Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

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/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632

 

  • Piece-jointe

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Autrefois le patronyme était parfois en écriture inclusive, et cela on ne le voit pas encore en 2022

Puisque je suis à me réjouir de la place des femmes autrefois, quand il y avait lieu car cela n’était pas tout le temps, voici le patronyme en écriture inclusive. Vous en avez certainement rencontré beaucoup car ils n’étaient pas rares ces féminisations du patronyme, et je me souviens très émue de la première fois que j’en ai renconté un. Voici donc un exemple de patronyme en écriture inclusive,  extrait du chartrier d’Armaillé, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1134 f°6, aveu de Michel Guisneau le 30 octobre 1538 – Avouez qu’elle est jolie cette Jehanne Guysnelle que vous écrivez sans doute Jeanne Guisneau dans vos bases de données, lesquelles bases j’évite totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Blanche – Item une boisselée de pré sise ès prés
du Tertre joignant d’un costé à la terre de Jehanne Guysnelle
d’autre costé au pré Robert Bonneau une haye entre eux

Contrat de mariage de métayers, Corzé (49), 1744 entre Vincent Perthué et Noelle Brossier.

J’ai mis à jour la famille PERTHUÉ en y ajoutant les informations que Marie a bien voulu me communiquer.

Ce contrat de mariage contient une information intéressante sur le métier de sergent royal, aussi je m’empresse de vous communiquer cette info, puisque le sergent royal faisait l’objet d’un précédent billet.
Dans le contrat de mariage qui suit, la mère de la future est décédée. Elle apporte donc en mariage sa part des meubles de la succession de sa mère, et on apprend alors qu’un inventaire avait été dressé par Launay sergent royal. Or, depuis 16 ans que mon nez est tombé dans les archives notariales et n’en a pas décollé, je constatais quelques inventaires après décès, mais sans comprendre pourquoi on n’en trouve pas plus en Anjou. Et, dans le cas présent, j’ai dépouillé tout le notaire de Corzé, sans trouver aucun inventaire de mes métayers.
Donc, je viens enfin de comprendre que des inventaires étaient plus souvent dressés qu’on n’en dispose aux archives, mais soit sous seing privé (cela je le savais) soit par un sergent royal (cela je viens enfin de le découvrir). Or, les archives des sergents royaux, au même titre que des archives privées, n’ont pas été conservées. D’ailleurs, ils ne devaient pas être tenus de le faire.

Retranscription de l’acte : Le 18 mai 1644, Dvt Christophe Davy Nre royal à Baugé Dt à Corzé, honneste femme Françoise Riffault veuve de défunt Vincent Pertué et Vincent Pertué leur fils, demeurant en la paroisse de Marcé, et honneste homme Louys Brossier métayer et Nouelle Brossier sa fille et de défunte Nouelle Hubert demeurant au lieu seigneurial de Chemant en la dite paroisse de Corzé, (ce métayer avait la particularité d’exercer aussi le métier de fermier, c’est à dire gestionnaire de biens à ferme, et au fil des années il prit à ferme plus de biens, et on voit qu’en 1644 il a même prit à ferme la seigneurie de Chemant. Le fermier d’une seigneurie occupait toujours le lieu seigneurial, à titre d’ailleurs de garde de la maison seigneuriale. Ce Louis Brossier aura été pour moi un oiseau rare, car si j’ai vu beaucoup d’autres métiers prendre des biens à ferme pour les gérer en intendants, c’est le premier métayer que je rencontre dans ce cas. )
lesquels ont fait et font par ces présentes les accords de mariage pactions et conventions matrioniales qui s’ensuivent,
savoir est que ledit Vincent Pertué, de l’advis de ladite Riffault sa mère, Jehan Sayeret son beau-frère, et de Yves Reau son proche parent, et ladite Nouelle Brossier de l’advis de sondit père, de Gilles Brossier son oncle paternel, et de Mathurin Raveneau et Guillaume Hubert ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis, (ce paragraphe est souvent très intéressant, et dans le cas présent il me confirme les liens de parenté que j’ai découvert sur d’autres actes notariés, mais 2 preuves de liens de parenté valent mieux qu’une, et je ne crache jamais dessus.)
se sont promis et promettent mariage solempniser en fasse de saincte église catolicque apostolicque et romaine dès que l’ung en sera requis par l’autre, tout légitime empêchement cessant, (je souhaite aux lecteurs non catholiques de s’imprégner de l’appellation de l’église, telle qu’elle figure le plus souvent dans ces actes, même si cela doit leur paraître un peu rébarbatif, mais au moins on sait de quelle église on parle.)
et avec tous et chacuns les droits et raisons qui leur peuvent compéter et appartenir, savoir audit Vincent Pertué à cause de la succession dudit défunt Pertué son père et à ladite Nouelle Brossier à cause de la succession de ladite défunte Hubert sa mère, sans aulcune réserve en faire, et entre lesquels droits de ladite future épouse, ledit Brossier son père a assuré consister en la somme de 300 L tournois pour sa part des meubles demeurés en la communauté de lui et de ladite défunte Hubert sa mère, suivant l’inventaire qui en a été fait par Launay sergent royal, (ainsi, il existait donc des inventaires après décès sous seing privé, d’autres devant sergent royal et enfin d’autres devant notaires, et seuls ces derniers ont pu nous parvenir, lorsque les notaires les ont conservés… et enfin déposés) laquelle somme de 300 L ledit Brossier a promis et demeure tenu et obligé payer aux futurs conjoints dedans la fête de Toussaint prochaine, (300 L est généralement la somme apportée par un métayer et elle représente environ 1/6e des biens d’un métayer, d’ailleurs on pourrait en simplifiant, calculer la fortune d’un père en multipliant par 6 la dot d’une fille, mais ceci est très approximatif, car il y avait plus ou moins d’enfants… j’y reviendrai)
de laquelle somme de 300 L ledit futur époux et ladite Riffault sa mère chacun d’eux seul et pour le tout demeurent tenus et obligés en convertir et employer la somme de 200 L en achat d’héritages qui seront censés et réputés les propres de ladite future épouse en ses estocs (écrit estotz) et lignées, et à faute de ce faire les employer et convertir en rentes à raison du denier 18, rachetable un an après la dissolution de leur mariage, (autrefois les biens propres de Madame étaient rigoureusement respectés, et c’était une bonne chose. Si j’insiste sur ce point, c’est que je pense qu’en 2008 beaucoup de Français pensent qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit.)
et a ledit futur assigné douaire à ladite future sur tous ses biens suivant la coutume (le douaire aussi était une bonne chose pour les femmes. Il n’est pas inutile de le rappeler au passage, car lui aussi semble oublié) ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties …
fait et passé en notre maison, présent vénérable et discret Me Laurent Chevreul prêtre, et René Launay praticien demeurants audit Corzé… Signé Chevreuil, Aubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Monsieur ne signe pas mais madame signe : cela a existé !!! en voici un exemple, Le Plessis Grammoire 1785

