Vente de la terre de Truon en Thorigné et Montreuil-sur-Maine, 1591

Merci à l’aimable voisine qui a pris à l’interphone hier soir de mes nouvelles.
Je vais bien, ravitaillée par … non, non pas par les corbeaux, mais par (un splendide oiseau dont je vous ai déjà parlé ici).
J’ai même l’immense et rare privilège de pouvoir admirer les faucons crécerelles comme aucun photographe ne le peut, c’est à dire vus d’en haut..
J’ai réalisé récemment ce privilège en recherchant toutes les photos et films sur les faucons crécerelles sur le Web et la télé, très nombreuses et fort bien faites.
Cette découverte m’a profondément émue, car j’avais le sentiment d’un privilège extraordinaire. En effet, les ailes du faucon crécerelle, comme de bien des oiseaux je présume, sont mille fois plus belles vues d’en haut que de dessous. Et les photographes ne les voient que de dessous !
Quand mes faucons partent en chasse, et descendent de la tour en vol plané vers les îles de Loire, leur terrain de chasse, leurs ailes portent toutes les couleurs de la forêt en automne, c’est merveilleux ! Ils en rapportent leur déjeuner, et me prennent pour leur garde-manger, laissant faisander quelques heures au soleil (quand il y en a) le sourisseau dont ils ont déjà dégusté la tête, qu’ils déposent sur mes pots de fleur. Une seule fois j’ai vu un lézard, sans doute faute de sourisseau.
La LPO est au courant que ma tour abrite depuis des années des faucons crécerelles ! Il est vrai que ma tour domine les îles de Loire, merveilleux terrain de chasse pour faucon !
Ah, si ses membres et autres passionnés d’ornitologie avaient des affuts en hauteur !
Enfin, je viens d’écrire « mes faucons » et vous me pardonnerez l’adjectif possessif, bien exagéré, mais à force de voisiner avec eux, ce splendide animal fait partie de mon environnement quotidien, et il est « mon voisin » le plus proche.

Plus sérieusement, j’avais fait un stock de conserves pour plusieurs semaines, pour tenir plusieurs semaines en haut de la tour, le temps que moteur, commandes électroniques et cables de l’ascenceur soient rénovés.

