Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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Exhibition de preuves dans le procès qui oppose Sébastien Cohon à Jean Binet, Nantes 1618

Attention, l’acte est fort long, car il énumère tous les actes recueillis, mais la méthode pour les recueillir est splendide : le rendez-vous est sur le parvis de la cathédrale. Gageons que ce jour là le temps était clément, car chacun devait apporter les actes en sa possession, parfois nombreux, et le sergent royal tout noter dans son procès verbal.
Installait-il une table sur le parvis ?

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription : Devant Penifort notaire à Nantes, le 26 mai 1618, au droit de la grande porte et principale entrée de l’église de sainct Pierre de Nantes par devant moy François Bonneau sergent royal général et d’armes en Bretagne résidant à Nantes après l’heure d’une heure d’après midi de ce jour sabmedi 26 mai 1618 ayant avec moi pour adjoinct Me Guillaume Penifort notaire royal audit Nantes, a comparu en personne Me Mathurin Binet procureur de noble et discret Me Jean Binet, lequel nous a dit et remonstré exécutant le compulsoyre obtenu par ledit Binet par devant messieurs de la cour de parlement de Paris signé par le roy en son conseil de couronne et scellé en date du 5 janvier dernier à nous adressé, iceluy Binet avoir fait donner terme et assignation tant à ce jour, lieu et heure, à vénérable et discret missire Sébastien Cohon chanoine de Nantes, que à vénérable et discret missire Jullien Pageot aussy chanoine dudit Nantes scribe du chapître dudit lieu, noble homme Pierre Monnier sieur de la Fresnaye cy-devant bancquier, Me Claude Drouillard mary de honneste femme Françoise Brizeboys, Me Jan Papin en son vivant notaire apostolique audit Nantes, Me Jacques Garnier, Me Julien Locquet fils de Me Jullien, Me Guillaume Leroy, Me Pierre Boullern et Ollivier Belon aussi notaire apostolique audit Nantes pour voyre ordonner que sur la comparution ou défaut dudit Cohon extraits et transcripts et copies luy seroit adjugés de tous et chacuns les actes minutes registres procurations et autres actes que lesdits sus-nommés ont entre mains et qui luy peuvent servir au jugement du procès que ledit Binet a au parlement de Paris, tant contre ledit Cohon que contre Guy Houissier et autres pour lesdits transcripts et copies par nous vidimés, foy y estre adjoustée comme propres originaux, mesme pour lesdits susdits nommés représenter lesdits actes à faulte de quoy faire qu’il proteste vers eux de tous despends, mises, dommaiges et intérests, et de les faire assigner en ladite cour de parlement à Paris pour défaut qu’ils feraient de les exhiber, nous réquérant à ceste fin appel et évocation estre fait tant de la personne dudit Cohon que desdits sus nommés,
ce que fait a esté à haulte voix a comparu en personne Me Yves Le Guenech précepteur des enfants du sieur de la Preille qui a remonstré que au matin de ce jour il eust intimé ung exploit chez ledit sieur de la Preille demeurant au logis de la Tresorerye près et joignant ladite église saint Pierre où demeure paraillement ledit sieur Cohon, quel exploit il a en cest endroit représenté et nous a dit que lesdits sieur de la Preille et Cohon n’estaient en ce pays, que ledit Cohon en est absent six mois soit ou environ, dont il a requis acte qui luy a esté décerné
aussi ont comparu lesdits Pageot chanoine, Monnier, Leroy, Garnier, Me Pierre Boulle, faisant pour ledit Pierre Boullère son frère notaire apostolique, Douillard, Loquet fils Julien, lequel Pageot faisant pour lesdits sieurs du chapitre nous a dit que le matin de ce jour on l’a fait intimer et représenter les papiers des conclusions dudit chapitre pour en tirer extraits ce qu’il ne peult sur ce au préalable en avoir communiqué auxdits sieurs du chapitre, lequel chapitre ne se tient qu’aux jours du lundi, mercredi et vendredi, et demande délay pour en conférer passé de ce délay voir faire telle déclaration qu’il voyra, ledit Locquet fils dudit Julien déclare n’avoir aucun acte entre mains touchant les procès entre parties fors 3 actes que son défunt père a rapportés qu’il n’a à débattre de représenter temps luy estant baillé pour les chercher et estant salarisé à la raison et que lesdits actes sont rapportés entre défunt Me Antoine Champion et ledit Cohon comme aussi lesdits sieurs Monnier, Douillard, Boulers ont fait pareille déclaration de n’avoir à débattre de représenter et bailler copie des actes sy aucuns ils ont entre mains estant pareillement salarisés à la raison, et temps leur estre donné pour les chercher
