L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Amaury Allaneau sieur de la Chainaye demeurant à Pouancé, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschement quelconques
à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
savoir est le tiers divise du lieu et closerie de Tissue paroisse de Saint-Clément de Craon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et demeuré des biens de la succession de défunte Jacquine Allaneau sa sœur par le partaige fait entre les parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) dernier passé sans rien en excepter ne réserver par ledit vendeur
l’Abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, ne cite pas ces propriétaires de Tissue.
à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses du seigneur ou seigneurs de fiefs dont elles relèvent aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et qui en sont deuz que ledit vendeur adverty de l’ordonnance n’a peu déclarer et lesquels néanmoings ledit sieur acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 409 livres tz qui pour cest effet a esté solvée et payée présentement contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et douzains ayant cours suivant l’édit jusques à concurrence d’icelle, s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur acquéreur ses hoirs
lequel en outre demeure tenu et chargé payer et continuer à l’advenir la vie durant de damoiselle Clémence Legouz la somme de 100 sols tz faisant le tiers de 15 livres de douaire à elle deu et en acquiter ledit vendeur pour sa part et portion qui est de ladite somme de 100 sols par an
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me René Hamelin sieur de Richeboure (sic) advocat audit siège présidial, Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxenettes payé contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur et médiateurs de son consentement la somme de 18 livres tz
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J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base du CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France : DIPOUEST Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de mon blog, vous avez le plan de classement en cours d’évolution pour être aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je mets ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais quelques modifications sont déjà en place. Merci de votre compréhension. Au final, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront mieux, mes autres lecteurs aussi j’espère.
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Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations. Murs - collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent
j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte
et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honneste personne Pierre Babin et Catherine Chartier sa femme de luy deument et suffisemment par devant nous authorisée à l’effet des présentes, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’Angers
soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jacques Levoyer sieur de la Lande demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme leurs hoirs
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Gauteraye dicte paroisse de Brain sur Longuenée, composé de maison grange estables ayreaulx jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables prés pastures bois de haulte fustaye et autres compositions qui en sont et dépendent sans rien en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bourmont dépendant de la chastelenie de Neufville et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite le dit transport et vendition pour le prix et somme de 1 600 livres tz sur laquelle ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé audit vendeur la somme de 600 livres tournois quelle somme de 600 livres ledit vendeur a eu prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours dont il se tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et le surplus montant 1 000 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler audit vendeur en ceste ville dedans la feste de Noël prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et ledit achapteur au paiement desdites 1 000 livres luy ses hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Chartier au droit vélléien à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant audit Angers
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Cet acte est curieux sur plusieurs points :
1 – Il comporte en bas de page, la prise de possession et le paiement des droits de mutation, qui sont « les ventes et issues ». Or, normalement ces mentions figurent sur la copie de l’acte conservée par l’acquéreur chez lui, en tant que justificatif, comme vous le faîtes de nos jours avec vos justificatifs de paiement personnels.
2 – Le prix de vente de cette maison est tout à fait exhorbitant, car généralement une belle maison atteint rarement 1 000 livres, et celle-ci est vendue 2 400 livres. Je n’ai pas d’explication, même si la maison était sans doute fort belle.
3 – L’acte ne donne aucune origine de propriété en tant que telle, mais on découvre au fil de la retranscription que la maison voisine celle de Claude Eslant, qui était un fils de Jeanne Lasnier, puis on découvre lors de la prise de possession que Jacquine Lasnier demeure dans la maison vendue. Il y a donc sans doute un lien entre Abraham, Jeanne épouse Eslant, et Jacquine vivante en cette maison en 1631.