Revenons à mes retranscriptions quoticiennes.
La vente étudiée ci-dessous a plusieurs particularités :
• Le montant de 2 700 livres représente une somme importante en 1591, et les acquéreurs, un couple, ne savent pas signer. Je suis toujours sidérée devant l’absence de corrélation entre le savoir signer et le savoir gagner de l’argent ! en tous cas nous voyons encore une fois ici que cela marchait autrefois !
• La terre vendue ici n’appartient plus aux vendeurs qui l’avaient engagée quelques années auparavant mais n’ont fait le réméré. Les acquéreurs vont donc payer la somme due pour rémérer cette terre à celui qui avait acheté ainsi le bien. Il faut dire que la somme engagée était de 1 500 livres alors qu’ici la même terre est vendue 2 700 livres.
• Lors de la vente d’une terre, en tant que domaine agricole, on ne détaille pas dans les autres actes que j’ai déjà trouvés le prix des bestiaux, ou alors rarement or ici, les bestiaux ont été prisés, et le prix de vente de la terre distingue bien le prix de la terre et le prix des bestiaux
• Et pour la petite histoire, il y avait des bêtes qui disparaissaient, car entre la prisée des bestiaux et cette vente, une jument a disparu !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 octobre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat audit Angers et Françoise Vivier sa femme de luy par devant nous autorisée quant à l’effet des présentes, demeurant Angers paroisse de Saint Jean Baptiste, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme Jacques Montergon et Marie Proustière sa femme à ce présente stipulante et acceptante demeurant en ladite paroisse de Saint Jean Baptiste qui ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs
le lieu domaine seigneurie et métairie appartenances et dépendances de Truon sis et situé ès paroisses de Thorigné et Montreuil-sur-Maine et environs avec tous et chacuns les droits de bestiaulx que lesdits Grudé et Vinier ont et peuvent avoir à présent sur ledit lieu suivant le prisage qui en a esté fait par devant Lefebvre notaire du roy en ceste ville d’Angers le 24 mars 1589 sauf et réservé une jument qui depuis a esté perdue à l’occasion des fêtes et dont a esté fait rabais aux fermiers, avec toutes et chacunes les sepmances et autres choses qui de présent sont sur ledit lieu de Turon auxdits vendeurs appartenant et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ladite Vinier l’auroit acquis de Me Pierre Barbetorte grenetier du grenier à sel d’Angers et de Julienne Duraux sa femme par contrat passé par Hardy notaire royal audit Angers le 2 juillet 1583 sans rien en retenir ne réserver
tenu ledit lieu en partie des fiefs et seigneurie de Vernée et Hoges à foy et hommage et autre partie du prieuré dudit lieu de Montreuil et autres si aucuns sont, aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaux anciens et acoustumés que lesdits parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement pu déclarer franches et quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 escuz évalués à 2 700 livres savoir est 833 escuz un tiers pour le prix dudit lieu et le surplus montant 66 escuz deux tiers pour le prix des bestiaux et sepmances laquelle somme de 900 escuz lesdits Montergon et Proustière sa femme autorisée de sondit mari quant à l’effet des présentes, et pour cest effet establis et soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus la bailler et payer pour et en l’acquit de ladite Françoise Vinier
savoir est 500 escuz à noble homme Me François Bitault sieur de la Ramberdière échevin et advocat en ceste ville d’Angers et de dedans le jour et festes de Toussaint prochainement venant pour icelle somme faire la recousse et réméré dudit lieu et métairie de Truon lequel cy davant et dès le 21 octobre 1586 auroit esté vendu et engagé par ladite Vinier audit Bitault pour pareille somme de 500 escuz par contrat passé soubs ladite cour par devant défunt Me Gilles de Montgodin et en fournir auxdits vendeurs lettres de recousse et réméré bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et acquiter lesdits vendeurs des fermes et intérests vers ledit Bitault au jour de Toussaint seulement
et le surplus montant 400 escuz la bailler et payer en l’acquit de ladite Vinier à Me Pierre Barbetorte et en laquelle somme ladite Vinier s’est obligée vers ledit Barbetorte par obligation passée par Moloré notaire de ladite cour le 13 juillet 1584 et d’icelle somme de 400 escuz et des intérests à la raison du denier douze à commencer du jourd’huy seulement jusques au réel paiement de ladite somme de 400 escuz et fournir auxdits vendeurs de quittance vallable dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings,
et pour se faire par lesdits achapteurs bailler et délivrer lesdits bestiaux par Simon Mesnil et Guillaume Beillet cy davant fermiers dudit lieu suivant ledit prisage fors ladite jument ou quevalle lesdits vendeurs ont à ceste fin cédé leurs droits et actions auxdits achapteurs et les ont subrogés et subrogent en iceulx et à ceste fin ont baillé copies auxdits achapteurs dudit prisage
et outre en faveur des présentes ont lesdits vendeurs cédé et cèddent comme dessus auxdits achapteurs leurs droits et actions de dommages et intérests qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent à l’encontre desdits fermiers pour n’avoir fait et accompli les charges contenues par leur bail qu’ils auroient pris dudit lieu de Truon sans garantage pour le regard desdits dommages et intérests
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit, qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir dommages etc obligent lesdits vendeurs et achapteurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues et lesdits achapteurs au paiement desdites sommes aux personnes et termes cy dessus mentionnées renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division et discussion et d’ordre etc et encore lesdites Vinier et Proustière au droit vélléien et à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent intercéder intervenir ne s’obliger pour autrui mesmes pour leur mari si elles n’ont expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Loys de Cheverue advocat et échevin d’Angers, et René Serezin demeurant Angers
lesquels Montergon Vinier et Proustière ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes et médiateurs des présentes a esté payé et distribué par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz sol

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Louis Pancelot vend ses vignes à Champigné, 1597