et par ledit Leroy a esté dit que ce qu’il a d’acte concernant les affaires desdits Champion et Cohon les a cy présentement apparu par originaux et qu’il a représenté qu’il a dit vouloir laisser entre mais en faire collation, sauf à les rendre cy après, lesquels actes il a en cest endroit mis en mains dudit sieur Bezier procureur dudit sieur Binet, scavois l’homologation faite par défunt monsieur de Nanes de la chapellainie desservie à Monsieur saint Marc datée du 6 septembre 1613 référant l’original d’icelle estre signé Carolus espiscopus Namnetes, S. Cohon et J. Robin secrétaire et signée par copie Granzon, une intimation faite à requeste dudit feu Champion audit Cohon par Luxeau le 30 juillet 1613, autre intimation faite par Lemeignan huissier à Me Pierre Monnier à requeste de Claude Alletz le 29 mars 1613, autre intimation faite à requete dudit Alletz audit Moulnier par ledit Lemeignan huissier lesdits jour et an que devant, autre intimation faite audit Cohon par Bonneau général à requeste dudit Alletz le 33 mai 1613 et autre intimation faite audit Monnier à requeste dudit Alletz par Robart sergent royal le 19 mai 1615, avecq une fondation portant révocation faite par ledit Cohon de la chapellainie Saint Marc référant l’original estre signé S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire et signée par copie Garnier notaire, de la cession, délivrance desquels actes il nous a requis acte,
aussi nous a esté par ledit Garnier représenté 3 actes savoir la fondation d’une chapelainie à simple tonsure en la chapelle Monsieur saint Marc au collège dudit Nantes faite par ledit Cohon en date du 5 septembre 1613 signée S. Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire apostolique, l’acte de prise de possession en latin de ladite chapelleinie commençant par ces mots « In nomine domini amen, pet tire pn. po. inserum … et at notum quod anno a … domini millesimo sexagisimo decima tertio die vero vigisima prima mensis octobris etc … » signé Julianne Noël promotor, Champion, Locquet, J. Lemeignan et au dessoubz de la Ramée, autre acte de fondation par ledit Cohon faite de ladite chapelenie de Mr Saint Marc le 11 mai 1613 signée Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire avecq l’acte de révocation d’icelle chapelainie faite par ledit Cohon le 4 juin audit an signée S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire, disant ledit Garnier n’avoir autres actes, lesquels sont copies et transcripts adjugés audit Bezier audit nom et décerné acte auxdites parties de leurs dires, déclarations et protestations
et au par sur avons suivant et exécutant nosdites conventions ordonné que ledit sieur Pageot conférera avecq lesdits sieurs du chapitre et terme à lundy pareille heure pour ledit Pageot mesme lesdits Monnier, Belon, Boullers, Locquet, Douillard et autres écoqués représenter et apparoir tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains et qui seraient au jugement du procès desdits Cohon, Binet et Houissier pendant audit parlement de Paris, pour en estre par nous fait extraits et copies délivrées audit Binet auquel jour lieu et heure ledit Cohon comparoytra ou fera comparoytre qui bon lui semblera et à faulte auxdits sus nommés de comparoistre, sera faict droit des faits et conclusions dudit Bezier audit nom
et advenant ledit jour de lundi 28 desdits mois et an que devant, me suis avecq ledit Pénifort adjoint après l’heure deux heures d’après midy dudit jour transporté au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église saint Pierre de Nantes, ce nous requérant ledit Bezier audit nom et procureur dudit sieur Binet où estant a esté de la part dudit Bezier fait appel et évocation tant de la personne dudit Cohon que desdits Pageot, Monnier, Boullers, Douillard, Belon, Me Julien Davy et Locquet, auquel n’a comparu ledit Cohon ny procureur pour lui, pourquoi il a esté jugé défaillant suivant notre ordonnance dudit jour 26 présent mois, et de ladite déclaration par moy faire ce jour à Me René Texier son homme et gérant ses affaires, environ une heure d’après midi dudit jour comme il est plus amplement par mon procès verbal séparé du présent,
