Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

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Obligation de Jacques Roufflé sur Charles Belot, Grugé 1611

Ce Jacques Roufflé aliày Ronfflé ?, est manifestement parent des Gallison.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 8 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent honnorahles hommes Jacques Rouffele sieur du Boispin marchand demeurant en la maison seigneuriale de Champiré Baraton paroisse de Grugé et Claude Haran sieur de Lespevière demeurant Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels deuement establiz soubz ladite court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme Charles Belot sieur du Nouval demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds ce acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs franchement et quitement en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte ce des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
à laquelle dite somme de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immaubles rentes et revenus quelconques o puissance à l’acquéreur d’en faire déclarer plus particulier assiette en assiette de rente toutefois et quantes
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres payées contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eux et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils le quitent
à laquelle vendition et création et constitution de rente et tout ce que dit est tenir dommages obligent lesdits esablis chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant ets par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit lieu tesmoins
suit un autre acte, qui est la contre-lettre par laquelle Jacques Roufflé met Claude Haran hors de cause.


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