Avec les registres paroissiaux, j’avais pu trouver dans les parrainages le nom de ma grand mère Marguerite Théart, mais hélas sans pouvoir savoir si elle était grand mère paternelle ou maternelle, et grâce à cet acte notarié je découvre que Marguerite Théart est veuve Pancelot, et grand mère paternelle.
Hélas, l’acte dit que Louis Pancelot a la procuration de ses frères et soeurs, les deux avec un S du pluriel, mais ne les nomme pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably honneste personne Loys Pancelot marchand tanneur demeurant au lieu du Parc paroisse de Chesré, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de chacuns de honneste femme Marguerite Theart sa mère, veuve de défunt honneste homme Pierre Pancelot son père et de ses frères et sœurs et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à l’achapteur cy après lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité cédé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Rousseau marchand demeurant Angers paroisse saint Maurille lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Reboux sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est trois quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Coudre paroisse de Champigné et près le bourg dudit Champigné en plusieurs endroits dudit cloux et joignant deux des planches tenant l’un l’autre d’un costé la vigne de la Bourse de Champigné d’autre costé la vigne de Mathurin Triffoueil d’un bout deux bourgeons de vigne compris en la présente vendition qui abuttent au grand chemin tendant de Champigné à Juvardeil
Item une autre planche joignant d’un costé la vigne dudit achepteur d’autre costé la vigne de la Chapelle du Crucifix et d’un bout le grand chemin comme l’on va de Champigné à Chateauneuf
et pour le regard du restes desdites vignes les parties ont dit ne les pouvoir à présent confronter et vend ledit vendeur esdits noms comme dessus audit achapteur généralement tout ce que à luy vendeur esdits noms compète et appartient de vigne audit cloux de la Coudre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms
lesquelles vignes ledit achapteur a dit bien cognoistre
tenues du fief et seigneurie du Prieuré de Champigné aux charges cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoings demeure ledit achepteur tenu payer à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 56 escuz sol vallant huit vingt six livres (166 livres) sur laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement payé et baillé manuellement contant audit vendeur esdits noms la somme de 26 escuz deux tiers dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et le reste montant 30 escuz payable par ledit achapteur audit vendeur esdits noms audit lieu et maison du Parc dedans le 15 octobre prochain venant
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au garantaige desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz ses biens à prendre etc renonçant etc mesmes ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de François Chacebeuf Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits oms la somme de 2 escuz sol dont il s’est tenu à comptant

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François Pillegault et Mathurine Ernis sa femme acquièrent le fief de l’Ouvrinière, Saint-Aubin-du-Pavoil 1624

Je poursuis mon étude de la famille Pillegault, et cette fois je comprends mieux pourquoi François Pillegault était sieur de la Garelière et parfois de l’Ouvrinière, puisque je trouve son acquêt de l’Ouvrinière en 1624.
Il paie quasiement comptant, puisque c’est en moins d’une semaine, la coquette somme de 4 000 livres. De son côté, le vendeur a profité d’avance de tous les baux à ferme, et même vendu les bois de haute futaie, qui sont rarement vendus, et pour cause, car il faut attendre de nombreuses décennies, mais rapportent beaucoup puisque c’est avec eux qu’on fait les navires. Enfin, la maison seigneuriale a besoin de réparations !

    Voir mes travaux sur la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
photo personnelle
photo personnelle

l’Ouvrinière, paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil – Ancien fief et seigneurie avec logis noble, en partie encore du XVIe siècle, autrefois fortifié avec douves. – En est sieur Jean Mordret, écuyer, mari de Marguerite de Poncé, 1467 (E4141), René Mordret 1540 (C105, f°32), noble homme Jean Pillegaut 1641, François Pillefaut, greffier en chef de la sénéchaussée d’Angers, 1680n 1684, Antoine Pillegaut 1686, François Pillegaut lieutenant général criminel au Présidial de Château-Gontier décédé le 6 décembre 1726. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 1er juin 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Du Mortier escuyer sieur de la Ruchinière y demeurant paroisse de Seronnes en Châteauneuf tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Suzanne Leroy sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans vendredi prochain venant
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Hernys sa femme leurs hois et ayant cause,
le lieu seigneurial et fief et seigneurie de Louvrinière paroisse dudit Saint Aubin composé d’une closerie et domaine maison et d’une autre closerie appelée la Nenourye boys taillis en dépendant avecq une pièce de terre appellée le Portant, hommes et subjets, cens rentes et debvoirs et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances droits honorifiques et profitables et comme ledit vendeur a acoustumé en jouir et jouist encores à présent sans réservation
tenue des fiefs et seigneuries de Lavau Guillaume et autres fiefs à foy et hommage lige, aux services cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérage sdu passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour de vendredi prochain
et à ce faire y demeure lesdites choses spécialement et par privilège hypothéquées et affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur promettant ledit vendeur bailler et mettre ès mains dudit acquéreur lors dudit paiement tous et chacuns les titres papiers remembrances adveuz déclarations et autres pièces qu’il a concernant lesdits fiefs cens rentes
et en faveur des présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et advancé audit acquéreur tout ce qui luy peut estre deub des arrérages des cens rentes ventes rachapts et autres émoluements desdits fiefs du passé pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra estre à faire fors des ventes qu’il tient du contrat d’acquest fait par le sieur de la Basse Rivière du lieu du Perrin et demeure quite des ventes qu’il luy debvoir en son privé nom pour raison du contrat d’acquest qu’il a fait avec René Du Mortier escuyer son frère du lieu et mestairie de la Jubardaye
à la condition que ledit acquéreur acquitera ledit vendeur des dommages et intérests prétendus par les fermiers desdits lieux faulte d’entretement de leurs baulx mesmes des bois taillis la ferme desquels bois taillis pout tout le temps dudit bail ledit vendeur esdits noms a dit avoir receue par advance de laquelle ledit acquéreur ne pourra prétendre aucune réparation, ne pareillement de l’advance de la présente année courante de la ferme dudit lieu aussi receue par ledit vendeur fors 55 livres du closier de Louvrinière et 40 livres dudit lieu de la Nonerye
et outre ne pourra ledit acquéreur empescher que Jehan Perault et Pierre Besnyer ne parachèvent de couper habatre et enlever les bois de haulte futaye à eulx vendus par ledit vendeur suivant le marché par escript fait d’entre eux que ledit acquéreur a dit bien savoir comme n’estant compris en la présente vendition
et d’aultant qu’en ladite maison seigneuriale y a plusieurs réparations nécessaires à faire a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et que ce qu’il desboursera ledit vendeur lui baillera en cas de retrait
et aussi en faveur des présentes ledit acquéreur ne pourra prétendre et demander aucun dommage et intérest à l’encontre de damoiselles Hélaine et Anthoinette Du Mortier ses sœurs auxquelles ledit vendeur avoit cy devant baillé pour partie les lieux de la Viquerie et Gilbaudaye à deux deniers de cens et debvoirs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune notaire demeurant à Segré, Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenette et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé contant du consentement dudit vendeur la somme de 30 livres tz

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Ysaac de Scollin et Marie Bevreau vendent la Turessie à Pierre Pancelot, Contigné 1629

Pierre Pancelot est mon oncle et fait partie des Pancelot que j’ai étudiés à Champigné et environs, où ils sont marchand tanneurs et/ou marchand fermiers. Manifestement ils gagnent assez d’argent pour acheter une closerie.

    Voir mon étude des familles PANCELOT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 27 juillet 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Ysac Descollin (Ysaac de Scollin) escuyer sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale du Plessis Beuvreau paroisse de Saint Laurent de la Plaine, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Marie Bevereau son espouse en vertu de sa procuraiton passée par devant René Delabbaye notaire soubz la cour de Bourgneuf en Mauge le 14 de ce mois,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Pancelot marchand demeurant au bourg de Cherré qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Judic Gautier sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Turaisye paroisse de Contigné