Dans ces temps un peu tristes, il convient de tenter de se détendre, c’est ce que je viens vous proposer.

En effet, autrefois il était rare que Madame signe, et les femmes étaient bien moins éduquées sur ce plan que les hommes.

Alors, voyez que parfois c’était tout à fait le contraire :

Le Plessis-Grammoire 10 juillet 1785 « baptisé Françoise fille de Mathurin Pertué absent métayer à la Perdrillière et de Françoise Deleon, parrain Robert Pertué (ns) oncle de cette paroisse, marraine Perrine Deleon (s) fille, de la paroisse de Saint Michel du Tertre, tante » Joli couple dans lequel les Pertué ne signent pas mais les Deleon ont appris à signer aux filles ! C’est encore d’autant plus rarissime qu’il s’agit de métayers, chez lesquels on signait plus que rarement avant la Révolution.

 

 

Pierre Doisseau apothicaire était beau-frère de Jean de Martigné par sa femme née Blanchet, Angers et Saint Germain des Prés 1521

Les 2 beaux-frères ont hérité par leurs femmes nées Blanchet, d’une maison Breteau à Saint-Germain des Prés, de peu de valeur car ils la vendent 7 livres.  L’acte passé devant Huot notaire à Angers ne contient aucune signature car à cette époque les notaires n’étaient pas obligés de faire signer, donc les signatures lorsqu’elles sont sur d’autres actes sont d’autant plus estimables et on doit en être très heureux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 17 janvier 1520 (avant Päcques donc le 17 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Doisseau marchand apothicaire paroisse de sainct Pierre d’Angers et Renée Blanchet sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jehan de Martigné maistre cousturier demeurant paroisse de saincte Croix de ceste ville d’Angers et Guyonne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, soubzmetans confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement par héritaige à Pierre Buret demeurant en la paroisse de st Germain des Prés qui a achacté pour luy et Marie sa femme absente leurs hoirs et aians cause tout tel droit part et portion qui auxdits vendeurs seuls compètent et appartiennent et qui leurs est escheue et advenue des successions à cause de leurs femmes par la mort et trespas de feu Jehan Breteau une vieille maison sise au bourg dudit st Germain avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et une pièce de terre sise audit st Germain sans aulcune chose en retenir ne réserver, es fiefs des seigneuries où lesdites choses sont assises et aux debvoirs anciens et accoustumés et si aulcuns debvoirs estoient dus pour raison desdites choses vendues du passé jusques à présent ledit achacteur sera tenu les payer et en acquiter lesdits vendeurs ; transportant (f°2) et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois payées baillées et nombrées content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et reeuz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur

Les 3 filles de Gilles DOISSEAU : preuve dans la minute de Grudé notaire Angers 1571 déjà depuis longtemps sur ce blog

Je découvre une filiation erronée dans les ouvrages d’Eric Bungener « Filiations protestantes », concernant les Doisseau à Genêve, erreur recopiée dans Roglo. Voici l’erreur qui est en ligne :

Je vais mettre ces jours-ci en ligne les preuves fiables concernant Gilles Doisseau et sa fille Charlotte. Voici d’abord la preuve que l’épouse de Gilles Doisseau (et non Boisseau comme selon l’ouvrage ci-dessus cité) est bien Mathurine Cupif (et non Catherine). Rien de tel pour preuve qu’une succession lue dans l’acte original du notaire qui a traité cette succession, ici Grudé notaire royal à Angers en 1571.

Voici ce que dit irréfutablement l’acte qui suit  :  Gilles DOISSEAU vivant en 1571 et alors tuteur de ses 3 filles  Catherine, Renée et Charlotte x Mathurine CUPIF décédée avant 1571

L’acte en question est depuis longtemps sur mon blog, mais manifestement personne n’a été assez courageux pour en extraire cette magnifique filiation certifiée alors je viens mettre les points sur les i

Charlotte Doisseau est bien l’épouse d’Olivier Le Fourbeur, car j’ai l’acte notarié faisant preuve, et je vais vous mettre tout en ligne à suivre ces jours-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par Poustelier ? notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit