Pascal Joubert de la Mothe acquiert des lopins de terre, Morannes 1657

Cette famille Joubert n’a rien à voir avec mes Joubert, mais je la connais par son alliance Lemonnier, dans mon étude des familles Lemonnier.

Morannes - Collection particulière, reproduction interdite
Morannes - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le samedi 15 octobre 1657 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Pierre Roger marchand tant en son privé nom que comme se faisant fort de Jacquine Jallot sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ce présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier acomplissement et icelles garantir et en fournir en nos mains ratiffication vallable à les renonciations requises dans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, demeurant au lieu de l’Eglerye paroisse de Saint Léonard les Angers,
lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant la jouissance perpetuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à Me Pascal Joubert sieur de la Mothe notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Morannes à ce présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est deux planches et un bregeon de gast qui autrefois fut en vigne contenant une boisellée ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé celle du ban, d’un bout la vigne de honneste homme Adam Coursier,
Item un lopin de terre aussi autrefois en vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant et aboutant celuy cy dessus
Item un autre lopin en hache contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le cloux du sieur Aubry à cause de sa femme, d’autre costé la terre du ban
Item un autre lopin aussi en hache contenant deux boisselées et demy joignant d’un costé la terre du sieur Mynée et dudit Aubry, d’autre costé la terre d’Estienne Rahier d’un bout le chemin tendant de Morannes Angers
Item 5 seillons de terre contenant 3 quartonnées joignant et aboutant la terre dudit Rahier d’autre costé le taillis cy après d’autre bout le chemin d’Angers
Item ledit lopin de taillis contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé lesdits 5 seillons d’autre costé la terre du sieur du Brossay
Item un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay et d’autre costé la terre des Haudanne
et trois petits seillons de terre contenant aussi trois quarteonnées joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay d’autre costé celle de Hoislier et d’un bout ledit chemin d’Angers
tous lesdits lopins cy dessus sis et situés au clos de l’Escoublère paroisse de Morannes ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances sans en rien retenir, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoiste et qui appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre successif de ses défunts père et mère que par acquests qu’il en a fit
à tenir lesdites choses vvendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubs que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite ladite présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de neuf vingt livres (180 livres) laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi duement estably et soubzmis par hypothèque général de tous et chacuns ses biens présents et futurs, spécial et privilégié desdites choses vendues, promet payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans 3 ans prochains sans intérests d’autant qu’il a ainsi esté convenu entre les parties
et ledit temps passé iceluy acquéreur en payera l’intérêt au denier vingt chacun an sans que ladite stipulation d’intérêt puisse empescher le payement dudit principal lesdits trois ans eschus,
etc…
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me René Moreau et Jean Fillastre praticiens demeurant audit Angers

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Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

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