4 – Un vin de marché est versé, ce qui est surprenant car cette commission n’était probablement nécessaire compte tenu que tout ce petit monde se connaissait, et que les intermédiaires n’ont pas dû exister. Normalement, le vin de marché n’est versé que lorsqu’il y a eu des intermédiaires.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1631 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, fut présent en sa personne estably et duement soubmis et obligé honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant au lieu de la Houllotière paroisse de Nyafle
lequel a volontairement recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quité cèdde et trans porte perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements déchargé d’hypothèques et rentes foncières évictions et interruptions et en faire cesser les raisons à la peine de tous despens dommages et intérests
à honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon recepveur pour le roy au grenier à sel de Craon et Claude de Beaumont sa compaigne et espouse de luy autorisée pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison et appartenances d’icelle sise en ceste dite ville appelée les Guilleannes composée de salle basse chambre au bout cave chambres haultes greniers d’appantys joignant les murs de ceste ville four privez en la muraille court et yssue avec la mutualité de muraille qui est une clouaison d’entre ladite court et la maison et appartenances appartenant à Me Claude Eslant
Claude Eslant a épouse avant 1596 Jeanne Lasnier, dont il a un fils Mathurin né le 24 janvier 1596 à Craon. Ce sont probablement les auteurs de Claude Eslant apothicaire à Craon, dont est question ici
à prendre ladite mutualité de ladite muraille depuis la rue jusques aulx murs de ceste dite ville, le tout joignant d’un costé la maison et yssues dudit Eslant d’autre costé la maison et court de Pierre Lourdais, venelle entre deulx, abutté d’un bout aulx murs de ceste dite ville d’autre bout la grand rue et pavé
à la charge de contribuer pour une moitié à l’entretien de la goutière qui est à ladite maison du costé dudit Lourdais comme toute ladite maison et appartenance d’icelle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépedances sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de la barronnye de Craon et fief des Aistres en dépendant, franc fief et quite de toutes rentes debvoirs foy obéissance de fiefs, si aulcunes en sont deues, demeurent lesdits vendeurs en acquiter ledit acquéreur à la peine de tous despens dommages et intérests,
transportant lesdits vendeurs le fons propriété et seigneurye desdites choses o tous les droits noms raisons et actions qu’il y avoit et pourroit avoir
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 200 livres ta qu’il a présentment receue au veu de nous en espèces de quarts d’escu testons et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence qu’il à prise et emporté et en a quité lesdits acquéreurs,
et le surplus montant 1 200 livres lesdits acquéreurs ung seul et pour le tout ont promis et se sont obligé icelle payer et bailler audit vendeur et à ses hoirs et ayant cause d’huy en 6 mois prochainement venant sans aulcun intérests ne rente jusques audit jour
au paiement de laquelle somme lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns leurs biens
et demeureront lesdits acquéreurs subrogés aulx droits dudit vendeur de poursuivre Me Christofle Lecordier cy davant fermier de laditemaison aulx réparations qu’il doibt de ladite maison en ce qu’il en est tenu lequel vendeur demeure tenu fournir auxdits acquéreurs d’une porte pour mettre au puits qui est au pignon sur la rue par le dehors pour iceluy fermer, et demeure auxdits acquéreurs le tirant ? qui est en la salle avec les placques et boys et ce qu’il y a de pierre en la court et appartenances de tous quoi lesdits acquéreurs disposeront
auquel contrat de vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues aulx dommages et intérests payer et amandes en cas de défaut, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits acquereurs ung seul et pour le tout renonczant et qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont les avons jugé et condemnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour,
fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye et Me Jacques Duboys sieur de la Bedallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés
en vin de marché 12 livres payées par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur censés et réputés du sort principal dudit contrat
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PS (prise de possession) : Ledit jour et an que dessus en présence des tesmoings soubzsignés ledit Tavernier acquéreur a pris possession réelle et actuelle de la maison et appartenances mentionnée au contrat cy dessus,
en laquelle est à présent demeurante honorable femme Jacquine Lanier
en allant et venant en ladite maison et appartenances …
PS (ventes et issues, qui sont les impôts féodaux lors de vente) : Nous Julien Hullin escuyer et Pierre Hunault soubzsignés confessent avoir receu dudit Tavernier acquéreur la somme de 88 livres pour la composition des deux tiers de ventes et yssues du présent contrat, l’autre tiers appartenant audit Tavernier et le surplus desdites ventes et issues pour lesdits deux tiers l’aavons donné quité et remis audit Tavernier sans préjudice des ventes et issues si aulcunes son deues…
PS (versement du crédit) : Le 10 novembre 1631 devant nous Pierre Hunault … honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant à la Houlloterie paroisse de Nyafle vendeur dénommé au contrat de l’autre part a receu comptant en notre présence et veue de nous notaire et des tesmoins cy après de Me Jacques Tavernier acquéreur dénommé audit contrat à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres ….
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Voici la vente de l’un des 4 moulins à vent d’Angie, et d’une maison et jardin à Candé, le tout pour payer ses dettes envers l’acquéreur. Il semblerait que le vendeur avait visé trop haut ses acquisitions et n’a pas pu rembourses ses prêts obligataires. Ceci est tout à fait actuel !
Vous vous demandez sans doute comment je sais qu’il existait 4 moulins à vent à Angrie ?