et vers lesdits sus nommés présents a ledit Bezier esdits nom conclu comme prédédemment exécutant mesdites conventions et mesdites ordonnances desdits jour et an que devant qu’ils soient condamnés de représenter tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains sevant au jugement du procès d’entre partie pour copies luy estre adjugées et par nous transcripts extraits lui estre délivrés auxquels foy sera comme auxdits propres originaux lesquels tous conjointement ‘non eu à débaptre d’en délivrer copie audit Bezier audit nom estant salarisés à la raison ce que a esté par nous ainsi ordonné et procédant auxdits extraits nous a esté par ledit sieur Monnier apparu ung papier de la bancque où sont employés plusieurs expéditions tant de bulles que signature ès noms desdits Champion et Cohon, par ledit Drouillard a esté représenté 16 actes savoir 14 escripts en latin et 2 en français, le premier d’iceux est une preuve de la coadjutariaye de la scolasty dudit Nantes consenti par ledit Champion à noble homme Ysaac Foucquet en date du 7 février 1600 signée A. Champion, J. Roze, Boisleve, J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration à résigner ladite scolastie consentie par ledit Champion en français de Me Martyin Jarnigan le 18 septembre 1602 signé A. Champion, J. Retore, présents, et Papin notaire, avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende de l’église de Rennes en faveur de Me Guillaume Chapelier en date du 2 janvier 1594 signée A. Champion, si contitue Anthoine Ganry, G. Coiscaud, et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résignation de ladite prébende de Rennes en faveur de Me Guillaume Maran du 30 avril 1601 signée A. Champion, G. Rivière présents fut Rhomas Huet et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende qu’il possédait en l’église de Nantes en faveur de Me Jacques Retoré du 18 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, Iac de Saint Do présents fut et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de la cure de sainte Croix par ledit Champion, de la permutation en faite par iceluy avecq le curé de Foulgeray au nom de Me Rodolphe Jean du 14 janvier 1601 signée A. Champion, G. Martin vicaires résignant, O. Hemery, S. Arondé sacriste et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Jacques de Saint Do du 2 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, J. Retoré présents fut et J. Papin notaire apostolique, ung acte de concordat faisant mémoire de la permutation par ledit Champion faite de la cure de Sainte Croix avecque Me Jan Simon du 27 janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et Papin notaire apostolique avecq ung acte ensuite, faisant évocation de la somme de six vingt livres par ledit Simon pour la fin d’une année dudit bénéfice en date du dernier jour de janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et J. Papin, autre procuration de Me Jan Simon pour résigner la cure de saint Lumine de Coustaye par permutation en faite dudit Champion du 27 janvier 1604 signée J. Simon, M.Luxurier, Jan Mendar, et Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession par ledit Champion du 27 novembre 1605 faisant mémoire de ladite cure de St Lumine de Coustaye signée D. Clavier prêtre, P. Bachelier diacre présenst fut et Me Rangeard, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Julien Simon par permutation avecq celle de St Lumine du 27 janvier 1609 signé A. Champion, M. Lusurier, Jean Mandar et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de ladite cure de ste Croix au nom de Me Julien Noël au moyen de la résignation faire par ledit Champion en date du 6 août 1606 signé A. Champion, M.Blanchard, J. Edouar et dom Allain 1606, S. Arondel, P. Grenet, Brizeboys et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration pour présenter l’extinction de la pension que ledit Champion avait sur la cure de Fougeray du 28 mars 1606 signé A. Champion, et Louste, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, ung acte d’accord faisant mémoire de l’extinction de pension de 60 escus sur la cure de Fougeray au nom dudit Champion du 28 mars 1606 signé G. Gautier, A. Champion, et Louite, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, procuration dudit Champion pour résigner la cure de Sainte Croix de Nantes en faveur de Me Julien Noël avecq réservation de 300 livres de pension du 22 avril 1606 signée A. Champion, G. Leroux, G. Bertrhis, et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour consentir l’extinction de pension sur la cure de Ste Croix de la somme de 300 livres en date du 7 octobre 1606 signé A. Champion, Huet présent fut Rocher présent fut et J. Papin notaire apostolique,
