Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

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Contre-lettre de Jacques Briant sieur de Cohignac mettant Jean Legouz hors d’obligation, Carbay 1609

Aujourd’hui JEUDI ABSOLU.
Ainsi s’exprimaient nos ancêtres pour désigner le Jeudi Saint. Je rencontre souvent ce terme, et hier je l’ai encore tappé, alors que je retranscrivais les titres Lemaczon en 1601, qui vont venir.
Mais pourquoi donc ABSOLU ?

Jeudy absolu, Le Jeudy saint, qui est le jour où l’on fait l’Absoute.
Absoute. s. f. v. Absolution publique & solemnelle, qui se donne en general au peuple, & dont la ceremonie se fait le Jeudy saint au matin, ou le Mercredy saint au soir dans les Cathedrales. L’Evesque a fait la ceremonie de l’Absoute. On fait aussi l’Absoute dans les Paroisses aux grandes Messes le jour de Pasques. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Revenons à nos minutes notariales, voici celle du jour, qui concerne la famille Briant. Cette famille m’intéresse beaucoup, car en est issu celui qui va assassiner Charles Hyrel, dont l’étude se trouve dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons, mi-Angevins, 1500-1650

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 novembre 1609 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers a esté présent personnellement estably et deuement soubzmis Jacques Briant escuyer sieur de la Cohignac (Blain, 44) demeurant en la paroisse de Carbay
lequel confesse que combien que ce jourd’huy avant ce présentement Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle y demeurant paroisse dudit Carbay se soit obligé solidairement avec luy de rendre et payer à noble homme François Lemé sieur de Belair la somme de 300 livres à cause de prest qu’il leur auroit fait néanlmoings la vérité est que ce que ledit Legouz en a faiet et à eté à la prière et requeste dudit estably lequel auroit prins et receu entre ses mains ladite somme pour emplouer au paiement de ses habits et à la poursuite des procès qu’il a tant en ceste ville que à Rennes de ce qui luy est deu par les héritiers de feu Nicolas Briant vivant escuyer son oncle et par René Dubouchet escuyer débiteur de Guillaume Plumele sieur d’Accour ? son obligé et autres affaires dudit estably
sans que de ladite somme de 300 livres il en soit demeuré ne tourné aucune chose au profit dudit Legouz et à ces causes ledit estably promet et demeure tenu acquiter ledit Legouz vers ledit Lemée de ladite somme et de toutes poursuites qu’il pouroit faire en exécution de ladite obligation qu’il a d’icelle somme et luy en fournir quittance dudit Lemée touttedois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Legouz, à quoi tenir faire et oblige renoncant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me François Prevost advocat et René Boyleau praticien

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Julien Pellault maître arquebusier à Angers, 1594

Ceux qui ont quelque peu suivi ce blog connaissent mon intérêt pour le patronyme Pelault, Pelaud, car je descends de ceux du Bois-Bernier, de manière dramatique d’ailleurs, digne d’un roman !
Or, voici un armurier contemporain, à Angers, sans doute issu des Pelault du sud de la Loire, certes peu nombreux, mais tout de même existants.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 août 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably honnestes personnes sire Nouel Thoumas marchand et Louise Foucquault sa femme de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence eue et receue en 3 ares saize quarts d’escus de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols pièce bons et du poids de l’ordonnaice royale dont il et chacun d’eulx se sont tenus à contant et l’en ont quité
à laquelle somme de 80 escuz payer etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité et encore ladite Foucault au droit vélléin à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour le faict de leur mari sans avoir expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées ce qu’elle a dict bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz, présents Me François Thommasseau et François Houssaye et Ollivier Grimault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite Foucault a dit ne savoir signer

    mais il n’y a pas de signature Pellault, ce qui est surprenant, car normalement un armurier devrait signer

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Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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Tous les tanneurs ne savaient pas signer, ici Jean Froger, Champteussé-sur-Baconne 1595

A moins que ce soit le notaire qui ait oublié de lui demander de signer !

Le prêt qui suit est curieux car ils sont venus à 2 de Champteussé et manifestement ils n’auront l’argent liquide de leur prêt que sous huitaine. Je ne pense pas qu’ils aient fait les frais de rester à l’auberge entre temps, et il est possible que l’argent serve à un quelconque paiement sur Angers.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 novembre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Froger tanneur demeurant à Champteussé tant pour lui que pour Barbe Mesnil sa femme et Nicolas Foussier demeurant audit Champteussé auxquels ledit Froger a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avec lui seul et pour le tout sans division à peine de toutes pertes dommages et intérests et ce dedans huitaine et en fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens et encores Symon Mesnil marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurice, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, et encore ledit Forger esdits noms et en chacun d’iceux confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent payer et bailler à René Gaudret Me tailleur d’habits en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 76 escus deux tiers sol quelle somme ledit Gaudret est et demeure tenu bailler et fournir audit Froger esdits noms et audit Simon Mesnil dedans d’huy en 8 jours en ceste ville et lesquels establis estre tenus rendre audit Gaudret dedans d’huy en un an prochainement venant ladite somme de 76 escus deux tiers
auxquelles choses tenir obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Froger esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de ce faire etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Jehan Chapelain et ? Manceau prêtres lesdits Gaudret et Froger ont dit ne savoir signer

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