En fait, j’ai numérisé moi-même l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, et au chapitre ANGRIE de cet ouvrage, sur mon site, vous trouverez tout ce qui a trait aux moulins d’Angrie.
carte dite de Cassini, sur laquelle les moulins à vent sont figurés. Cliquez pour agrandir.
Et avant de lire l’acte, toujours intéressant pour les bornages, dans lesquels vous trouverez sans doute l’un de vos ascendants, je tiens à souligner 2 points importants :
1 – le prix peu élevé d’un moulin à vent. En effet, pour payer sa dette de 382 livres le vendeur doit vendre bien plus que le moulin, et vendre aussi une maison et un jardin à Candé, ce qui met le moulin aux alentours de 200 livres, ce qui fait 2 bons chevaux, ou 3 chevaux moyens.
2 – un moulin était le plus souvent propriété du seigneur, qui avait droit de contraindre ses sujets à venir y moudre leurs grains, mais on trouve tout de même des moulins déjà aliénés et possédés par des particuliers.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1606 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Cosneau marchand demeurant à Candé
soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung moullin avant (moulin à vent) sis et situé sur les grés de Saint Jehan paroisse d’Angrie près Candé audit vendeur appartenant avecques les meules et moullaiges restant et tout ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire
ou fief et seigneurie d’Angrie à 2 sous 6 deniers de debvoir par chacun an audit seigneur au terme de Nostre Dame Angevine pour tous debvoirs anciens acoustumés franc et quite de tous arréraiges du passé jusques à huy
plus ledit vendeur à vendu et vend audit acquéreur la moitié par indivis d’ung logis et appentis sis et situé audit Candé en la rue de la Tannerie paroisse de Saint Denis et où est demeurant ledit vendeur avecque la moitié de la cour y appartenant,
ledit logis et cour joignant d’ung cousté devers avant et du cousté de galerne aux jardins des Botteries abouttant d’ung bout à la rue de la Tannerye d’autre bout aux jardine de la Botterie
ou fief et seigneurie de Candé au debvoir de 18 deniers en fresche de 3 soubs chacun franc et quite de tous arrérages du passé jusques à huy
plus vend ledit vendeur audit acquéreur comme dessus, savoir est ung jardrin clos à part contenant une boisselée de terre ou environ estant en carré, sis et situé en ladite paroisse de Saint Denis de Candé et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques les hayes pallizes qui en dépendent
un palis est une suite de pieux pour clore un jardin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
à luy appartenant, ledit jardin joignant d’ung cousté au chemin venant de saint Nicolas à saint Denis d’autre cousté les jardrins des héritiers de Jacques Dalibbon abouttant d’ung bout le jardrin de la Mochoune et d’autre bout le jardrin de Gallison et tout ainsi que ledit jardrin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Candé à 12 soubz de debvoir payable chacuns ans au terme d’Angevine pour tous debvoirs rentes et charges quelconques franc et quite du passé jusques à huy
lesquelles choses ledit acquéreur a acquises savoir ledit Jardin de défunt (blanc) Guymier, et laditemaison de défunt Jehan Auvray, et le moulin par justice les biens de Mathurin Rivière
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 382 livres tz pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur de la somme de 9 livres 10 soubs tz de rente par une part, que ledit vendeur avoir vendue audit acquéreur pour la comme de 113 livres par contrat de constitution passé par nous le 18 juillet 1601, et la somme de 14 livres 18 soubz aussi de rente que ledit vendeur auroit pareillement vendue audit acquéreur par contrat de constitution de rente passé par nous en date du 9 août 1604 ensemble pour demeurer quite par ledit vendeur audit acquéreur du reste des rentes que ledit vendeur peut debvoir audit acquéreur, à laquelle somme de 15 livres ledit acquéreur a renoncé et donné audit vendeur quittance
au moyen de ce ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur desdites sommes de 9 lvires 10 sous de rente par une part, 14 livres 18 sous par autre et arréraiges et d’icelles sans toutefois préjudicier ne déroger par ledit acquéreur à l’hypothèque priorité par luy acquise tant par lesdits constrats de constitution de rente que par les obligations constituées en iceluy
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angerts au tablier de nous notaire en présence de Jullien Crosnier et François Lemercier, Pierre Lemercier, demeurant à Angers tesmoins
ledit establi a dit ne savoir signer
et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs de ceux qui ont aidé à faire ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant audit vendeur que médiateurs la somme de 6 livres tz
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Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.
la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)
Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,
voici le grand’père
comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.
transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin
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