et par ledit Pageot nous a esté représenté ung papier couvert de peau de veau rouge contenant 334 feuillets escripts et non escripts commençant par ces mots « Registre des conclusions du chapitre de Nantes du 3 août 1610 » et finissant par ces mots « le présent registre contient 304 feuillets et aux feulles duquel 248 recto et 264 verson et 65 recto sont escripts deux actes de prise de possession au nom dudit Cohon de ladite scolastye de Nantes en date du 22 janvier 1616 et 3 juin 1616, l’une d’icelle non signée pour avoir esté faite par conclusion dudit chapitre et l’autre signée M. Cornuaille scribe et par ledit Boullers, a esté aussi représenté ung acte de possesion desdites scolastye et prébende au nom de Me Guy Houissier en date du 5 février 1608 signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique, autre acte de prise de possession desdits scolastye et prébende audit nom de Me Louys Houissier du 7 mars dernier signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique,
et par ledit Davy a esté aussi représenté 3 actes faisant mention de la chapellainie de Saint Marc au nom de Me Jan Alletz, deux desquels nous a ledit Davy dit savoir l’acte de signature et visa luy avoir esté laissés entremains pour la possession par lui prise par Me Guillaume Leroy sieur de la Jannière procureur dudit Alletz parent dudit Leroy, et ledit acte de possession estre encore entre ses mains, iceux deux datés des 4 juin 1614, et 1er mars 1615, et 20 avril dit an 1615 signés concession in petitur du n. p. p. … per capitulum Ronverais et Davy notaire apostolique,
et par ledit Locquet nous a esté aussi représenté 2 actes scavoir l’ung faisant mémoire de l’exécution de bulles expédiées au nom dudit Cohon touchant la coadjudicatorye de ladite serventrye en date du 2 mars 1616 signé J. Cohon, M. Blanchard, J. Roirand, J. Meniere, Loquet notaire, l’autre est une procure par ledit Champion consentye pour l’homologation du concordat et accord entre lui et Me Sébastien Cohon en date du 17 septembre 1613 signé A. Champion, Ouairy notaire royal et de l’officialité Locquet notaire royal et apostolique, et en cest endroit a ledit Loquet délivré audit Bezier audit nom ung acte de révocation faite par ledit Cohon de la procure à résigner la prébende qu’il possède à St Pierre de Nantes au nom de Me Jan Alletz en date du 30 avril 1612 référant l’original estre signe S. Cohon, J. Roban, Tenenry, et Locquet notaire apostolique, ung acte de signification au pied de ladite révocation en date dudit jour 30 avril 1612 référant estre signé M. Ouaire, Boullers et Loquet notaire apostolique, signé Loquet notaire royal
et par ledit sieur Monnier est aussi délivré audit Bezier audit nom comme originaux lors de la représentation des actes cy dessus exhinés deux aces de procure faisant mention de la coardjuterye de la scolastye dudit Nantes au nom desdits Champion et Cohon scellé daté du 11 mai 1610 signé P. Monnier, ung acte de procure à résigner consentye par ledit Champion en faveur dudit Cohon desdites scolasterye et canonicat en date du 11 mai 1610 signé dudit Monnier, autre procure de résignation consentye par ledit Cohon du canonicat possédé au nom de Me Jan Alletz icelle en date du 30 avril 1612 signé dudit Monnier,
oultre a esté par ledit Leroy mis en mains dudit Bezier audit nom comme original ung acte de refus auxdites fins de l’assignation expédiée en cour de Rome au nom de Me Jan Alletz de la chapellainie de St Marc par la résignation dudit Champion en date du 11 septembre 1614 référant l’original estre signé Charles évesque de Nantes et par commandement J. Robin le scribe, signé par collation Davy notaire apostolique,
de la représentation desquels actes a esté décerné auxdits sus nommés et ordonné qu’ils seront par nous procédé à la collation d’iceux pour copie et extraits desdits actes estre par nous délivrés audit sieur Binet et audit Bezier son procureur, ce que avons fait, pour sur icelles copies foy y estre adjoutée, lesquels actes avons transcripts comme est rapporté par lesdites copies séparées du présent procès verbal et les avons délivrées audit Bezier procureur dudit sieur Binet soubz nos seings et ceulx de deux qui nous les ont représentés avecq l’un outre du présent nostre procès verbal, le notaire requérant avecq ladite commission sus datée que avons pareillement délivrée audit Bezier lesdits jour et an comme devant. Signé Bruneau, Bezier, Penifort
Délivré ung extrait du présent procès verbal à Me René Letexier agent des affaires de vénérable et discret Me Sébastien Cohon ce nous requérant pour ledit sieur Cohon, fait ce 6 juin 1618. Signé R. Letessier

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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