiffication et submission vallables audit acquéreur dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable audit acquéreur comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault ces présentes nonobstant demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Jehan Duret marchand dudit lieu de Grez, Macé Riqueton cordonnier jugté et Jehan Gorron vigneron dudit lieu de Saint Lau tesmoings

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Jean Hunault acquiert de Jacques Richard la Vieuxville, Livré 1539

les Hunault sont relativement nombreux, enfin plusieurs familles au moins, dans le Craonnais, et j’en ai moi-même plusieurs, et difficile de faire le lien à cette époque reculée, mais j’ai fait le plus dur, et j’espère qu’un jour des chercheurs aussi courageux que moi, feront la suite et poursuivront ce travail de titan.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1538 (avant Pâques, dont le 16 janvier 1539) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establyz syre Jacques Richart marchand demourant audit lieu d’Angers et Jehanne Boylesve son espouse de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce comme s’ensuyt d’une part,
et syre Jehan Hunault sergent royal demourant au lieu de la Peronnière paroisse de Livré près Craon d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que lesdits Richart et son espouse ont du jourd’huy vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage audit Hunault lequel à achacté et achacte pour luy et Renée Pynot son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu closerie et appartenances appellé la Vieuxville Poullain en ladite paroisse de Livré ensemble le fief féage et seigneurie qui en dépend et tout ainsi que le dit lieu et closerie de la Vieuxville Poullain et fief d’iceluy et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est demeuré audit Richart entre autres choses en son lot et partaige des choses héritaulx à luy escheues et advenues par le décès mort et trespas de ses feuz père et mère et que par cy davant a esté tenu par iceluy Richart ses dits père et mère ou autres de par eulx sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs féodaulx et anciens dont lesdites choses sont tenues et chargées d’ancienneté pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc pour en faire etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 775 livres tournois dont et de laquelle ledit Hunault aquéreur en a baillé poyé compté et nombré auxdits Richart et son espouse qu’ils ont receu manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois en or et monnaye dont etc ils se contentent etc et en ont quicté etc
et le reste montant la somme de 375 livres tz ledit Hunault acquéreur l’a promys promet est et demeure tenu rendre et poyer en ceste ville d’Angers franche et quicte à ses cousts mises périls et fortunes de ses hoirs etc audit Richart vendeur ses hoirs et aians cause dedans le jour de la Mykaresme prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs et achepteur d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit Hunault à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc d’iceulx acertaine, et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison dudit Richart les jour et an que dessus
en vin de marché 100 sols tournois poyés de la part dudit acquéreur distributeur aux proxenettes et pour le poyement du disner des assistans ainsi que les dits vendeurs on confessé

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Macé Daigremont échange un quartier de vigne, Saint Barthélémy 1528

j’ai plusieurs actes mineurs sur mon ancêtre Macé Daigremont, que je vais tout de même mettre ici, car on ne sait jamais une lumière pourrait en jaillir !

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Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix d’une part et Gervaise Levayer vigneron paroisse de St Berthelemée lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges constreschanges et permutation des choses héritaulx cy après
c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baillé par ces présentes en eschange et permutaiton audit Levayer qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc …
la tierce partie par indivis de trois quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Pihardy dont les deux autres parties appartiennent à Mathurin Maillot joignant lesdits trois quartiers des deux coustés et aboutés d’un bout aux vignes dudit Maillot et d’autre bout au chemin tendant de la Mocqueterye à Angers, tenuz du fyet et seigneurie d’Augrefain aux debvoirs anciens et accoustumés
et en rescompance constreschange et permutation ledit LeVayer a baillé et baille par ces présentes audit Daigremont qui a prins et accepté pour luy ses hoirs une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou plus assise au cloux de vigne nommé la Panenière en ladite paroisse st Berthelemée joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes de feu Guillaume Pineau et d’autre vousté aux vignes de Jehan Machefer, tenue du fyef de Verrières à 2 sols 6 deniers tz de rente pour toutes charge quelconques
transportant etc et est fait ce présent eschange contreschange et permutation par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Pierre Deshayes licencié es loix Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

PS :
Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers personnellement estably Me Pierre Deshays bachelier ès loix soubzmectant etc confesse debvoir et loyauemet estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licenciè es loix la somme de 20 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à cause et par raison de prix et loyal preste fait par ledit Daigremont audit Deshayes scavoir est en présence et à vue de nous de la somem de 8 livres 15 sols et la somme de 11 livres 5 sols laquelle ledit Daigremont a promis payer en l’acquit dudit Deshays à Gervaise Levayer paroisse de St Berthelémée en faisant lequel paiement ledit Daigremont et moyennant iceluy acquit ledit eschange s’est tenu à content de ladite somme
à laquelle somme de 20 livres tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Deshays soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
Présents à ce Me Denys Nyvard bachelier ès loix et Jehan Mauczais tesmoings
fait et donné en la maison udit Daigremont les jour et an susdits

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