Turessie, commune de Contigné – donne parfois son nom au ruisseau de Margat – Vendu en 1629 par Ysaac de Scollin et Marie Bevreau à Pierre Pancelot et Judic Gautier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et ès environs tant en maisons grange estables jardins aireau rue yssue terre labourable pré pasture et générallement tout ce qui despend dudit lieu et comme il appartient audit vendeur et que luy et ses fermiers et closiers en ont jouy et jouissent mesme (blanc) Ratel à présent fermier et closier avec les bestiaux et sepmances ainsi qu’ils ont esté baillés audit Ratel selon le procès verbal de la prisée et l’a subrogé en ses droits
iceluy lieu tenu des fiefs dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs anciens et acoutumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite moyennant la somme de 1 200 livres et lesdits bestiaux et sepmances pourla somme de 46 livres tz selon ladite prisée passée par Bissault notaire de Saint Laurent des Mortiers le 9 février 1627, et estimationd des sepmances portée par le bail dudit Ratel
sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur (ici le notaire a fait un lapsus et écrit « audit sieur acquéreur » au lieu d’écrire « au vendeur ») la somem de 1 046 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnance dont il s’este tenu contant et en a quité et quité ledit acquéreur et le surplus montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à ce faite y demeure ledit lieu par hypothèque privilégié affectée et généralement tous les autres biens dudit acquéreur
lequel acquitera ledit vendeur des dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour les fuits qu’il resteront à prendre sur ledit lieu de l’année présente
parce que ledit sieur a touché toute la ferme d’icelle présente année et où ledit fermier auroit fait aulcune malversation et démolition sur iceluy lieu ledit sieur en cédde ses droits et actions audit acquéreur pour ce que ledit fermier peut debvoir par sondit bail à ferme
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esditsn noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Lemotheux marchand demeurant à Champigné, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Marguerite Lefaucheux, de Chérancé, vend des vignes à Trélazé, 1530

dont elle a hérité d’un Lefaucheux curé de Saint Léonard à Angers, qui était manifestement issu de Chérancé et proche parent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye Marguerite Lefaulcheux veufve de feu Pierre Malherbe en son vivant marchand demourant en la paroisse de Charancé lez Craon en ce pays d’Anjou ainsi qu’elle dit
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrète personne maistre René Haultarbée prêtre curé de saint Léonard les Angers à ce présent acceptant et stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte de ladite establie venderesse pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis de trois quartiers de jeune vigne sis et situés au cloux de la Hugetterye en la paroisse de Trélazé joignant d’un cousté à la vigne du chapitre de l’église collégiale de saint Maurille d’Angers que à présent tient Philbert Rihcot, d’autre cousté aux vignes de messire Michel Juheau aboutant d’un bout à la maison dudit Juheau d’autre bout aux biesses appartenantes aux héritiers de feu Me Jehan Sus en son vivant docteur en médecine tenus lesdits trois quartiers de vigne du fief et seigneurie de la Guerinière à trois sols deux deniers tz de cens rente et debvoir payables aux termes accoustumés pour toutes charges avec la vigne
Item vend comme dessus ladite venderesse audit achacteur pour luy ses hoirs etc la somme de 30 sols tz de rente faisant une quarte partie de la somme de 6 lvires tz de rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme sur les biens et choses de Jehan et Mathurin les Morineaux demourans aux Ponts de Sée, et en la paroisse de Brain sur Authion
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues à ladite venderesse de la succession et hérédité et par la mort et trespas de feu Me Guillaume Le Lardeux en son vivant curé dudit saint Léonard et généralement vend ladite venderesse audit achacteur tous et chacuns les autres choses qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir en ladite succession dudit feu Lelardeux tant meubles immeubles que autres choses quelconques sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleyx quictance cession et transport par ladite venderesse audit achacteur ses hoirs etc pour le pix et somme de 60 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledict achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en 10 escuz d’or au merc du soleil quinze impérialles ? de vingt demi sols six deniers pièce, et le reste en testons et douzains bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 60 livres tz

    il y ici une monnaie que je n’avais pas encore rencontrée à ce jour, et je lis nettrement « impériale ». Si quelqu’un peut nous expliquer dans quel pays elle était utilisée. Merci

dont etc et a ladite venderesse baillé et rendu audit achacteur les lettres et enseignements qu’elle avoit touchant lesdites choses vendues
et est ce fait à la charge dudit achacteur de gardet et observer les grâces de rescousse sur lesdites choses vendues qui auroient esté données par ledit feu Lelardeux
et a esté en vin de marché à faire passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 30 sols tz
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement condempnation etc
présents à ce discrète personne Me Pierre Lefaulcheux prêtre demourant audit Chérancé, Jehan Lemotheux notaire en cour laye demourant en la paroisse de Châtelais, et Guillaume Bourgeois et René Crosnier cordonnier demourans en Brécigné les Angers tesmoings
fait et donné audit bourg de Brécigné lez Angers en la maison où pend pour enseigne la Croix Blanche près le portal saint Aulbin dudit Angers

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La signature Lefaulcheux est celle du témoin, prêtre à Chérancé, proche parent certainement de Marguerite Lefaucheux. Et j’encourage les amateurs de Lemotheux à noter la présence de ce Lemotheux à Châtelais en 1530, même si on ne peut à ce jour établir de lien, mais compte-tenu de la rareté relative du patronyme, il convient de tout noter, pour le jour où quelqu’un prendra mon relais après ma mort.

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Les demoiselles Du Verger et leurs époux vendent une closerie à René Furet, Angers 1527

Le prix est élevé pour cette période et pour une closerie, mais elle est située dans Angers, et on peut supposer qu’elle ne restera pas longtemps terrain agricole. Qui sait, les spéculations foncières existaient déjà sans doute en ville ?
L’acte qui suit est la ratiffication de l’un des vendeurs, mais ce type d’acte en dit autant que le contrat de vente lui-même, aussi il est très intéressant de le noter.
La vente de draps de soie devait rapporter ! Je pense que notre ami Toysonnier jugeait ces marchands dans la bonne bourgeoisie, si vous vous souvenez de son journal, que j’ai tappé et mis sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que le 14 janvier dernier passé noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelier mary de dame Claude Du Verger tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Du Verger son espouse, et nobles personnes Jehannot Jouanneaulx sieur de la Patouère et dame Françoise Du Verger son espouse et Jehan Du Chasluz sieur dudit lieu et ses enfants de luy et de feue damoiselle Renée Du Verger eust fait vendition cession et transport à sire René Furet marchand et suppot de l’université à Angers du lieu clouserye domaine appartenances et dépendances des Morties sis et assis en la paroisse de St Michel du Tertre dudit Angers pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle ledit Furet achapteur auroit baillé lors de ladite vendition la somme de 600 livres et le reste de ladite somme montant 1 000 livres tz ledit Furet auroit promis payer auxdits Jouanneaulx et de Chasluz par moitié dedans le jour de l’anniversaire prochain venant
et auroit iceluy de la Saugère ladite vendition faisant promis et seroit demeuré tenu en son propre et privé nom faire ratiffier et avoir agréable ladite vendition et à icelle faire y obliger sadite espouse lesdits Jouanneaulx et de Chasluz et ses enfants en bailler à ses despens lettres de ratiffication submission et obligation vallable en forme deue et authenqicque audit Furet acquéreur dedans ledit jour de l’anniversaire, le tout ainsi que appert par lesdites lettres de vendition passées le 13 janvier soubz la cour royale d’Angers par Lefrère
pour ce est-il en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Jehan de Chasluz tant en son privé nom que comme soy faisant fort des enfants de luy et de défunte Renée Du verger et auxquels il a promis et promet faire avoir agréable ledit contrat de vendition ces présentes néanmoins
soubzmetant esdits noms etc confesse avoir veu leu et entendu de mot à mot ledit contrat de vendition dudit lieu des Mortiers fait par ledit de la Saugère audit Furet et partant auroit iceluy contrat de vendition esdits noms et qualités qu’il procède loué ratiffié entheriné et approuvé iceluy avoir pour agréable en tous points d’articles en articles selon sa forme et teneur et icelle vendition tenir et accomplir en tous points et lesdites choses vendues par ledit de la Saugère esdits noms audit Furet ledit estably esdits noms a promis et promet garantir sauvet et défendre de toutes debtes et empeschements quelconques toutefois que mestier sera
et est ce fait moyennant la somem de 500 livres tz que ledit de la Saugère a baillées payées et comptées et nombrées manuellement en présence et à vue de nous audit de Chasluz qui les a euz et receuz et dont il s’est tenu par devant nous à content et en a quité et quité ledit de la Saugère ledit Furet et tous autres
à laquelle ratifficaiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit de la Saugère et ses hoirs etc oblige ledit de Chaslus esdits noms et qualités qu’il procède luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce nobles personnes François Du Chastelier sieur de Launay et Fleury Du Tertre sieur de la Chevallerye et sire Jehan Marchant demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Poisson d’Argent

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Pour que l’acte soit passé dans un hôtellerie, c’est que de Chalus y est descendu donc n’habite pas Angers.

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